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 La lapidation dans l’Islâm (partie5)

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sister B
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MessageSujet: La lapidation dans l’Islâm (partie5)   La lapidation dans l’Islâm (partie5) Empty2011-12-13, 14:10

La lapidation dans l’Islâm (partie5) 2603259518

La lapidation dans l’Islâm (5)


Traduit par Karîm Zentici


dimanche 19 octobre 2008

Parmi les arguments en faveur de la lapidation, il y a l’histoire où les juifs de Médine vinrent trouver le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) pour lui soulever une histoire d’adultère entre deux des leurs. Le Prophète (r) leur demanda d’apporter la Thora et de lire la loi sur la question, en présence de ‘Abdullâh Ibn Sallâm, un savant juif converti à l’Islâm. Ce dernier somma à celui qui lisait de lever son doigt qui cachait la peine prévue le cas échéant. Les deux coupables furent alors lapidés sur le champ. Certaines annales rapportent que pendant l’exécution l’homme cherchait à couvrir la femme des jets de pierre. Les juifs de l’époque traitaient l’adultère avec laxisme. Il régnait dans les rangs une certaine lassitude étant donné que les peines étaient seulement appliquées sur les pauvres. Ils se contentaient de fouetter les coupables et de les faire tourner dans les marchés attachés sur un âne et couverts d’enduit. [1]

Ainsi, au cours de sa longue mission, le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) eut à régler cinq cas de lapidation. [2] Il est à noter qu’à chaque fois, la sentence se basait sur un aveu, sauf dans le dernier cas pour lequel les modalités de la loi relèvent des compétences juives wa Allâh A’lâm ! Ainsi, « le châtiment des femmes adultères est théoriquement impossible », ou plus exactement : « quasiment impossible à rapporter ».

« Cela veut dire qu’il n’est pas suffisant de trouver un homme et une femme nus dans un lit pour conclure à l’adultère. En ce qui concerne le témoignage, le Coran est aussi très exigeant : si l’un des quatre témoins venait à contredire les trois autres ou émettait un doute sur la réalité de l’adultère, alors il convient d’inculper les trois autres témoins pour « faux témoignage ». Les trois témoins qui disent la même chose s’exposent à quatre-vingts coups de fouet si un seul sur les quatre mettait en doute leur témoignage ! De la même manière, celui ou celle qui accuse son époux ou son épouse d’adultère sans pouvoir faire témoigner quatre personnes s’expose à la même sentence (Sourate 24 « La Lumière », Verset 2). »

Cette dernière allégation manque de précision, car la loi qui régit ce cas est prévue par le v. 6 non le v. 2. ; mais, vous êtes plus précis ensuite : « Lorsqu’un homme accuse sa femme d’adultère (ou inversement d’ailleurs une femme accuse son mari d’adultère), sans pouvoir fournir les quatre témoins, il lui reste la possibilité de jurer par quatre fois de suite devant Dieu et devant un juge de la véracité de son accusation et d’appeler sur lui à la cinquième reprise la malédiction divine s’il ment. (Sourate « La Lumière », Versets 6 et 7). Cela ne fait pas la preuve de la culpabilité de l’accusé (é) mais fait la preuve de la sincérité de son accusateur. »

« Bien entendu ! A son tour, la personne accusée jure par quatre fois successives devant Dieu et devant un juge de sa sincérité et une cinquième fois en appelant sur elle la malédiction divine si elle ment (Sourate « La Lumière », Versets 8 et 9). Cette personne ne fait pas ainsi la preuve définitive de son innocence, mais exprime de cette manière sa bonne foi. Elle indique aussi au juge que la vie de couple est devenue impossible puisque la confiance est rompue. Le juge prononce alors le divorce sur le champ tout en prenant soin de ne laisser aucune des deux parties dans le besoin financier par rapport à l’autre. »

« Il faut savoir que l’une des règles essentielles de la pratique juridique dans l’Islam est celle de la présomption d’innocence. Il ne faut jamais appliquer la sentence lorsqu’il y a un doute nous disent les juristes les plus rigoristes de l’Islam. Ils nous disent également qu’il est préférable de libérer un coupable que de condamner un innocent. Enfin, dès les origines, l’Islâm insiste sur le fait qu’il ne faut juger que les femmes et les hommes qui peuvent être reconnus responsables de leurs actes, donc écarter les déments et les mineurs. »

Ainsi, « la preuve de l’adultère est difficile sinon presque impossible à faire », car le respect de la vie privée est une notion fondamentale en Islâm.

Par ailleurs, le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) ne se contenta pas de pratiquer, de tolérer, ou pour reprendre votre expression, de « laisser faire » la lapidation, mais il jeta les bases juridiques en matière criminelle. Selon un hadîth : « Le sang du musulman qui témoigne qu’il n’y a d’autre dieu en dehors d’Allâh et que je suis le Messager d’Allâh est sacré, sauf dans trois cas : l’homme marié adultère… » [3] Mais, me direz-vous, il n’y est pas question de lapidation. Nous disons certes, s’il n’y avait pas une autre version mettant en lumière ses intentions : « … un homme qui fait l’adultère après s’être marié, il faut le lapider… » [4] Cette version n’est pas rapportée par el Bukhârî et Muslim, mais l’un des plus grands spécialistes contemporains en hadîth l’a authentifié. [5]

Voici un autre hadîth qui pourrait appuyer notre propos. Selon ibn ‘Abbâs (radhiallâhu ’anhu) en effet, le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) déclare : « Si vous voyez quelqu’un faire comme le peuple de Loth, tuez indépendamment celui qui fait l’acte et celui qui le subit. Si vous voyez quelqu’un s’accoupler avec une bête, tuez-les lui et la bête. » [6] Notons tout d’abord la similitude entre ce propos et deux versets de la Bible dont voici les énoncés : « Quant un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ce qu’ils ont fait tous les deux est une abomination ; ils seront mis à mort, leur sang retombe sur eux. » [7]

« Quand un homme a des relations avec une bête, il sera mis à mort, et vous tuerez la bête. » [8]

Le verset suivant est aussi éloquent : « Quand une femme s’approche de quelque bête pour s’y accoupler, tu devras tuer la femme et la bête ; elles seront mises à mort, leur sang retombe sur elles. » [9]

Ensuite, il faut savoir que la loi ne prévoit pas un mode d’exécution particulière pour les cas d’homosexualité et de zoophilie. Ceux-ci sont laissés à l’initiative du juge ou du chef de l’autorité. Néanmoins, de nombreux savants les rattachent à l’adultère. [10] En cela, ce hadîth constitue un argument en faveur de la légitimité de la lapidation, wa Allâh A’lâm !

Vous dites en conclusion : « Je suis personnellement opposé à l’application aujourd’hui des peines corporelles, du fouet à la lapidation en passant par l’ablation des membres, etc. » Pour un islamologue digne de ce nom, c’est réponse est quelque peu surprenante, elle manque surtout de cohésion. Passons pour l’adultère, que vous cherchez éperdument à abroger, ou pour le moins, à délégitimer sous prétexte que « Dans le Coran, texte fondateur de l’Islam, il n’y a aucune trace d’incitation à la lapidation » ; mais que dire de la peine du fouet et de l’ablation des membres ? Le Coran est pourtant clair sur la question !

Gloire à Toi Ô Allâh ! Et à Toi les louanges ! J’atteste qu’il n’y a d’autre dieu (digne d’être adoré) en dehors de Toi ! J’implore Ton pardon et me repens à Toi !

Notes
[1] Les détails de cette histoire sont parsemés à travers plusieurs versions que recensent notamment el-Bukhârî (3635, 4556, 6841, 7332, 7543) et Muslim (4412-4418).

[2] Voir : Subûl e-sallâm (7/102).

[3] Rapporté notamment par Abû Dâwoûd (4342).

[4] Idem. (4343).

[5] Voir sahîh e-targhîb wa e-tarhîb de Sheïkh el-Albânî (2389).

[6] Rapporté par Ahmed (1/300), Abû Dâwoûd (3462), ibn Mâdja (2561), e-Tirmidhî (1456) ; Sheïkh el Albânî l’a authentifié dans Irwâ el-ghalîl (2350).

[7] Le Lévitique ; 20.13

[8] Le Lévitique ; 20.15

[9] Le Lévitique ; 20.16

[10] Voir : Subûl e-sallâm de San’ânî (7/121-122).



http://www.manhajulhaqq.com/spip.php?article529
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