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 PEUT ON FAIRE UN CREDIT BANQUAIRE?

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pelourd
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pelourd


Masculin Nombre de messages : 20
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Localisation : paris
Date d'inscription : 29/12/2007

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MessageSujet: PEUT ON FAIRE UN CREDIT BANQUAIRE?   PEUT ON FAIRE UN CREDIT BANQUAIRE? Empty2008-08-08, 22:19

PEUT ON FAIRE UN CREDIT BANQUAIRE? 2603259518 PEUT ON FAIRE UN CREDIT BANQUAIRE? SI OUI REFERENCE SVP SI NON DE MEME. :14:
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Masculin Nombre de messages : 2450
Age : 59
Localisation : strasbourg
Date d'inscription : 01/04/2006

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MessageSujet: Re: PEUT ON FAIRE UN CREDIT BANQUAIRE?   PEUT ON FAIRE UN CREDIT BANQUAIRE? Empty2008-08-08, 23:34

PEUT ON FAIRE UN CREDIT BANQUAIRE? 2603259518 Qu'est-ce que l'intérêt ("ribâ") ? Pourquoi l'islam l'a-t-il interdit ?

Pourquoi l'islam a-t-il permis de s'enrichir en vendant des biens ou des services, mais pas en percevant de l'intérêt ? L'intérêt n'est-il pas, au fond, comme un bénéfice perçu sur la revente de l'argent qu'on a acquis à la sueur de son front et à la force de ses bras, ou comme un loyer perçu sur la location de cet argent honnêtement acquis ?

1) Qu'est-ce que l'intérêt perçu sur les prêts ? Qu'est-ce que l'islam a interdit à propos de cet intérêt ?

Il s'agit du surplus qui est perçu lors du remboursement d'un prêt et qui avait été stipulé comme condition ("qardhu darâhima aw danânîra ilâ ajal ma'a shart iz-ziyâda" : Ahkâm ul-qur'ân, al-Jassâs, tome 2 p. 184 ; "al-qardhu 'alâ an yu'addâ ilayhi akthara aw afhdlala min mâ ukhidha" : Hujjat ullâh il-bâligha, Shâh Waliyyullâh, tome 2 p. 283 ; en Sahîh al-Bukhârî, n° 3603, est rapportée une parole de Abdullâh ibn Salâm où il dit à Abû Burda, qui résidait en Irak, de refuser de prendre même ce que son débiteur lui offrirait comme petit présent ; Ibn Hajar commente : "Yahtamilu an yakûna dhâlika ra'ya 'abdillâh ibni salâm ; wa illâ fal-fuqahâ'u 'alâ annahû innamâ yakûnu riban idhâ sharatah ; na'am : al-wara'u tarkuh : Fat'h ul-bârî tome 7 p. 166 ; "kullu qardhin-ushturita fîhi-n-naf'u muqaddaman" : Fawâ'ïd ul-bunûk hiya-r-riba-l-muharram, al-Qardhâwî, p. 54 ; voir également le fait qu'il y ait condition et que le surplus soit en contrepartie de délai accordé in Islâm aur jadîd ma'âshî massâ'ïl, Khâlid Saïfullâh, p. 36).
L'intérêt est donc présent dans un prêt dès que trois conditions y sont présentes :
1) il y a un surplus par rapport à la somme initiale (le prix fixé dans le cas d'une vente, ou la somme prêtée dans le cas d'un prêt) ;
2) ce surplus est la pure contrepartie du délai ;
3) ce surplus fait l'objet d'une condition dans la transaction (que cette condition ait été mentionnée explicitement ou qu'elle soit considérée comme présente à cause de l'usage).

Il n'y a pas de différence en islam entre intérêt et usure.
Il n'y a pas non plus en islam de différence entre les prêts à intérêt destinés à la consommation et les prêts à intérêt destinés à l'investissement.
Il n'y a pas non plus en islam de différence entre les intérêts qui augmentent au fil du temps quand le débiteur ne parvient pas à régler sa dette, et les intérêts fixés une fois pour toutes au moment du prêt.
Le fait de percevoir des intérêts grâce à un compte épargne, c'est également percevoir de l'intérêt.

De plus, il faut savoir que si l'islam a interdit de percevoir de l'intérêt sur les prêts (akl ar-ribâ), il a aussi interdit de contracter un emprunt à intérêt et de verser cet intérêt (îkâl ar-ribâ) (voir les Hadîths rapportés par al-Bukhârî, n° 5032, Muslim, n° 1597). Aucune circonstance exceptionnelle ne peut autoriser la pratique du prêt à intérêt. Par contre, dans un cas de nécessité absolue (dharûra), une personne peut être amenée exceptionnellement à avoir recours à l'emprunt à intérêt ; les conditions en sont malgré tout très sévères et cela ne peut être traité qu'au cas par cas par le mufti de chaque localité (voir ces conditions dans Jadîd fiqhî massâ'ïl, pp. 394-395, et surtout dans Al-Halâl wal-harâm, pp. 232-233). Dans un autre Hadîth (rapporté par Muslim, n° 1598), le Prophète a aussi interdit d'écrire (kitâba) des contrats de prêts à intérêt et de servir de témoin (shahâda) à de tels contrats.


2) Pourquoi l'islam a-t-il interdit l'intérêt alors qu'il a autorisé le profit sur la vente et le loyer sur les locations ?

Dieu dit dans le Coran : "Dieu a permis la vente et interdit l'intérêt" (Coran 2/275). Il s'agit de l'intérêt perçu sur les prêts ("ar-riba fil-qurûdh"). Le Coran et les Hadîths n'ont fait que dire la règle sans en mentionner la raison. Ce sont des savants musulmans qui ont fait des efforts pour exprimer cette différence. Ce qui suit est extrait de leurs recherches.

1.1) L'intérêt est un gain obtenu sans travail et sans prise de risque digne de ce nom :

L'intérêt constitue un prélèvement, sans participation aucune (même au niveau d'une simple prise de risque), sur le travail d'autrui (cf. L'économie dans l'islam, Ben Halima Abderraouf, p. 11). L'intérêt est un loyer obtenu sur le prêt de monnaie, ou encore un bénéfice obtenu sur la vente de monnaie. Or l'islam rend nécessaire que le gain résulte d'un travail ou au moins d'une participation par la prise de risque (cf. Fawâ'ïd ul-bunûk hiya-r-riba-l-muharram, al-Qardhâwî, p. 47). Nous allons voir ci-après en quoi l'intérêt diffère aussi bien du loyer perçu sur les services et les locations que du bénéfice obtenu à partir du commerce d'autre chose que la monnaie...

1.2) Pourquoi l'intérêt n'est-il pas comparable au loyer perçu sur les services et les locations ?

Certaines personnes justifient l'intérêt en le présentant comme la contrepartie du service que constitue la location de la monnaie. Elles disent : "Vous dites qu'il est injuste que le propriétaire de l'argent touche une somme fixe et certaine sur la somme d'argent qu'il a prêtée, et que les risques de perte soient supportés seuls par celui qui a emprunté cet argent pour monter son entreprise ! Or vous autorisez bien le fait que les propriétaires d'immeubles, de machines, de camions, etc. touchent une somme fixe et certaine lorsqu'ils louent ces biens à celui qui monte son entreprise ! Pourtant, ici aussi celui qui a monté son entreprise et emploie ces biens pour la faire fonctionner supporte seul les risques de perte ; en effet, ceux qui lui ont loué ces biens touchent eux une somme fixe et certaine, que vous appelez un loyer et que vous autorisez. L'intérêt perçu sur l'argent est donc semblable au loyer perçu sur les immeubles, machines et camions loués !"

La réponse est qu'en fait, loyer et intérêt ne sont pas la même chose. Tout tient au caractère particulier de la monnaie par rapport aux autres biens matériels. Lors de la vente de services (ce qu'on appelle une location), la somme appelée loyer est une compensation parce que l'objet qui est loué s'use peu à peu et perd donc de sa valeur au fil du temps. Il est donc tout à fait normal qu'une contrepartie soit donnée au propriétaire pour le service qu'il en a rendu possible en le louant. Cependant, si l'islam a permis la location des biens tels que ceux évoqués (c'est une vente des services) et a interdit la "location de la monnaie", c'est eu égard au statut particulier de la monnaie : qu'on la possède ou qu'on l'ait empruntée, qu'elle soit sous forme de pièces ou de billets, la monnaie ne peut pas être utilisée par elle-même, mais doit nécessairement, pour pouvoir être utilisée, être échangée contre un autre bien que possède une autre personne (ce qui est tout à fait normal puisque la monnaie est, par définition même, ce qui sert de valeur de réserve et d'échange). Or la valeur de la monnaie ne diminue pas à cause de cet échange et de cet usage, contrairement aux autres biens qui sont loués. La contrepartie n'a donc pas de raison d'être.

1.3) Pourquoi l'intérêt n'est-il pas comparable au bénéfice perçu sur la vente ?

Dès l'époque du Prophète (sur lui la paix), les idolâtres de la Mecque – parmi lesquels il y en avait qui s'enrichissaient par les prêts à intérêt – avaient fait l'objection suivante : "Comment l'intérêt perçu sur les prêts d'argent pourrait-il être interdit quand, selon l'islam même, le bénéfice perçu sur les ventes de marchandises est autorisé ? Le (bénéfice perçu sur) la vente est après tout semblable à l'intérêt (perçu sur le prêt) !"
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MessageSujet: Re: PEUT ON FAIRE UN CREDIT BANQUAIRE?   PEUT ON FAIRE UN CREDIT BANQUAIRE? Empty2008-08-08, 23:34

Qu'est-ce que l'intérêt ("ribâ") ? Pourquoi l'islam l'a-t-il interdit ?

Pourquoi l'islam a-t-il permis de s'enrichir en vendant des biens ou des services, mais pas en percevant de l'intérêt ? L'intérêt n'est-il pas, au fond, comme un bénéfice perçu sur la revente de l'argent qu'on a acquis à la sueur de son front et à la force de ses bras, ou comme un loyer perçu sur la location de cet argent honnêtement acquis ?

1) Qu'est-ce que l'intérêt perçu sur les prêts ? Qu'est-ce que l'islam a interdit à propos de cet intérêt ?

Il s'agit du surplus qui est perçu lors du remboursement d'un prêt et qui avait été stipulé comme condition ("qardhu darâhima aw danânîra ilâ ajal ma'a shart iz-ziyâda" : Ahkâm ul-qur'ân, al-Jassâs, tome 2 p. 184 ; "al-qardhu 'alâ an yu'addâ ilayhi akthara aw afhdlala min mâ ukhidha" : Hujjat ullâh il-bâligha, Shâh Waliyyullâh, tome 2 p. 283 ; en Sahîh al-Bukhârî, n° 3603, est rapportée une parole de Abdullâh ibn Salâm où il dit à Abû Burda, qui résidait en Irak, de refuser de prendre même ce que son débiteur lui offrirait comme petit présent ; Ibn Hajar commente : "Yahtamilu an yakûna dhâlika ra'ya 'abdillâh ibni salâm ; wa illâ fal-fuqahâ'u 'alâ annahû innamâ yakûnu riban idhâ sharatah ; na'am : al-wara'u tarkuh : Fat'h ul-bârî tome 7 p. 166 ; "kullu qardhin-ushturita fîhi-n-naf'u muqaddaman" : Fawâ'ïd ul-bunûk hiya-r-riba-l-muharram, al-Qardhâwî, p. 54 ; voir également le fait qu'il y ait condition et que le surplus soit en contrepartie de délai accordé in Islâm aur jadîd ma'âshî massâ'ïl, Khâlid Saïfullâh, p. 36).
L'intérêt est donc présent dans un prêt dès que trois conditions y sont présentes :
1) il y a un surplus par rapport à la somme initiale (le prix fixé dans le cas d'une vente, ou la somme prêtée dans le cas d'un prêt) ;
2) ce surplus est la pure contrepartie du délai ;
3) ce surplus fait l'objet d'une condition dans la transaction (que cette condition ait été mentionnée explicitement ou qu'elle soit considérée comme présente à cause de l'usage).

Il n'y a pas de différence en islam entre intérêt et usure.
Il n'y a pas non plus en islam de différence entre les prêts à intérêt destinés à la consommation et les prêts à intérêt destinés à l'investissement.
Il n'y a pas non plus en islam de différence entre les intérêts qui augmentent au fil du temps quand le débiteur ne parvient pas à régler sa dette, et les intérêts fixés une fois pour toutes au moment du prêt.
Le fait de percevoir des intérêts grâce à un compte épargne, c'est également percevoir de l'intérêt.

De plus, il faut savoir que si l'islam a interdit de percevoir de l'intérêt sur les prêts (akl ar-ribâ), il a aussi interdit de contracter un emprunt à intérêt et de verser cet intérêt (îkâl ar-ribâ) (voir les Hadîths rapportés par al-Bukhârî, n° 5032, Muslim, n° 1597). Aucune circonstance exceptionnelle ne peut autoriser la pratique du prêt à intérêt. Par contre, dans un cas de nécessité absolue (dharûra), une personne peut être amenée exceptionnellement à avoir recours à l'emprunt à intérêt ; les conditions en sont malgré tout très sévères et cela ne peut être traité qu'au cas par cas par le mufti de chaque localité (voir ces conditions dans Jadîd fiqhî massâ'ïl, pp. 394-395, et surtout dans Al-Halâl wal-harâm, pp. 232-233). Dans un autre Hadîth (rapporté par Muslim, n° 1598), le Prophète a aussi interdit d'écrire (kitâba) des contrats de prêts à intérêt et de servir de témoin (shahâda) à de tels contrats.


2) Pourquoi l'islam a-t-il interdit l'intérêt alors qu'il a autorisé le profit sur la vente et le loyer sur les locations ?

Dieu dit dans le Coran : "Dieu a permis la vente et interdit l'intérêt" (Coran 2/275). Il s'agit de l'intérêt perçu sur les prêts ("ar-riba fil-qurûdh"). Le Coran et les Hadîths n'ont fait que dire la règle sans en mentionner la raison. Ce sont des savants musulmans qui ont fait des efforts pour exprimer cette différence. Ce qui suit est extrait de leurs recherches.

1.1) L'intérêt est un gain obtenu sans travail et sans prise de risque digne de ce nom :

L'intérêt constitue un prélèvement, sans participation aucune (même au niveau d'une simple prise de risque), sur le travail d'autrui (cf. L'économie dans l'islam, Ben Halima Abderraouf, p. 11). L'intérêt est un loyer obtenu sur le prêt de monnaie, ou encore un bénéfice obtenu sur la vente de monnaie. Or l'islam rend nécessaire que le gain résulte d'un travail ou au moins d'une participation par la prise de risque (cf. Fawâ'ïd ul-bunûk hiya-r-riba-l-muharram, al-Qardhâwî, p. 47). Nous allons voir ci-après en quoi l'intérêt diffère aussi bien du loyer perçu sur les services et les locations que du bénéfice obtenu à partir du commerce d'autre chose que la monnaie...

1.2) Pourquoi l'intérêt n'est-il pas comparable au loyer perçu sur les services et les locations ?

Certaines personnes justifient l'intérêt en le présentant comme la contrepartie du service que constitue la location de la monnaie. Elles disent : "Vous dites qu'il est injuste que le propriétaire de l'argent touche une somme fixe et certaine sur la somme d'argent qu'il a prêtée, et que les risques de perte soient supportés seuls par celui qui a emprunté cet argent pour monter son entreprise ! Or vous autorisez bien le fait que les propriétaires d'immeubles, de machines, de camions, etc. touchent une somme fixe et certaine lorsqu'ils louent ces biens à celui qui monte son entreprise ! Pourtant, ici aussi celui qui a monté son entreprise et emploie ces biens pour la faire fonctionner supporte seul les risques de perte ; en effet, ceux qui lui ont loué ces biens touchent eux une somme fixe et certaine, que vous appelez un loyer et que vous autorisez. L'intérêt perçu sur l'argent est donc semblable au loyer perçu sur les immeubles, machines et camions loués !"

La réponse est qu'en fait, loyer et intérêt ne sont pas la même chose. Tout tient au caractère particulier de la monnaie par rapport aux autres biens matériels. Lors de la vente de services (ce qu'on appelle une location), la somme appelée loyer est une compensation parce que l'objet qui est loué s'use peu à peu et perd donc de sa valeur au fil du temps. Il est donc tout à fait normal qu'une contrepartie soit donnée au propriétaire pour le service qu'il en a rendu possible en le louant. Cependant, si l'islam a permis la location des biens tels que ceux évoqués (c'est une vente des services) et a interdit la "location de la monnaie", c'est eu égard au statut particulier de la monnaie : qu'on la possède ou qu'on l'ait empruntée, qu'elle soit sous forme de pièces ou de billets, la monnaie ne peut pas être utilisée par elle-même, mais doit nécessairement, pour pouvoir être utilisée, être échangée contre un autre bien que possède une autre personne (ce qui est tout à fait normal puisque la monnaie est, par définition même, ce qui sert de valeur de réserve et d'échange). Or la valeur de la monnaie ne diminue pas à cause de cet échange et de cet usage, contrairement aux autres biens qui sont loués. La contrepartie n'a donc pas de raison d'être.

1.3) Pourquoi l'intérêt n'est-il pas comparable au bénéfice perçu sur la vente ?

Dès l'époque du Prophète (sur lui la paix), les idolâtres de la Mecque – parmi lesquels il y en avait qui s'enrichissaient par les prêts à intérêt – avaient fait l'objection suivante : "Comment l'intérêt perçu sur les prêts d'argent pourrait-il être interdit quand, selon l'islam même, le bénéfice perçu sur les ventes de marchandises est autorisé ? Le (bénéfice perçu sur) la vente est après tout semblable à l'intérêt (perçu sur le prêt) !"
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MessageSujet: Re: PEUT ON FAIRE UN CREDIT BANQUAIRE?   PEUT ON FAIRE UN CREDIT BANQUAIRE? Empty2008-08-08, 23:35

"Ba'dhu suwar il-muzâra'a" : Louer un terrain agricole fait l'objet de divergences d'avis entre les savants. Tous les savants sont unanimes à dire que la location d'un terrain agricole contre une partie fixe de la récolte n'est pas permise, car il se peut que la récolte soit inexistante (sécheresse) ou disparaisse entièrement (tempête), et la transaction n'est donc pas juste (voir le Hadîth rapporté par al-Bukhârî, n° 2220). Ce cas interdit mis à part, qu'en est-il des autres formules pour louer un terrain agricole ? Le savant Tâ'ûs est d'avis que seule la formule du partage de la récolte entre propriétaire et locataire est permise, tandis que la formule de la somme d'argent fixe n'est pas autorisée. Tâ'ûs fonde son avis sur un double raisonnement : d'un côté il est établi que le Prophète a dit de ne pas louer un terrain agricole (rapporté par Muslim, n° 1536) ; d'un autre côté, il est établi que le Prophète a fait avec les juifs de Khaybar un contrat prévoyant le partage de la récolte entre le propriétaire (l'Etat musulman) et les agriculteurs (les juifs de Khaybar) (rapporté par al-Bukhârî, n° 2213). A part cette formule de Khaybar, raisonne Tâ'ûs, toutes les autres formules demeurent sous le coup de l'interdiction. Cet avis se fonde également sur la ressemblance qu'il ya entre ce cas et la "location de monnaie" : ici aussi la terre ne s'use pas et il n'est pas certain que l'agriculteur réussisse à obtenir une récolte de la terre qu'il loue.
La majorité des savants est cependant d'avis que la location d'un terrain est permise selon les deux formules : soit le propriétaire partage avec le locataire les profits et les risques liés à l'exploitation du terrain agricole ("un tiers de la récolte pour moi, deux tiers pour toi") ; soit le propriétaire perçoit un montant d'argent fixe pour son terrain qu'il loue (voir Sahîh al-Bukhârî, n° 2220). Ces savants disent que si la terre ne s'use certes pas comme une machine, elle s'use quand même légèrement au point qu'il faille ensuite une jachère ou qu'il faille des engrais pour la rendre de nouveau productive.


5) L'intérêt perçu dans certains échanges ("ar-riba fil-buyû'") :

Tout ceci concerne l'intérêt perçu sur les prêts. Cette notion d'intérêt, le Prophète l'a ensuite étendue à l'intérêt perçu dans certains échanges (ar-riba fil-buyû'
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