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Nombre de messages : 1658 Age : 53 Localisation : roubaix Date d'inscription : 16/12/2012
Sujet: Les règles de Zakat al Fitr 2013-07-27, 09:43
Salam aleykoum wa rahmatoula wa barakatou
Bismillah ir-Rahman ir-Raheem was-salaat was-salaam `ala Nabiyyina Muhammadin wa `ala alihi wa sahibihi ajma`een
Ibn ‘Omar (qu’Allah l’agrée) : « Le Messager d’Allah (Paix et bénédictions sur lui) a rendu obligatoire l’aumône de la rupture du jeûne en versant un saa’ de dattes ou un saa’ d’orge, à chaque esclave ou personne libre, mâle ou femelle, petit et grand parmi les musulmans. Puis il a ordonné qu’elle soit remise avant que les gens ne se rendent à la prière (de l’Aïd) » [Rapporté par Al Boukhari, Mouslim, At-Tirmidhi, Abou Daoud, Nassaï et Ibn Madja].
D’après Ibn-’Abbâs (qu’Allah l’agrée) : « Le Messager d’Allah (Paix et bénédictions sur lui) a imposé l’aumône de rupture du jeûne « zakâtoul fitr » pour purifier le jeûneur de ses mauvaises paroles, et pour que ce soit une nourriture pour les pauvres. Celui qui la donne avant la prière, ce sera une aumône acceptée étant celle prescrite, et celui qui la donne après la prière, ce sera une aumône ordinaire » [Assez bon rapporté par Ibn-Mâjah et Abou-Dâoud].
D’après Ibn-’Omar : « Le Messager d’Allah (Paix et bénédictions sur lui) a ordonné à la personne de verser la « zakât al-fitr » pour les petits, les grands, les libres et les esclaves qui sont à sa charge » [rapporté par Dâraqotni et Bayhaqi, cf. Al-Irwâ authentique de Sheikh Al-Albâni].
Abu Sa’id Al Khoudri (qu’Allah l’agrée) rapporte : » Nous nous en acquittions (de Zakat Al Fitr) à l’époque du Prophète (Paix et bénédictions sur lui) par un Sa’a de nourriture, ou un Sa’a de dattes, ou un Sa’a d’orge, ou un Sa’a de raisins secs. « [Hadith Unanimement reconnu authentique].
Annexe au cours : Durant le cours, la quantité de la zakat (al-fitr) qui a été énoncée, concerne le riz. Voici pour vous aider d’autres équivalences suivant la nourritures
Abu Sa’id Al Khoudri (qu’Allah l’agrée) rapporte : » Nous nous en acquittions (de Zakat Al Fitr) à l’époque du Prophète par un Sa’a de nourriture, ou un Sa’a de dattes, ou un Sa’a d’orge, ou un Sa’a de raisins secs. « [Hadith Unanimement reconnu authentique].
On tire de ce hadith ce qui suit :
1) Zakat Al Fitr doit obligatoirement être acquittée en nourriture, et à ce sujet, le hadith : » (Elle est) une purification pour le jeûneur contre le bavardage et les grossièretés, et un moyen de nourrir les pauvres« . (Rapporté par Abou Daoud et Ibn Majah)
2) L’estimation de cette Zakat se fait par le Sa’a du Prophète (Paix et bénédictions sur lui) et non pas en utilisant des poignées, qui sont différentes suivant les gens et les époques.
De plus, cette appréciation ne repose sur aucune preuve légiférée. Ainsi, l’équivalence suivante a pu être évaluée en fonction du Moud (*) du Prophète (Paix et bénédictions sur lui) :
1 Sa’a = 4 Moud.
Les quantités correspondantes ont donc été fixées comme suit :
Remarque : La réunion au cours de laquelle ont été déterminées ces équivalences s’est déroulée en présence de Toulab Al ‘Ilm, et parmi eux Sheikh Muhammad ‘Ali Ferkous – qu’Allah le préserve. (*) : Le Moud est la quantité que peuvent contenir 2 mains jointes.
« Zakât al-Fitr » à la lumière des Gens de Science
SHEIKH IBN 'UTHAYMÎNE - SHEIKH IBN BÂZ - LAJNAH AD-DÂ-IMA
Question :
Est-il permis de sortir en espèce la Zakât al-Fitr ?
Réponse :
Ce qui est authentique, c'est qu'il n'est pas permis de sortir la Zakât al-Fitr autrement qu'en nourriture [at-Ta'âm]. [1]
Question :
Quel est votre point de vue sur le dire de l'Imâm Mâlik (rahimahullâh) : « La Zakât al-Fitr ne doit-être versée si ce n'est en nourriture, et elle ne doit pas être versée en espèce » ?
Réponse :
Le dire de l'Imâm Mâlik (rahimahullâh) : « La Zakât al-Fitr ne doit-être versée si ce n'est en nourriture, et elle ne doit pas être versée en espèce » est un dire authentique [sahîh], et cela est aussi le Madhhâb de l'Imâm Ahmad et de ach-Châfi'î, et certes la Sounnah prouve cela. 'Abdullâh Ibn 'Umar (radhiallâhu 'anhu) a dit : « Le Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) a ordonné pour la Zakât al-Fitr de donner un Sâ' de dattes, ou un Sâ' d'orge. » [2] Abû Sa'îd al-Khudrî (radhiallâhu 'anhu) a dit : « Au temps du Messager d'Allâh (sallallahu 'alayhi wa sallam) nous sortions la Zakât al-Fitr à un taux d'un Sâ' de nourriture, ou un Sâ' de dattes, ou un Sâ' d'orge, ou un Sâ' de fromage, ou un Sâ' de raisins secs. » […]
Certes, sortir la Zakât al-Fitr autrement qu'en nourriture [at-Ta'âm] est en contradiction avec l'ordre du Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) et le faire [les actions] des Compagnons [as-Sahâbah] (radhiallâhu 'anhu), cette façon [de faire] sera rejetée et ne sera pas acceptée, le Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) a dit : « Celui qui fait une chose en désaccord avec notre religion, cela sera rejeté ». c'est-à-dire, qu'il sera renvoyé à son auteur. [3]
Questions à SHeikh Ibn BâZ
Question :
Il y a beaucoup de questions quant à savoir si la « Zakât al-Fitr » peut-être donnée en argent, ou bien en nourriture ou riz ?
Réponse : Il a été rapporté de façon sûre que le Messager d'Allâh (sallallahu 'alayhi wa sallam) a ordonné pour les Musulmans de verser la Zakât al-fitr à un taux d'un Sâ' de dattes, ou un Sâ' d'orge, et il a ordonné qu'elle soit versée avant que les gens sortent pour prier [la prière de al-'Aid]. Dans « as-Sahîhayn » [al-Bukhârî et Muslim] il est rapporté que Abû Sa'îd al-Khudrî (radhiallâhu 'anhu) a dit : « Au temps du Messager d'Allâh (sallallahu 'alayhi wa sallam) nous sortions la Zakât al-Fitr à un taux d'un Sâ' de nourriture, ou un Sâ' de dattes, ou un Sâ' d'orge, ou un Sâ' de fromage, ou un Sâ' de raisins secs. » Plusieurs des gens de science [ahl al-'ilm] ont expliqué le « ta'âm » [nourriture] dans ce hadîth comme étant en référence au blé, et d'autres l'ont expliqué comme étant en référence à la nourriture principale des gens de la localité, peu importe si cela est du blé, maïs ou quelque chose d'autre. C'est le point de vue le plus correct, car la Zakât est ce qui est pris du riche pour le donner au pauvre, et il est obligatoire pour le Musulman qu'il ne donne pas une chose différente de la nourriture principale de son pays. […]
Et l'obligation aussi, et qu'il sorte la Zakât avant la prière de « al-'Aîd », et il n'est pas permis de le retarder jusque après la prière de « al-'Aîd ». Et il n'est pas interdit de la sortir [la Zakât al-Fitr] un jour ou deux avant la prière [de « al-'Aîd »]. […]
Il n'est pas permis de sortir la Zakât en espèce selon l'avis majoritaire des gens de science [ahl al-'ilm], bien au contraire, il est obligatoire de la sortir [la Zakât] en nourriture, comme l'ont fait le Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) et ses Compagnons [as-Sahâbah] (radhiallâhu 'anhum), et cela [est basé] sur les dires de la majorité de la Communauté [djamhûr al-Ummah]. [4]
Question :
Est-il permis de sortir Zakât al-Fitr en argent ?
Réponse : Il n'est pas permis de la sortir [la Zakât al-Fitr] en espèce selon la majorité des gens de science [ahl al-'ilm], et il est certes obligatoire de la sortir en nourriture [at-Ta'âm], comme le Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) et ses Compagnons [as-Sahâbah] (radhiallâhu 'anhum) l'ont fait, et celle-ci est d'un Sâ' de la nourriture principale de la localité [de la personne], que ce soit de dattes, ou de riz ou autre que cela, tel le Sâ' du Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam), que la personne soit un homme ou une femme, vieux ou jeune, libre ou esclave parmi les musulmans […] [5]
Questions aux Savants de Lajnah ad-Dâ-ima
Question :
Est-ce que la Zakât al-fitr est limitée à un Sâ' pour chaque membre de ma famille sans y ajouter quoique ce soit en plus ? Ce que j'entends par quoique ce soit en plus, c'est d'y ajouter quelques charités [suppléméntaires] afin de m'assurer que mon Sâ' est suffisant, sans préciser à la personne pauvre à qui je le donne que c'est une charité. Par exemple, j'ai dix personnes dans ma famille, donc j'achète un sac de riz qui pèse cinquante kilogrammes, je donne tout comme Zakât al-fitr de la part de ces dix personnes, sans compter le Sâ' pour eux, sachant que ces vingt kilos ou plus supplémentaires soit donnés comme charité, mais je ne dis pas que ce supplément est une aumône, plutôt je dis : « Prenez notre Zakât » la personne ne sait donc pas que ce sac contient plus de zakât, elle le prend avec lui et en est satisfaite. Quelle est l'avis sur cela ?
Réponse :
Zakât al-Fitr est d'un Sâ' de blé ou de dattes ou de riz ou de ce qui ressemble à cela, de la nourriture principale de la localité [de la personne] pour une personne, qui soit un homme ou une femme, vieux ou jeune. Il n'y a rien de mal à donner plus comme Zakât al-fitr comme ce que vous avez fait, avec l'intention de donner l'aumône, même si vous ne dites pas à la personne pauvre ce qu'il en est réellement. [6]
Question :
Beaucoup de personnes ont chez eux [dans leur maison] des domestiques mécréants. Devraient-elles payer la Zakât al-fitr pour eux, ou peuvent-elles leur donner quelque chose de la Zakât ?.
Réponse :
Zakât al-Fitr ne devrait pas être payée pour eux, il n'est pas permis de leur donner quoique ce soit de la Zakât. Si une personne leur donne de la Zakât, elle n'en est pas pour autant déchargée [c.a.d qu'elle se doit toujours de la donner]. Mais elle peut les considérer avec bonté et leur donner quelque chose qui ne vient pas de la Zakât obligatoire. Il est important de noter aussi que nous devrions faire sans eux [les mécréants], et employer seulement des Musulmans […] [7]
1] Madjmu' Fatâwa de SHeikh Ibn 'Uthaymîne, vol-18 p.280
[2] Rapporté par al-Bukhârî
[3] Madjmu' Fatâwa de SHeikh Ibn 'Uthaymîne, vol-18 p.279
[4] Madjmu' Fatâwa du SHeikh Ibn BâZ, vol-14 p.200-202
[5] Madjmu' Fatâwa du SHeikh Ibn BâZ, vol-14 p.213
L’aumône de la rupture (zakât al-fitr) du mois béni de Ramadan est appelée ainsi en raison de la rupture du jeûne qui en est la cause, son nom est donc lié à sa cause.
La preuve de son caractère obligatoire est rapportée dans le Coran, la Sunna et le consensus des savants.
Allah dit : « A réussi celui qui se purifie » (Al-‘Alâ : 14). Certains salafs ont dit : « Le sens de se purifier (dans ce verset) est le fait de donner l’aumône de la rupture », et cela entre dans la globalité de la Parole d’Allah : « Accomplissez la prière, donner la zakât et inclinez-vous avec ceux qui s’inclinent. » (Al-Baqarah / 43)
« » (« » (Al-Baqarah / 43)
Al-Bukhârî et Muslim (et d’autres) rapportent la parole du Prophète (salallahu ’alayhi wasalam) : « Allah a rendu obligatoire l’aumône de la rupture d’un Sa’ de grains ou d’orge, pour l’esclave et l’homme libre, l’homme et la femme, le jeune et le vieux musulman. »
Et de nombreux savants ont rapporté qu’il y avait un consensus des musulmans sur son caractère obligatoire.
La sagesse de sa législation est qu’elle est une purification pour le jeûneur des péchés et abus, c’est aussi un repas pour les pauvres et un remerciement adressé à Allah pour nous avoir permis de terminer l’obligation du jeûne.
L’aumône de la rupture est obligatoire pour tout musulman, homme femme, enfant, vieux, esclave homme libre d’après le hadith de 'Abdullah Ibn ' Umar qui a dit : « Le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) a légiféré l’aumône de la rupture sur l’homme et la femme, l’homme libre et l'esclave, d’un Sa’… » légiféré, c'est-à-dire rendu obligatoire.
Ce hadith montre aussi la valeur et la nature de ce que chaque personne doit donner. Sa valeur est d’un Sa’ qui équivaut à 4 Mudd (un Mudd est ce qui est contenu dans deux mains jointes). Et la nature de ce qui doit être donné est la nourriture répandu dans le pays, que ce soit du blé, de l’orge, des dattes, des raisins secs… ou d’autres choses encore que les gens ont pris pour habitude de manger dans le pays et qu’ils utilisent couramment, comme le riz ou tout autre chose connue dans chaque pays.
Le Prophète (salallahu ’alayhi wasalam) a aussi montré le moment où il fallait la donner, ainsi il a ordonné de le faire avant la prière de la fête. Le meilleur moment commence avec le coucher du soleil du jour de la fête, mais on peut la donner un ou deux jours avant la fête, car Al-Bukhârî rapporte que les compagnons la donnaient un ou deux jours avant, et ils étaient unanimes sur cela. Mais il est meilleur de la donner le jour de la fête avant la prière. Et celui qui la retarde jusqu’après la prière, il doit quand même la donner mais comme une compensation cette fois (de sa faute), d’après le hadith d’Ibn ‘Abbâs : « Celui qui la donne avant la prière, elle est une aumône (zakât) acceptée, et celui qui la donne après la prière ce n’est qu’une aumône parmi d’autres. » Il est donc pécheur pour avoir retardé le don de cette aumône au-delà de son temps défini, car il a désobéi à l’ordre du prophète.
Le musulman donne cette aumône pour lui-même et ceux dont il a la charge comme épouses et proches, d’après la globalité de la parole du prophète : « Donnez l’aumône de la rupture pour ceux dont vous avez la charge. »
Et nous devons rapporter la parole d’Ibn Al-Qayyim sur la nature de ce qui doit être donné, il dit après avoir cité les cinq types de nourriture cités dans le hadith : « C’était la nourriture la plus répandue à Médine, quant aux pays ou lieux qui ont d’autres aliments, les gens doivent donner un Sa’ de la nourriture répandue chez eux, même si ce n’est pas du grain, comme le lait, la viande ou le poisson. Ils donnent la nourriture répandue chez eux, quelle qu’elle soit, et c’est l’avis de la majorité des savants, et c’est l’avis authentique. Car le but de cette aumône est de combler les besoins des pauvres en ce jour et leur donner ce que mangent les gens de leur pays. Ainsi on peut donner de la farine, même si elle n’est pas citée dans le hadith. Quant au fait de donner du pain ou un plat, même si il est plus utile aux pauvres à court terme puisqu’il demande moins d’effort et d’attention, le grain peut être meilleur pour eux, car il se conserve plus longtemps. »
Shaykh ul-Islâm ibn Taymiyyah a dit :
« On donne la nourriture répandue dans le pays comme le riz ou autre, à la mesure rapportée dans le hadith, et c’est un des avis rapporté de l’imam Ahmad et de la plupart des savants, et c’est l’avis le plus authentique, car la base pour les aumônes est qu’elles sont obligatoires sous la forme qui va profiter aux pauvres. »
Quant au fait de donner la valeur en argent, cela est contraire à la Sunna et cela n’est pas valable car cela n’est pas rapporté du prophète, ni d’aucun des compagnons.
L’imam Ahmad a dit :
« Il ne faut pas donner la valeur en argent. On lui dit : « Des gens disent que ‘Umar ibn ‘Abd Al-‘Azîz acceptait l’argent ? » Il dit : « Ils laissent la parole du Prophète (salallahu ’alayhi wasalam) et ils disent : untel a dit, alors qu’Ibn ‘Umar a dit : « « Le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) a rendu obligatoire l’aumône de la rupture d’un Sa’… »
Et il faut que l’aumône de la rupture parvienne à celui qui la mérite dans le temps limité pour la donner, ou qu’elle parvienne à celui qui est chargé de la récolter. Et si on ne trouve personne qui veuille s’en charger, on doit la donner à une autre personne. Et c’est là que beaucoup de personnes font erreur lorsqu’ils donnent leur aumône à quelqu’un qui n’a pas été chargé de cela par celui qui la mérite. Elle n’est donc pas donnée de manière correcte, il faut donc y prêter attention.