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| Les différentes formes de divorces | |
| | Auteur | Message |
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Guest Muslim 4 Grades
Nombre de messages : 1188 Date d'inscription : 08/08/2010
| Sujet: Les différentes formes de divorces 2011-11-25, 14:46 | |
| Cheykh 'Abdel 'Adhdim El Badawi
Les différentes catégories de divorces :
Il y a 2 sortes de divorce concernant la prononciation : 1 - Les prononciations directes. 2 - Les prononciations indirectes.
1/ La prononciation directe :
C’est la parole qui est prononcée de façon claire, sans aucun doute et qui après l’avoir prononcé on ne peut comprendre qu’une seule chose : Le divorce. Ex : Dire « Tu es divorcée » ; « Je te divorce » ; « Je te répudie ». Ou toute autre chose qui est tirée du mot divorce.
Lorsque l’homme dit cela à sa femme, à partir de ce moment le divorce est prit en compte et même si cela est dit pour plaisanter et sans en avoir l’intention.
Selon Abu Hurayra , le prophète a dit : « Il y a 3 types de choses qui sont prises en compte même lorsqu’elles sont dites pour plaisanter : Le mariage, le divorce et la reprise. » (Hadith Hassan, Rapporté par Ibn Majah, Abu Dawud et At-Tirmidhi)
« Comme un Jid » : " Jid " signifie des paroles qui sont choisies et dont le sens est voulu même si la personne ne le voulait pas. Exemple : Lorsqu’un homme dit à un autre pour plaisanter : « Je te marie à ma fille » et que l’autre répond « j’accepte ». Les savants disent que le mariage est conclu. De même lorsqu’un homme dit à sa femme pour plaisanter : « Aujourd’hui j’ai décidé de te divorcer », le divorce est prit en compte. De même si l’homme dit pour plaisanter à sa femme en période de 3idaa des mots comme « je te reprend » alors il doit la reprendre.
Le prophète a insisté sur cela pour dire que ce sont des sujets importants sur lesquels l’on ne plaisante pas.
Certains savants ont ajouté une quatrième chose sur laquelle il ne faut pas plaisanter qui est Al 3Itaq (Affranchissement d’un esclave), car dans un autre Hadith le prophète a dit concernant les 3 choses sur lesquelles il ne faut pas plaisanter : " Le mariage, le divorce et l’affranchissement d’un esclave. "
Attention : Si l’homme dit à sa femme sous l’emprise de la colère « je te divorce » cela ne compte pas car il y a un autre Hadith du prophète spécifique à cela.
2/ La prononciation indirecte = Al Kinaya :
C'est-à-dire des paroles que l’homme dit dans lesquels on peut comprendre le divorce, comme on peut comprendre autre chose que celui-ci. Ce sont des paroles ambigües. Ex : L’homme qui dit à sa femme « Rentre chez toi » ; « retourne chez ta famille » ou toute autre parole qui peut laisser sous-entendre autre chose.
Concernant la prononciation indirecte, lorsque l’homme dit à sa femme « retourne chez ta mère » avec l’intention du divorce alors cela est considéré comme un divorce mais s’il n’en a pas l’intention alors cela n’est pas considéré comme tel. Deux hadith viennent prouver cela :
- Avec intention de divorce :
Selon Aisha (رضي الله عنها) , lorsque le prophète s’est marié avec la fille de Al Ja3oun (رضي الله عنها) et a voulu consommer le mariage avec elle, elle lui a dit : « Je demande la protection d’Allah contre toi. » Le prophète a dit alors : « Tu as demandé la protection de celui qui est immense, retourne chez ta famille. » (Hadith rapporté par Al Bukhary wa An-Nassai)
« Je demande la protection d’Allah contre toi. » : Les savants disent qu’elle a dit cette parole car c’était la fille d’un roi et qu’elle a dit cela par dénigrement. D’autres savants disent aussi que cette femme a dit cela au prophète car c’était un piège qui lui avait été tendu. Une femme lui dit de dire lorsqu’elle serait devant le prophète « Je demande la protection d’Allah contre toi » en lui faisant croire qu’il aimait entendre cela. D’autres savants disent également que le prophète avait dit à cette femme : « Donne-toi à moi. » En générale la parole « Donne toi à moi » est dite pour les esclaves alors cette dernière s’est senti rabaissée et répondit « Je demande la protection d’Allah contre toi » au prophète .
« retourne chez ta famille » : Le prophète a dit cela pour la divorcer, on voit donc la preuve que celui qui dit cela de façon indirecte tout en ayant l’intention de divorcer alors le divorce est prit en compte.
Comment se fait-il qu’ici le prophète l’a divorcé en lui disant de rentrer chez sa famille sachant que lorsqu’un divorce est prononcé la femme doit rester auprès de son mari pendant la période de 3idaa ? Cela est du au fait que le mariage n’a pas été consommé. Donc lorsqu’un homme divorce d’une femme sans que le mariage n’ait été consommé alors il n’y a pas de 3idaa à respecter.
Allah a dit : « O vous les croyants lorsque vous vous mariez avec des croyantes puis que vous divorcez d’elles avant de les avoir touchées, vous n’avez pas de durée d’attente à respecter. »
- Sans intention de divorce :
Selon Ka'b Ibn Malik , lorsque le prophète l’a mit de coté (a fait al hajar), ainsi que 2 autres compagnons (رضي الله عنهما), car ils n’avaient pas assisté à la bataille de Taboûk sans raison valable, il a même envoyé un compagnon pour lui dire de s’abstenir de tout rapport avec sa femme. Ka'b Ibn Malik a dit : « Que dois-je faire ? Est-ce que je dois la divorcer ? ». Le prophète a dit : « Non, éloigne toi d’elle mais ne divorce pas. ». Ka'b Ibn Malik a dit à sa femme : « Retourne chez ta famille. »
" Al Hajar " : c'est le fait de s’éloigner d’une personne, de la mettre de côté, de ne plus prêter attention à elle. Al Hajar peut même aller jusqu'à ne plus passer le Salam. Les savants disent notamment que ceux qui appellent aux innovations doivent être isolés. Le Prophète a fait al hajar sur ces 3 compagnons afin de montrer la gravité de cette chose. Il avait demandé aux autres compagnons de ne pas leur parler ainsi que de ne pas les inviter.
Nous voyons donc à travers ce deuxième Hadith que celui qui dit cela sans avoir l’intention de divorcer alors le divorce ne compte pas.
Concernant le Hadith : « L’autorisation la plus détestée chez Allah est le divorce », il s’agit ici d’un Hadith faible (Da’if). De même que cet autre Hadith : « Mariez-vous, ne divorcez pas car le divorce fait trembler le trône d’Allah » est considéré comme Da’if Jidan (très faible) et il est interdit de l’attribuer au prophète . De plus nous pouvons voir le mensonge de ce Hadith puisqu’Allah a autorisé le divorce.
De même comment le prophète aurait-il pu dire cela puisqu’il a lui-même divorcé de Hafsa Bint Omar (رضي الله عنها) et que Djibril est venu le voir et lui a dit : « Tu as divorcé d’une femme qui prie la nuit et qui jeune beaucoup la journée. Reprends-la ». Et le prophète la reprise.
Les différentes sortes de divorce :
Il y a 2 sortes de divorce : 1 - le divorce direct sans condition. 2 - le divorce avec condition.
1/ Les divorces directs sans conditions :
Définition : Celui dont les paroles émanent et qui a l’intention de divorcer sur le champ. Ex : un mari qui dit « Tu es divorcée » à son épouse, là il n’y a pas de condition.
Le jugement de ce divorce : Il est prit en compte de suite tant qu’il provient de celui qui a le pouvoir de divorcer c'est-à-dire : l’homme. Seul l’homme demande le divorce, comme l’a dit le prophète : « Ne demande le divorce que celui qui prend les mollets. »
« Celui qui prend les mollets » : C'est-à-dire les mollets de la femme.
L’homme qui demande le divorce doit : Like a Star @ heaven Savoir ce qu’il dit : par exemple un chinois disant à sa femme en français « je te divorce » sans même savoir la signification de ce qu’il dit et bien le divorce ne compte pas. Like a Star @ heaven Doit être sain d’esprit : Un homme qui est Majnoun s’il demande le divorce celui-ci ne sera pas accepté. Like a Star @ heaven Doit être consentent : C'est-à-dire que l’homme ne doit pas prononcer le divorce par pression ou par peur de représailles.
En Islam pour le divorce il n’est pas nécessaire d’aller voir un juge. A partir du moment où l’homme dit à sa femme « tu es divorcée », le divorce entre en compte.
2/ Le divorce avec conditions :
Définition : Lorsqu’un homme divorce de sa femme en donnant une condition comme le fait de dire « Si tu vas à tel endroit tu es divorcée ».
Le jugement de ce divorce : Si l’homme voulait vraiment le divorce au moment où il cite cette condition alors il s’agira d’un divorce si son épouse se rend à cet endroit. Mais s’il n’avait pas l’intention du divorce et qu’il a dit cela simplement pour lui faire peur ou l’interdire d’aller à tel endroit, dans ce cas cela est considéré comme un juron si son épouse lui désobéit en y allant et il doit faire l’expiation qui s’en suit. Cependant si son épouse lui obéit et qu’elle ne s’y rend pas alors il n’aura rien à faire.
Le divorce sous condition dépend donc de l’intention que l’homme met dans ses paroles au moment où il les dit.
Le divorce se divise également en deux catégories : - Le divorce conforme à la Sunna du prophète - Le divorce innové
Le divorce conforme à la Sunna :
Définition :
C’est lorsque l’homme divorce une seule fois dans une période ou sa femme est pure et dans laquelle l’homme n’a pas eu de rapports avec elle. « L’homme divorce une fois » : C'est-à-dire que l’homme prononce la formule de divorce qu’une seule fois. « Où sa femme est pure » : Signifie qu’elle n’est pas en période de menstrues.
Allah dit : « Le divorce (réconciliable) est permis pour seulement deux fois. Alors, c’est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse. » (sourate Al Baqara, v. 229)
Allah dit aussi : « Ô Prophète! Quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d’attente prescrite. » (sourate At-Talâq, v.1)
Le prophète a expliqué ce verset en disant que « conformément à leur période d’attente » signifie dans une période de pureté dans laquelle les hommes n’ont pas eu de rapports avec leurs épouses.
Le prophète a également expliqué ce verset lorsqu’Ibn ‘Omar a divorcé de sa femme alors qu’elle avait ces menstrues. Et ‘Omar ibn Al Khattab qui est le père d‘Abdullah ibn Omar a demandé au prophète et ce dernier a dit : « Ordonne lui de la récupérer, puis qu’il la garde jusqu'à ce qu’elle se purifie, puis qu’elle ait ses menstrues puis qu’elle devienne pure et ensuite il a le choix soit de la garder ou soit de la divorcer avant d’avoir des rapports avec elle. Et c’est dans cette période qu’Allah a ordonné qu’on divorce des femmes. » (Hadith authentique rapporté par Al Bukhary, Mouslim, abou Dawoud et An-Nassa-i)
Dans ce Hadith nous voyons donc qu’Abdullah ibn Omar a divorcé de sa femme alors qu’elle était en état de menstrues, et Omar Ibn al Khattab a questionné le prophète sur ce fait. Le prophète suite à cela lui a ordonné de la récupérer.
On retient que l’homme : - qui divorce de sa femme alors qu’elle a ses menstrues doit la récupérer. - doit la garder jusqu'à ce qu’elle soit pure. - doit attendre que les prochaines menstrues arrivent - doit attendre que ses deuxièmes menstrues arrivent à terme et qu’elle soit pure. - puis s’il veut il garde sa femme ou s’il veut il divorce avant d’avoir des rapports avec elle car s’il divorce d’elle en ayant eu des rapports avec, il aura divorcé dans une période ou la femme sera pure mais dans laquelle il aura eu des rapports.
C’est donc dans cette période qu’Allah a ordonné aux hommes de divorcer de leurs femmes s’ils désirent.
Nous pouvons déduire plusieurs choses de ce Hadith : 1 - L'autorisation de demander à un savant sur les péchés d’autrui : à condition que cette demande soit faite pour conseiller la personne. Ainsi il n’y a pas de mal à dire par exemple « telle personne a fait un péché, que me conseillez-vous ? ». Mais cela ne doit nullement être fait pour divulguer les péchés d’autrui ou pour montrer les défauts des gens. Ceci est interdit en Islam.
2 - L'autorisation de léguer quelqu’un pour transmettre un jugement juridique : Comme l’a fait le prophète à Omar Ibn Al Khattab pour qu’il transmette par la suite le message à Ibn ‘Omar .
3 - La sunna du prophète vient expliquer le Coran : Dans ce Hadith le prophète a expliqué la parole d’Allah : « Divorcez d’elles pendant leur période »
Le divorce innové :
En Islam toute innovation est un égarement ! Le prophète dit : « Toute innovation est un égarement et tout égarement mène au feu. »
Le divorce innové est le divorce qui comporte des contradictions avec la législation musulmane, comme le fait : - de divorcer de sa femme lorsqu’elle a ses menstrues. - de divorcer d’avec sa femme dans une période ou elle est pure mais dans laquelle il a eu des rapports avec elle. - de divorcer d’elle 3 fois en prononçant qu’une seule parole ou de le dire dans une même assise comme le fait de dire « Je te divorce 3 fois » ; « je te divorce, je te divorce, je te divorce » etc.
Ce type de divorce est interdit en Islam et celui qui le prononce à commit un péché et encoure un châtiment.
Celui qui divorce de son épouse alors qu’elle a ses menstrues, le divorce est prononcé donc cela est comptabilisé comme un divorce. S’il s’agit d’un divorce ou il y a un retour possible, c'est-à-dire le premier ou second divorce, il doit récupérer sa femme jusqu'à ce qu’elle se purifie, puis qu’elle ait de nouveau ses menstrues et qu’elle se re-purifie.
S’il la divorce avant d’avoir eu des rapports mais que par la suite il en a avec elle durant la période de 3idaa alors ceci est considéré comme une raja3a (reprise).
La preuve que ce divorce est comptabilisé est ce qui est rapporté par Al Bukhary selon Saïd Ibn Jubair et selon Abdullah ibn Omar qui a dit : « Elle m’a été comptabilité comme un divorce ».
Ibn Hajar dit dans son Livre « Al Fath » ou il explique Sahih Al Bukhary, que le prophète a ordonné à Abdullah ibn Omar de reprendre sa femme et c’est également lui qui lui a montré quoi faire par la suite s’il désirait divorcer d’elle. Abdullah Ibn Omar a informé lui-même que cela était comptabilisé comme un divorce or il ne pouvait pas être informé de quelque chose à son insu mais s’il a dit cela c’est que le prophète le lui a enseigné.
Dans d’autres versions le prophète était énervé par cet acte d’Abdullah ibn Omar lorsqu’il a divorcé de son épouse alors qu’elle avait ses menstrues, il a donc montré les démarches à suivre pour réparer cette erreur. Et Lorsqu’Abdullah ibn Omar a dit : « Elle m’a été comptabilité comme un divorce » c’est que c’est le prophète lui-même qui a comptabilisé cela comme tel.
Ibn Hajar apporte une autre version de ce Hadith dans son Mousnad où le prophète a dit à Omar lorsqu’il était venu l’interroger au sujet de l’acte fait par son fils, : « c’est la première ». (Hadith authentifié par Sheykh Al Albany RahimahuLlah, Hadith également rapporté par Adaraqoutni)
« C’est la première » : Cela est dit dans le sens ou il s’agit d’un divorce.
Ibn Hajar dit à propos de ce Hadith qu’il est authentique dans un sujet de divergence. Donc lorsque l’on trouve des Hadith authentiques dans des sujets de divergence il faut retourner aux Ahadith, se cramponner à eux et les mettre en pratique.
La divergence quant à ce Hadith vient du terme « qu’il l’a récupère ».
Les deux avis sont : 1 - Qu’il faut récupérer la femme dans le sens juridique c'est-à-dire de la récupérer d’un divorce. 2 - Et ceux qui ne comptabilisent pas cela comme un divorce notamment des savants contemporains comme Cheykh Utheimine mais aussi Cheykh Ibn Taymiyya disent qu’il faut comprendre cela au sens littéraire, c'est-à-dire que l’homme doit récupérer sa femme, attendre qu’elle soit purifiée puis qu’il attende qu’elle ait ses menstrues et qu’elle se re-purifie pour ensuite s’il le désire divorcer ou non.
Mais l’avis de la plupart des savants est que le divorce est comptabilisé.
Chapitre du divorce fait à 3 reprises :
Quant au divorce dit à 3 reprises dans une seule phrase ou dans une même assise, l’avis le plus sûr des savants est que cela est comptabilisé comme un seul divorce et non comme 3.
La preuve est le hadith de Abdullah ibn ‘Abbas qui dit : « Pendant la période ou Abu Bakr a été le gouverneur des musulmans, après la mort du prophète et durant les 2 premières années du Kalif d’Omar Ibn Al Khattab , le divorce qui était prononcé à 3 reprises dans une seule phrase ou dans une même assise était considéré comme 1 divorce. Et Omar Ibn Al Khattab a dit : « les gens se précipitaient dans une chose ou ils savaient qu’il y avait un retour ». Omar Ibn Al Khattab en voyant l’ampleur de cela et le fait que les gens divorçaient en prononçant un divorce innové a dit : « Et si nous leur imposions cela ? » il a alors imposé cela aux hommes. » (Rapporté par Mouslim)
« Où Abu Bakr a été le gouverneur des musulmans » : Cette période était de 2 ans et 1 mois.
« Les gens se précipitaient dans une chose ou ils savaient qu’il y avait un retour » : autrement dit à cette époque les hommes disaient souvent 3 fois de suite à leur femme « je te divorce, je te divorce, je te divorce » car ils savaient que cela n’était considéré que comme 1 seul divorce.
« Et si nous leur imposions cela » : c'est-à-dire « et si nous leur imposions cela comme 3 divorces ? » Est-ce une erreur d’Omar Ibn Al Khattab ? Non car il a jugé selon la situation qui était présente à son époque. Le juge a le droit d’instaurer des règles pour minimiser un mal ou pour augmenter un bien. Ex : lorsque toutes les Zakats sont acquittées mais qu’elles ne suffisent pas et qu’une famine s’installe alors il est autorisé au gouverneur de demander plus car cela réduira le mal et augmentera le bien.
Le prophète nous a dit : « accrochez-vous à ma sunna et celle des kalifes bien guides »
« Celle des kalifes bien guides » : Ils sont au nombre de 4 : Abu Bakr, Omar ibn al Khattab, Uthman ibn Affan et ‘Ali Ibn Abi Talib (رضي الله عنهم). Donc les choses qu’ils mettent en pratique et qu’ils instaurent sont des sunnan de leur part que le prophète nous a encouragé voir ordonné de suivre.
L’avis d’Omar est un effort de sa part et le but d’avoir instauré cela est pour un bien qu’il a jugé bon et juste d’instauré. Et il n’est pas autorisé malgré cette légifération d’Omar de délaisser ce qui était connu au temps du prophète et au temps du Kalifa de Abu Bakr et durant les 2 premières années d’Omar ibn Al Khattab .
Jugement du divorce qui est dit 3 fois dans une même parole ou dans une même assise :
La plupart des savants considèrent qu’il est comptabilisé comme 3 divorces, parmi eux les 4 imams (Malik, Abu Hanifa, Chafi’i et Ahmad).
Mais comme l’a dit l’auteur, l’avis le plus sûr, wa Allahu a’llem, est qu’il n’est considéré que comme un seul. C’est l’avis notamment de plusieurs savants et compagnons comme Abu Mousa Al Achari , Abdullah Ibn Abbas, Abdullah ibn Massa’oud, Abderrahmane ibn Awf mais également Sheykh Al Islam Ibn Taymiyya de même que son élève Ibn Al Qayyim al Jawziyya.
Sheykh Al Islam ibn Taymiyya a même été persécuté à cause de cette Fatwa, a été en prison pour cela car il avait prit en compte le Hadith d’Abdullah ibn ‘Abbas rapporté dans Sahih Mouslim vu précédemment. Sheykh Al Islam ibn Taymiyya a subit cela car il était en totale contradiction avec le gouverneur de son époque qui lui jugeait que cela était considéré comme 3 divorces.
Quant à son élève Ibn Al Qayyim al Jawziyya, pour être humilié, il a été mis sur un chameau en faisant le tour de la ville afin d’être pointé du doigt.
Cheykh Al Albany considère également cela comme un seul divorce et a dit qu’Omar Ibn Al Khattab a fait cela en fonction de la situation de son époque.
Le divorce avec ou sans possibilité de retour :
Le divorce sans retour :
Le divorce sans retour, appelé en arabe « Al Ba-in » se divise en deux : 1 - La petite séparation : - Soit lorsqu’un homme divorce de sa femme alors que le mariage n’a pas été consommé. Il a le droit de la récupérer mais s'il veut la reprendre il doit refaire un nouvel acte de mariage. - Soit lorsque la femme demande Al Khu3l, sa 3idaa est d’une menstrues et pour qu'elle revienne l’acte de mariage doit être refait.
2 - La grande séparation : C’est le fait qu’un homme, après qu’il y ait eu 3 divorces, ne puisse récupérer sa femme qu’une fois qu’elle s’est mariée, d’un mariage sincère, avec un autre homme et après avoir consommé le mariage avec ce dernier.
Le divorce avec retour (premier ou deuxième divorce) :
Définition : C’est le fait de divorcer d’une femme avec qui le mariage a été consommé sans compensation financière, car lorsqu’il y a une compensation financière cela est appelé « Al Khu3l ». Il n’est également pas précédé d’un divorce, ou alors que d’un seul. Le divorce avec retour concerne l’homme qui divorce de sa femme une ou deux fois. Il a le droit de la récupérer : - soit pendant sa période de 3idaa, dans ce cas le mariage n’a pas besoin d’être refait. - soit après la période de 3idaa dans ce cas l'acte de mariage doit être refait.
La preuve de ce divorce est la parole d'Allah qui dit : « Le divorce (réconciliable) est permis pour seulement deux fois. Alors, c’est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse. » (sourate Al Baqara, v. 229)
Durant ce divorce la femme est toujours considérée comme l’épouse de l’homme tant qu’elle est dans la période de 3idaa. L’homme a le droit de la reprendre au moment ou il le désire même si la femme ou son tuteur ne sont pas d’accord.
Allah a dit : « Et les femmes divorcées doivent observer un délai d’attente de trois menstrues;(3) et il ne leur est pas permis de taire ce qu’Allah a créé dans leurs ventres, si elles croient en Allah et au Jour dernier. Et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période, s’ils veulent la réconciliation. » (sourate Al Baqara, v. 228)
« Il ne leur est pas permis de cacher ce qu’Allah a créé dans leur ventre » : autrement dit si elle est enceinte elle ne doit pas cacher sa grossesse.
Un homme a également le droit de divorcer sa femme même si elle est enceinte par contre sa 3idaa sera jusqu’à la fin de son accouchement. Comme les savants disent : « Il n’y a pas de divorce innové concernant la femme enceinte ».
Donc le fait que l’homme ait le droit de récupérer sa femme à tout moment durant la période de 3idaa est un droit qu’Allah leur a donné.
Les autres types de divorce :
Il existe d’autres types de divorces que l’auteur n’a pas cité notamment :
1 - Le divorce de celui qui divorce avant même d’être marié :
Ex : une personne dit : « je divorcerais avec toutes les femmes avec qui je me marierais. »
Le jugement de ce divorce est qu’il n’est pas prit en compte ! Il n’est pas légiféré car le mariage n’a pas été conclu. Le prophète a dit dans un Hadith : « Et il n’y a pas de divorce dans ce que tu ne possèdes pas ». Autrement il ne peut pas y avoir de divorce s’il n’y a pas de mariage !
Allah dit aussi : « O vous les croyants lorsque vous vous mariez avec des croyantes puis que vous divorcez » Allah atteste donc qu’il y a d’abord un mariage et il faut qu’il soit conclu pour que le divorce soit valide.
2 - Le divorce fait à l’écrit :
Ex : un homme qui écrit à sa femme « je te divorce ». Le jugement de ce divorce est qu’il est considéré comme Al Kinaya comme le disent les savants. Ainsi il rentre dans le divorce fait d’une façon ambiguë. Ce qui comptera alors, ce sera l’intention.
3 - Le divorce en état de colère :
Concernant l’état de colère, les savants le divisent en 3 : 1. Le début de la colère. 2. L’état entre la colère et le calme. 3. La grande colère qui fait que la personne ne sait plus ce qu’elle dit.
Concernant le premier état les savants sont unanimes quant au fait que le divorce est prononcé et ils sont unanimes également en ce qui concerne le troisième état quant au fait qu’il n’est pas prononcé. Pour ce qui est de l’état intermédiaire, il y a une divergence. Certains disent qu’il est prononcé car l’homme sait ce qu’il dit mais la plupart disent, et Allahu a’llem il s’agit de l’avis le plus sur, c’est qu’il n’est pas prononcé car le prophète dit : « Il n’y a pas de divorce lorsque la personne est enfermée ». Et une personne qui est en dispute avec son épouse est dans un état qui favorise le divorce. Mais il y a aussi la preuve : « Que le juge ne prononce pas de sentence lorsqu’il est énervé » Car le fait d’être dans un état d’énervement restreint la faculté de réfléchir. Certes on sait ce que l’on dit mais l’état d’énervement réduit At-TafkirSource : EL-WADJÎZ FI FIQHI AS-SOUNNATI WA AL-KITÂBI EL 'AZÎZ DU CHEIKH 'ABDEL-'ADHDIM EL-BADAWI - Le livre du Mariage - Cours audio du frère Abou Anas - Source des dourous : http://www.lavoiedroite.com/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=43 | |
| | | Guest Muslim 4 Grades
Nombre de messages : 1188 Date d'inscription : 08/08/2010
| Sujet: Re: Les différentes formes de divorces 2011-11-25, 14:47 | |
| Le divorce de la femme enceinte
SHeikh ‘Abdel-‘Azîz Ibn BâZ
Notre éminent SHeikh ‘Abdel-‘Azîz Ibn BâZ (rahimahullâh) a dit - concernant le jugement du divorce de la femme enceinte - qu’il n’y a pas de mal à cela.
Certes, le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit à ‘Abdullâh Ibn ‘Oumar, lorsqu’il a divorcé de sa femme en état de menstrues :
« Reprend-là et reste avec elle jusqu’à ce qu’elle soit pure, puis qu’elle ait ses menstrues et se purifie de nouveau, ensuite divorce-là si tu le souhaites avant de la toucher, qu’elle soit en état de pureté ou enceinte. » [1] [2]
Sur ce hadîth, l’imâm an-Nawawî (rahimahullâh) a dit dans le cadre de son commentaire :
« Ce hadîth indique que le divorce de la femme enceinte est permis si la grossesse est clairement apparente – ce qui est l’avis de l’école Chafiite. Ibn Moundhir dit que cela est la position de beaucoup de savants dont Ibn Tâws, al-Hassan, Ibn Sîrîn, ar-Rabî’ah, Hamâd Ibn Abî Souleimân, Mâlik, Ahmad, Ishâq, Abû Thawr et Abû ‘Oubeidah. Ibn Moundhir dit : « C’est l’opinion que j’adopte ainsi que certains Malékites. Et certains d’entre eux (parmi les Malékites) disent que cela est interdit. » Ibn Moudhir juge dans une autre variante, d’après al-Hassan, que le divorce de la femme enceinte est blâmable. » [3]
Les savants de Lajnah ad-Dâ-ima sont aussi d’avis que cela est permis lorsqu’une nécessité s’en fait sentir. [4]
En conclusion, SHeikh Ibn BâZ dit :
« C’est une idée qui est fausse auprès de certaines personnes du commun que de penser que le divorce de la femme enceinte ne prend pas effet. Je ne sais pas d’où vient cette idée, car elle n’a aucun fondement dans les paroles des savants. Au contraire, l’ensemble des gens de science sont d’avis que le divorce de la femme enceinte prend effet. Et sur cela, il y a consensus des savants et pas de divergence. Le divorce de la femme enceinte est un divorce légiféré et non une innovation. Ainsi, le divorce de la femme prend bien effet. » [5]
Notes
[1] Rapporté par Muslim [2] Kitâb « Fatâwa al-Mar’a al-Mouslima » - SHeikh Ibn BâZ, p.738-739 [3] Charh an-Nawawî ’ala Sahîh Muslim, 5/306 [4] Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ, 20/64 [5] Kitâb « Noûr ’ala ad-Darb » du SHeikh Ibn BâZ, 3/1691
copié de manhajulhaqq.com
http://3ilm.char3i.over-blog.com/article-35981506.html
Une soeur veut divorcer alors qu'elle est enceinte
Cheikh Mohammed Ibn Sâlih el 3Outhaymîne
Question :
Il y a une soeur qui va divorcer de son mari et cette soeur elle a un enfant et elle est enceinte mais si elle divorce alors qu'elle est enceinte son divorce ne sera pas valide ???
Son mari la battait depuis 3 ans elle a patienté mais là je crois bien qu'elle va divorcer si Allah la inscrit.
Donc la question est ce qu'elle peut divorcer ou bien doit-elle attendre que le bébé soit né ????
Réponse :
Allahou TA3âlâ dit dans Son Livre :
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن...
Traduction rapprochée du sens :
..Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. (Sourate 65 ; verset 4)
L'unanimité des savants de l'Islâm se sont appuyés sur ce verset pour prouver la validité du divorce lorsque le femme est enceinte et que sa période de viduité se termine à son accouchement ...
Et voici une Fatwâ de l'Imâm Cheikh Mohammed Ibn Sâlih el 3Outhaymîne_Rahimahou Allah_ ( je ne transmets et traduis que la partie concernant la question incha Allah) :
المهم أن الحامل عدتها وضع الحمل مطلقاً لقوله تعالى (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...
Traduction :
...l'essentiel c'est (de savoir ) que la période de celle qui est enceinte se termine dans tous les cas dès son accouchement , selon la Parole ( d'Allah) TA3âlâ : (traduction rapprochée)
Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement.
( réf : http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6391.shtml )
Wa Llahou A3lam...
copié de france-salafi.fr http://3ilm.char3i.over-blog.com/article-33867730.html | |
| | | Guest Muslim 4 Grades
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| Sujet: Re: Les différentes formes de divorces 2011-11-25, 14:49 | |
| La manière de prononcer le divorce
Cheikh Mohammed Ibn Sâlih el 3Outhaymîne
Question :
J'aimerai poser une question sur la prononciation du divorce : un couple s'est séparé et ne se parle absolument plus, le frère a dit à d'autres frères qu'il avait divorcé de sa femme tel jour mais il ne lui a jamais dit qu'il l'avait divorcé vu qu'ils n'ont plus de contacts qu'ils ne se parlent plus ; est-ce que le divorce est effectif ? Ou doit-il lui dire de vive voix ou si il ne veut pas lui parler par écrit est-ce possible ? Barakallahoufikoum si vous pouviez répondre au plus vite, la soeur a besoin de le savoir pour sa période de 'idda.
Réponse :
Le Messager d'Allah a dit :
إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ
Traduction :
"Allah a pardonné (ne tient pas compte) à ma communauté ce qu'elle s'est dit en elle-même ( dans sa personne) tant qu'elle n'en parle pas et ne le fait pas " ( réf :selon Abou Hourayrah dans sahîh el Boukhâry ,n° du hadîth/5269 , et sahîh Mouslim , n° du hadîth/127 )
Quatâda a dit après avoir cité ce hadîth : إِذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
Traduction : S'il divorce en lui-même(dans sa personne sans le prononcer) cela ne sera pas tenu en compte. ( réf : Sahîh el Boukhâry , chapitre /le divorce , n° du Athar/2391 )
Les Grands Savants prennent de ces dalliles que le divorce doit être prononcer par l'homme pour qu'il soit tenu en compte et reconnu légalement , et le fait de le dire en soit-même, à l'interieur de sa personne sans le prononcer, cette façon-là n'est pas valide et n'est pas comptée religieusement incha Allah ...
Seulement dans la question la soeur a écrit :
...le frère a dit à d'autres frères qu'il avait divorcé de sa femme tel jour..
Ces paroles-là montrent qu'il a prononcé le divorce en présence de ces frères ! , donc dans ce cas-là , le divorce est compté car ce n'est pas une condition que la femme entende son mari la divorcer s'il l'a prononcé en présence d'autres personnes ..
Voici la fatwâ de l'Imâm Cheikh Mohammed Ibn Sâlih el 3Outhaymîne_ :
Question :
رجل غاب عن زوجته مدة طويلة، وقد طلقها بينه وبين نفسه ،ولم يخبرها بذلك فهل يقع الطلاق ؟
Réponse :
الطلاق يقع وإن لم يبلغ الزوجة فإذا تلفظ الإنسان بالطلاق وقال طلقت زوجتي . طلقت الزوجة سواء علمت بذلك أم لم تعلم ، ولهذا لو فرض أن هذه الزوجة لم تعلم بهذا الطلاق إلا بعد أن حاضت ثلاث مرات فإن عدتها تكون قد انقضت مع أنها ما علمت ، وكذلك لو أن رجلاً توفي ولم تعلم زوجته بوفاته إلا بعد مضي العدة فإنه لا عدة عليها حينئذ لانتهاء عدتها بانتهاء المدة
Traduction :
Question :
Un homme s'est absenté de sa femme pendant une longue période , et il l'a divorcé entre lui et sa personne sans même l'informer , est-ce-que le divorce est compté ?
Réponse du Cheikh :
Le divorce est tenu en compte même s'il n'est pas parvenu chez l'épouse , car si la personne à prononcer le divorce en disant j'ai divorcé ma femme ! La femme sera divorcée qu'elle l'ait su ou pas ! , et c'est pour cette raison , que si on suppose que cette épouse n'ait pas eu connaissance de ce divorce qu'après qu'elle ait eu trois fois ses menstrues , son délai de viduité viendra de se terminer alors qu'elle ne le savais pas ! , et c'est pareil dans le cas où un homme meurt et que sa femme n'ait pas eu connaissance de son décés qu'après que la période de viduité soit terminée , à ce moment-là elle n'aura plus de délai ( à attendre ) car son délai de viduité sera terminé pendant cette période ( du jour de la mort de son mari jusqu'à cet instant-là sans qu'elle en ait eu connaissance..)
[ réf : livre : Madjmoù3 douroùss wa Fatâwâ el Haram el Makky ,V/3 , page/232 ]
Dans la question la soeur a écrit :
... un couple s'est séparé et ne se parle absolument plus.... et elle a écrit aussi : ...ou doit-il lui dire de vive voix ou si il ne veut pas lui parler..
Pendant la durée de viduité la soeur est toujours considérée son épouse et lui son époux (sauf si c'est le troisième divorce ) , ils doivent alors obligatoirement entamer et finir cette période de divorce ensemble dans leur maison de couple ,car Allah TA3âlâ dit dans Son Livre :
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا
Traduction rapprochée du sens :
Ô Prophète ! Quand vous répudier les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite; et comptez la période; et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faîtes pas sortir de leurs maisons, et qu'elles n'en sortent pas, à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois d'Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d'Allah, se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas si d'ici là Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau !
Donc comment fait-il pour ne plus lui adresser la parole pendant toute cette période.... ???!!! Allahou el Moust3âane....!!!
qu'Allah TA3âlâ Améliore nos comportements et nos situations....
Wa A3lam....
copié de france-salafi.fr http://3ilm.char3i.over-blog.com/article-33467229.html | |
| | | Guest Muslim 4 Grades
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| Sujet: Re: Les différentes formes de divorces 2011-11-25, 14:49 | |
| Le Troisième Divorce
Shaykh Muhammad 'Umar Baazmool
Il vous faut savoir , qu ' il y a des divergences entre les savants, quand aux règles de validité du divorce .
n'oublions pas de revenir aux savants pour chaque cas particulier . Le but de cet article est d ' attirer votre attention sur ce sujet .
QUESTION :
Un homme a divorcé son épouse , puis l' a immédiatement reprise. Puis quelques mois plus tard, il l ' a divorcé à nouveau, et ce pour la troisième fois .Ce divorce , compte t - il comme un dernier divorce ?
REPONSE :
Si un homme divorce de son épouse , une première fois , puis l ' a reprend à nouveau , et l ' a divorce à nouveau une seconde fois , l ' a reprends immédiatement , puis quelques mois plus tard , l ' a divorce une troisième fois , alors ceci , est considéré , comme un divorce " final " .
Elle est divorcé de lui , et ce définitivement , il ne lui est pas permis de la reprendre , jusqu ' à ce que la femme se marie avec un autre homme .
Si , cet homme l ' a divorce par la suite , pour une raison légitime , et que son premier mari souhaite , se remarier à nouveau avec elle , il peut le faire en établissant un nouveau contrat et en lui donnant une nouvelle dote .
Allah ta ' ala dit : ( traduction relative et approché ) sourate al baqarah
{2.229. Le divorce est permis pour seulement deux fois. Alors, c'est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse. Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné, - à moins que tous deux ne craignent de ne point pouvoir se conformer aux ordres imposés par Allah. Si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d'Allah, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien. Voilà les ordres d'Allah. Ne les transgressez donc pas. Et ceux qui transgressent les ordres d'Allah ceux-là sont les injustes .
2.230. S'il divorce avec elle (la troisième fois) alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre. Et si ce (dernier) la répudie alors les deux ne commettent aucun péché en reprenant la vie commune, pourvu qu'ils pensent pouvoir tous deux se conformer aux ordres d'Allah. Voilà les ordres d'Allah, qu'Il expose aux gens qui comprennent .
2.231. Et quand vous divorcez d'avec vos épouses, et que leur délai expire , alors, reprenez-les conformément à la bienséance, ou libérez-les conformément à la bienséance. Mais ne les retenez pas pour leur faire du tort : vous transgresseriez alors et quiconque agit ainsi se fait du tort à lui-même. Ne prenez pas en moquerie les versets d'Allah. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah envers vous, ainsi que le Livre et la Sagesse qu'Il vous a fait descendre, par lesquels Il vous exhorte. Et craignez Allah, et sachez qu'Allah est Omniscient.
2.232. Et quand vous divorcez d'avec vos épouses, et que leur délai expire, alors ne les empêchez pas de renouer avec leurs époux, s'ils s'agréent l'un l'autre, et conformément à la bienséance. Voilà à quoi est exhorté celui d'entre vous qui croit en Allah et au Jour dernier. Ceci est plus décent et plus pur pour vous. Et Allah sait, alors que vous ne savez pas.}
Il y a des règles établies en islam , sur les conditions et la validité d ' un divorce :
1 / - Un divorce , prononcé , alors qu'une femme se trouve en état de mentrues, n'est pas valide.
2 / - Un divorce, prononcé dans le mois, où le mari et la femme, ont eu des rapports, ne seras, pas valide.
3/ - Un divorce, prononcé sur le coup de la colère ( cela dépend du type de colère ) est contestable.
Ainsi , si toutes ces conditions sont réunis , le divorce seras valide selon la Sunnah, et il n ' y a aucune raison , pour que celui ci ne soit pas pris en compte .
Alors , si toutes ces règles , ont été respecté , lors de la prononciation de chaque divorce , il sera alors compté comme étant le dernier .
SOURCE www.bakkah.net d'une correspondance fournie par le shaykh, No. de dossier. AAMB101, daté 1424/7/19. | |
| | | Guest Muslim 4 Grades
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| Sujet: Re: Les différentes formes de divorces 2011-11-25, 14:50 | |
| Le divorce par trois fois d’une seule prononciation
Al-Imâm SHeikh ’Abdel-’Azîz Ibn ’Abdullâh Ibn BâZ (rahimahullâh)
Question :
Quel est le jugement sur un homme qui répudie son épouse par trois fois d’une seule prononciation ?
Réponse :
Si un homme a répudié son épouse par trois fois d’une seule prononciation comme le fait de dire : « Tu es répudiée » par trois fois ou « divorcée » par trois fois - la majorité des gens de science sont d’avis que le divorce de la femme est valable pour trois fois. Elle devient interdite à son mari suite à cela, jusqu’à ce qu’elle épouse un autre mari, un mariage sincère et non un mariage « Tahlîl » [mariage arrangé], qu’il ait des relations sexuelles avec elle puis qu’il y ait séparation, soit par la mort, soit par le divorce. Ils [les savants] ont pris comme argument le fait que ‘Oumar Ibn Khattâb (radhiallâhu ‘anhu) jugeait cela valable pour les gens.
D’autres parmi les gens de science sont d’avis que cela est considéré comme une seule répudiation et qu’il a le droit de la reprendre tant que le délai de viduité ne s’est pas écoulé. Si ce délai s’écoule, il lui sera permis de se remarier avec elle. Ils [ces savants] ont soutenu cela par ce qui est rapporté dans le Sahîh de Muslim d’après Ibn ‘Abbâs (radhiallâhu ‘anhumâ) : « Le divorce à l’époque de l’Envoyé d’Allâh (sallallahu ‘alayhi wa sallam) et à l’époque de Abû Bakr prononcé par trois fois, ne valait qu’une fois. ‘Oumar dit : Les gens se précipitent pour une affaire où la patiente leur appartient, et si nous jugions cela valable ? – Alors, il le jugea valable. » Dans une autre version de Muslim, Abû as-Sahbâ demanda à Ibn ‘Abbâs (radhiallâhu ‘anhumâ) : « La répudiation par trois fois n’était-elle pas comptée comme une seule au temps de l’Envoyé d’Allâh, au temps de Abû Bakr et pendant trois années durant le temps de ‘Oumar ? – Il répondit : « En effet. » Ils ont également pris comme argument ce qu’a rapporté l’Imâm Ahmad dans son Mousnad avec une bonne chaîne de transmission d’après Ibn ‘Abbâs (radhiallâhu ‘anhumâ) : Abû Rakâna répudia son épouse par trois fois, il en fut triste alors le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) la lui rendit en disant : « Ce n’est qu’une seule (répudiation). » Ils considèrent que ce hadîth et celui qui le précède portent sur le divorce par trois fois en une seule prononciation, conciliant ainsi avec ces versets :
« Le divorce est permis pour seulement deux fois » [1]
Et :
« S’il divorce avec elle (la troisième fois) alors elle ne lui sera plus licite tant qu’elle n’aura pas épousé un autre. » [2]
Ibn ‘Abbâs (radhiallâhu ‘anhumâ) est de cet avis dans une version authentique rapporté de lui mais il est également de l’avis de la majorité dans une autre version que l’on rapporte de lui.
L’avis considérant cela comme une seule répudiation a été rapporté d’après ‘Alî, ‘Abder-Rahmân Ibn ‘Awf et az-Zubayr Ibn al-‘Awwâm [radhiallâhu ‘anhum].
C’est aussi l’avis d’un groupe parmi les suiveurs, Muhammad Ibn Ishâq, l’auteur de « as-Sîra » et un groupe parmi les gens science, anciens et contemporains. C’est aussi le choix adopté par SHeikh al-Islâm Ibn Taymiyyah et son élève l’érudit Ibn al-Qayyîm (rahmat Allâh ‘alayhimâ). C’est d’ailleurs l’avis juridique [Fatwa] que je donne vu que cela concorde avec tous les textes mais aussi parce que cela fait preuve de miséricorde et de clémence envers les musulmans. [3] [4]
Notes [1] Coran, 2/229 [2] Coran, 2/230 [3] Kitâb « Fatâwa al-Mar’a al-Mouslima » - SHeikh Ibn BâZ, p.732-733 [4] Pour plus de détails sur la question, voir l’explication de SHeikh Ibn ‘Uthaymîn (rahimahullâh) des avis des savants dans le livre « ach-Charh ul-Moumti’ ’ala Zâd il-Moustaqni’ » vol-13 de la page 38 à 42
http://www.manhajulhaqq.com/spip.php?article430 | |
| | | Guest Muslim 4 Grades
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| Sujet: Re: Les différentes formes de divorces 2011-11-25, 14:51 | |
| Divorcer sous l'effet de la colère
Comité permanent (fatwa n° 294)
Une question d'une personne qui a divorcé sa femme en colère a été posée à l'assemblée permanente pour la recherche scientifique et de la fatwa (fatwa n° 294). Cette personne disait dans sa question avoir divorcé alors qu'il était en colère, d'une telle colère qu'il ne se rendait plus compte de ce qu'il disait. Et il demandait si le divorce était effectif ou pas.
L'assemblée a répondu que si vraiment la personne ne se rendait pas compte de ce qu'elle disait et qu'elle en a la preuve claire, comme un témoin, alors, le divorce n'est pas comptée. Par contre, s'il était en colère mais savait ce qu'il disait et s'en rendait compte, cela était compté comme un divorce.
Comité permanent (fatwa n° 778)
Et dans une deuxième fatwa (fatwa n° 778), celui qui pose la question dit qu'il a aussi divorcé sa femme sous la colère d'une colère telle qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il disait, sans que personne ne puisse en témoigner.
Ils répondent que la base, c'est que la personne est consciente de ce qu'elle dit. Et que le fait de dire qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il disait est une prétention contraire à la base. Car, la base dans les caractéristiques avec lesquels nous avons été créés et qu'ils sont présents. Et on ne peut quitter cette base et changer d'état qu'avec la présence d'une chose sur laquelle il est possible de se baser pour le prouver. Et comme il dit qu'il n'y avait personne avec lui lorsqu'il a divorcé, et donc, qu'il n'a pas de preuve, alors, le divorce est effectif et est compté.
Celui qui traduit : [Donc, tout dépend de la colère : si c'est une colère telle que la personne ne se rend pas compte de ce qu'elle dit, et qu'elle en a la preuve, alors, le divorce n'est pas effectif et n'est pas compté. Par, contre, si la personne divorce en étant en colère et sait ce qu'il dit et en est conscient, alors, le divorce est effectif et il est compté.]
Chaykh An-Nadjmi
D'ailleurs, la question suivante a été posée à Ach-Chaykh Nadjmi le 11 décembre 2005 sur paltalk :
Question : « Un homme a divorcé sa femme deux fois. Et une troisième fois, il lui a dit « Tu es divorcée » alors qu'il était en colère. Est-ce que cette femme est divorcée ou non ? »
Réponse : « En vérité, il n'y a pas une personne qui divorce sans qu'elle soit en colère. Personne ne divorce sans être en colère ! Mais, la colère qui rend caduc le divorce, c'est la colère excessive lors de laquelle la personne n'est plus consciente ou ne se maîtrise plus totalement. En dehors de cela (de ce type de colère), cela n'entraîne ni son abrogation ni son annulation (c'est à dire, du divorce). »
http://www.darwa.com/forum/showthread.php?t=19347 | |
| | | Guest Muslim 4 Grades
Nombre de messages : 1188 Date d'inscription : 08/08/2010
| Sujet: Re: Les différentes formes de divorces 2011-11-25, 14:51 | |
| Divorce avant consommation
Cheikh Salih Bin Fawzan
Question :
Un jeune s'est marié avec une jeune fille, ensuite il l'a divorcé avant d'avoir consommé le mariage. Il lui avait versé la somme de la dote et il s'est engagé par écrit à verser une autre somme plus tard dans le même acte de mariage. Quel est le jugement concernant cela ?
Réponse :
S'il s'est marié avec une femme, puis l'a divorcé avant la consommation du mariage, et qu'il lui avait nommé et précisé une dote, alors il lui (à la femme) revient la moitié de la dote qu'il a versé et la moitié de la dote qu'il devait lui verser plus tard qu'il n'avait pas encore versé, en conformité avec la parole du Très-Haut : -traduction relative et apporchée- " Et si vous divorcez d'avec elles sans les avoir touchées (sans avoir eu de rapports sexuels avec elle), mais après fixation de leur Mahr (dote), versez leur alors la moitié du Mahr que vous avez fixé, à moins qu'elle ne s'en désiste ou que ne se désiste celui entre les mains de qui est la conclusion du mariage (en remboursant la totalité du Mahr). " (Sourate 2 verset 237)
La dote est divisée en deux s'il la divorce avant la consommation du mariage, qu'elle l'ait prise ou pas, à partir du moment qu'il l'a nommé et précisé. Et si l'un des deux renoncent à sa part pour l'autre, alors il n'y a pas de mal dans cela.
Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan :hafida:
Source : le livre " Fatawa al maraa al-mouslima " p. 484
http://www.darwa.com/forum//archive/index.php/t-4910.html | |
| | | Guest Muslim 4 Grades
Nombre de messages : 1188 Date d'inscription : 08/08/2010
| Sujet: Re: Les différentes formes de divorces 2011-11-25, 14:51 | |
| La prononciation du divorce doit-elle se faire devant des témoins ?
cheikh Ali Reda
Question : je voudrais savoir, si la prononciation du divorce doit se faire devant témoins, ou bien est ce que cela peut se faire juste entre les époux ???
Je viens de poser ta question à cheikh Ali reda , je lui ai dit est ce que le fait de pronnoncer le divorce avec temoins est une condition de la validation du divorce ou le prononcer entre les epoux suffit ?
Cheikh répond : (palou)
يكفي التلفظ مع الإشهاد على الطلاق ولو بعد وقوعه .
La pronnonciation [entre époux] suffit même si le témoignage est après le divorce.
wallahu a'lam
http://www.alminhadj.fr/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1517&forum=8 | |
| | | Guest Muslim 4 Grades
Nombre de messages : 1188 Date d'inscription : 08/08/2010
| Sujet: Re: Les différentes formes de divorces 2011-11-25, 14:52 | |
| Quand est-ce que la femme est considérée comme divorcée ?…
Al-Imâm SHeikh ’Abdel-’Azîz Ibn ’Abdullâh Ibn BâZ (rahimahullâh)
Question : Quand est-ce que la femme est considérée comme divorcée ?…
Réponse : La femme est considérée comme divorcée si son mari prononce le divorce à son égard, et qu’il soit une personne qui raisonne [‘Âqil], qui est libre de choix et qu’il n’y a pas une chose parmi les choses interdites qu’il l’en empêche, comme la folie, l’ivresse ou autre chose que cela. Il faut que la femme soit pure et qu’il n’ait pas eu de rapport sexuel avec elle durant sa période de pureté, ou qu’elle soit enceinte, ou encore qu’elle soit à l’âge de la ménopause. Par contre, si le divorce a lieu durant ses menstrues, les lochies ou durant la période de pureté et qu’il a eu des rapports sexuels sans qu’elle soit enceinte ou atteinte de la ménopause, le divorce ne prend pas effet selon le plus authentique des deux avis des savants, sauf si un juge légal [Qâdhî Char’î] décide de le prononcer. Si le juge [Qâdhî] prononce le divorce, il prend effet car le juge tranche lors des divergences dans les questions qui nécessitent un effort d’interprétation [Ijtihâd].
Il en est de même si le mari est atteint de folie, contraint ou en état d’ivresse, même dans le péché, selon l’avis le plus authentique des deux avis des savants. Ou encore s’il s’emporte dans une grande colère l’empêchant de prendre conscience des graves conséquences du divorce, avec des circonstances claires qui l’ont poussé à cette grave colère, et l’attestation de la femme répudiée sur cela, ou d’un témoin de la situation. Pour cela, le divorce ne prend pas effet d’après les dires du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) : « La plume est levée pour trois personnes : celui qui dort jusqu’à ce qu’il se réveille ; l’enfant jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de puberté et le fou jusqu’à ce qu’il soit doué de raison ».
Et Allâh – ‘Azza wa Djal – dit traduction relative et rapprocher.
« Quiconque a renié Allâh après avoir cru... - sauf celui qui y a été contraint alors que son coeur demeure plein de la sérénité de la foi». (S16 An-Nahl V106)
Ainsi, celui qui est contraint à l’incroyance [Kufr] ne devient pas mécréant alors que son cœur demeure plein de sérénité dans la foi [Imân]. Cela est d’autant plus vrai pour celui qui est contraint au divorce, si toutefois il n’a été poussé au divorce que sous la contrainte. Le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Pas de divorce ni d’affranchissement dans une fermeture [Ighlâq]. » Rapporté par Ahmad, Abû Dâwoud, Ibn Mâdjah et authentifié par al-Hâkim.
Certes, nombreux parmi les gens de science [Ahl al-‘Ilm] dont l’Imâm Ahmad (rahimahullâh) ont interprété « al-Ighlâq » [Fermeture] par la contrainte et la colère emportée [Ghadhab ach-Chadîd]. ‘Uthmân (radhiallahu ‘anhu) – le Calife bien guidé - ainsi que l’ensemble des gens de science [Ahl al-‘Ilm] ont émis l’avis [Fatwa] que le divorce ne prend pas effet pour celui qui est ivre et dont la raison a été altérée par l’ivresse, quand même il a commis ce péché […].
Kitâb « Fatâwa al-Mar’a al-Mouslima » - SHeikh Ibn BâZ rahimahullah, p.728-729. Moussa d'alminhadj.fr http://www.alminhadj.fr/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1529&forum=8 | |
| | | sister B 9 Grades
Nombre de messages : 10451 Localisation : ... Date d'inscription : 03/11/2011
| Sujet: Re: Les différentes formes de divorces 2011-11-25, 19:47 | |
| :14: pour ce rappel... | |
| | | Guest Muslim 4 Grades
Nombre de messages : 1188 Date d'inscription : 08/08/2010
| Sujet: Re: Les différentes formes de divorces 2011-11-25, 22:13 | |
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| | | sister B 9 Grades
Nombre de messages : 10451 Localisation : ... Date d'inscription : 03/11/2011
| Sujet: Re: Les différentes formes de divorces 2013-07-03, 11:02 | |
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| Sujet: Re: Les différentes formes de divorces | |
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