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 la beauté de la femme en islam

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sister B
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Féminin Nombre de messages : 10451
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Date d'inscription : 03/11/2011

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MessageSujet: la beauté de la femme en islam   la beauté de la femme en islam Empty2011-12-27, 21:11

la beauté de la femme en islam 794435



LA BEAUTÉ DE LA FEMME :
LE PARFUM, LE MAQUILLAGE, LE KOUHOUL, L'OR…


Q : Est-ce que les choses suivantes sont interdites en islam : Les bonnes odeurs, le parfum, le vernis à ongle, et le fait de laisser pousser ses ongles ?
R :
Premièrement : Le prophète (que la prière et la paix d'Allah soient sur lui) se parfumait, et c’était une chose qu’il aimait, et il a conseillé à sa communauté de se parfumer le jour du vendredi, c’est donc conseillé à tous. Mais par contre il ne convient pas à la femme de se parfumer, de telle façon à ce que l’on sente son odeur, lorsqu’elle sort à la mosquée ou au marché, car ceci a été interdit.
Deuxièmement : Le vernis à ongle est permis mais le délaisser est préférable, et il est obligatoire de l’enlever lors des ablutions et les grandes ablutions, car il empêche l’eau de toucher la peau.
Troisièmement : Le fait de laisser pousser les ongles est interdit, parce que le prophète (que la prière et la paix d'Allah soient sur lui) à ordonné de les diminuer. Le laps de temps entre chaque "coupe" : Couper les ongles, tailler les moustaches, épiler les aisselles et raser le pubis, est au maximum quarante nuits.
Et c’est d'Allah que vient le succès, que la prière d’Allah et son salut soit sur notre prophète Mohamed, sa famille et ses compagnons.
Fatwa du comité permanent :
Membres : AbdAllah ibn Gouhoud
Vice-président : Abdrazeq hafifi
Président : Abdelaziz ibn AbdAllah ibn Baz
Page 125, tome 17, fatwa numéro : 3 377

Q : Beaucoup de femmes en Egypte mettent sur leurs yeux du kouhoul (sorte de résil noir), quand je leur dit : si vous le mettez pour vous embellir c’est interdit, elles me répondent que c’est une Sunna, est ce que ceci est vrai ?

R : L’utilisation du kouhoul est légiféré, mais il est interdit à la femme de montrer quoique ce soit de leur atous, que cela soit du kouhoul ou autres, qu’à leurs maris ou à leurs mahram (personne lui étant absolument interdite et son mari), selon la parole d’Allah :

« et qu’elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris... » Sourate 'La lumière' verset 31.
Et c’est d'Allah que vient le succès, que la prière d’Allah et son salut soit sur notre prophète Mohamed, sa famille et ses compagnons.
Fatwa du comité permanent :
Membre : AbdAllah ibn ghadayen
Vice-président : Abdrazeq hafifi
Président : Abdelaziz ibn AbdAllah ibn Baz
Page 128, tome 17, fatwa numéro : 10 823


Q : Quel est le jugement concernant le fait de raser les sourcils de la femme ?
R : Il est interdit de retirer quoique ce soit des sourcils, ne pas les diminuer, les épiler ou les raser, car ceci fait partie des poils qu’il est interdit de toucher et le prophète (que la prière et la paix d'Allah soient sur lui) a maudit celle qui le fait, et ceci fait parti des grand pèchés.
Et c’est d'Allah que vient le succès, que la prière d’Allah et son salut soit sur notre prophète Mohamed, sa famille et ses compagnons.
Fatwa du comité permanent :
Membres : Bakr Abou Zaid, Saleh el Fawzen, Abdallah Ibn Ghadeyen
Vice-président : AbdelAziz Ali Cheick
Président : Abdelaziz ibn AbdAllah ibn Baz
Page 132, tome 17, fatwa numéro : 19 771


Q : Quel est le jugement sur le fait d’épiler les sourcils et ce qui est entre les deux si ceux ci sont très épais ? Et est ce permis d’enlever les poils de la moustache et du visage ou est ce que ceci rentre dans le jugement des sourcils ? Et quel est le jugement sur celle qui le fait parmis les sœurs pour le contentement de leurs maris ou de ceux qui les entourent ?
R : Il n’est pas permis de retirer les poils des sourcils car ceci fait partie des poils dont le prophète (la paix et prière d’Allah soient sur lui) à maudit celui qui les épilent, ceci est un changement à la création d’Allah et cela fait partie des oeuvres de Satan. Si son mari lui a ordonné de le faire alors elle ne l’écoute pas, car c’est un péché, et il n’y a pas d’obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur, et l’obéissance est dans la droiture, comme l’a dit le prophète (que la paix et la prière d ALLAH soient sur lui).
Pour ce qui est des poils du visage elle ne l’enlève pas sauf si cela la dénature. Par exemple celle qui a de la moustache ou de la barbe, dans ce cas il n’ y a pas de mal à l’enlever.
Et c’est d'Allah que vient le succès, que la prière d’Allah et son salut soit sur notre prophète Mohamed, sa famille et ses compagnons.
Fatwa du comité permanent :
Membres : Bakr Abou Zaid, Saleh el Fawzen
Vice-président : AbdelAziz Ali Cheick
Président : Abdelaziz ibn AbdAllah ibn Baz
Page 132, tome 17, fatwa numéro : 19 517

Q : Est-il permis de mettre du henné les jours de menstrues sur les cheveux, les mains, et les pieds ?

R : Oui, c’est permis.
Et c’est d'Allah que vient le succès, que la prière d’Allah et son salut soit sur notre prophète Mohamed, sa famille et ses compagnons.
Fatwa du comité permanent :
Membres : AbdAllah ibn ghadayen
Vice-président : Abdrazeq hafifi
Président : Abdelaziz ibn AbdAllah ibn Baz
Page 135, tome 17, fatwa numéro : 8 708

Q : Pendant sa période de règle une femme a utilisé une brosse à cheveux, puis une autre femme qui, elle est purifiée, l’a utilisée. Quel en est le jugement ?

R : il n’y a aucun mal à cela.
Et c’est d'Allah que vient le succès, que la prière d’Allah et son salut soit sur notre prophète Mohamed, sa famille et ses compagnons.
Fatwa du comité permanent :
Membres : AbdAllah ibn ghadayen
Vice-président : Abdrazeq hafifi
Président : Abdelaziz ibn AbdAllah ibn Baz
Page 136, tome 17, fatwa numéro : 5 091

Q : Quel est le jugement sur la réduction des sourcils abondants ?

R : Il est interdit de toucher aux sourcils et de les réduire, d’après ce qui a été confirmé du Prophète (que la prière et la paix d'Allah soient sur lui) lorsqu’il a maudit celle qui épile, et celle qui se fait épiler.
Certes les gens de science ont affirmé que la réduction des sourcils sous toutes ses formes fait partie de l’épilation.
Fatwa de cheikh Ibn Baz
Page 51 dans son livre « Majmouha fatawa ».

LA SUPPRESSION DES POILS QUI POUSSENT SUR LE VISAGE DES FEMMES

Q : Quel est jugement sur le fait d’enlever les poils qui poussent sur le visage de la femme ?

R : Ceci nécessite un développement :
Si les poils sont normaux, il est interdit de les toucher, d’après le hadith où le prophète (que la prière et la paix d'Allah soient sur lui) a maudit celle qui épile, et celle qui se fait épiler.
L’épilation c’est le fait de toucher aux poils du visage et des sourcils.
Mais si c’est excessif, considère comme une chose allaidissant son visage, comme de la moustache ou de la barbe, alors il n’y a pas de mal à y toucher. Car ceci allaidit son visage et lui nuie, et ceci ne rentre pas dans l’épilation interdite.
Fatwa de cheikh Ibn Baz
Page 51 dans son livre « Majmouha fatawa ».

LE JUGEMENT SUR LE FAIT DE RAJOUTER DES CHEVEUX AUX FEMMES

Q : Un homme a questionné le cheikh à propos du rajout des cheveux aux femmes, il a répondu :

R : Je t’informe que le rajout de cheveux n’est pas permis, et il n’y a pas de différence entre les cheveux (naturels) des fils d’Adam et toute autre chose avec quoi les cheveux sont raccordes (ex : des mèches), et ceci par l’étendu des hadiths authentiques en rapport avec cette interdiction.
Dans le recueil authentique de Mouslim, d’après Asma fille d’Abou Bakr (qu’Allah soit satisfait d’elle) qui a dit :
« Une femme est venue au prophète (que la prière et le salut d’Allah soient sur lui) et a dit : « Oh Messager d’Allah ! J’ai une fille qui est jeune mariée atteinte par la rougeole qui lui a lacéré les cheveux, est-ce que je lui en rajoute ? Il a répondu : « Allah a maudit celle qui raccorde et celle qui se fait raccorder. »
Et aussi d’après le père de Zoubayr qui a entendu Jabir fils de Abdellah (qu’ALLAH soit satisfait d’eux) qui a dit : « Le Messager a mit en garde qu’une femme raccorde quoi que se soit à sa tête. »
Et qu’Allah accepte l’ensemble dans ce qu‘il agrée.
Fatwa de cheikh Ibn Baz
Page 52 dans son livre « Majmouha fatawa ».


LA TEINTURE DES CHEVEUX AVEC LA COULEUR NOIRE

Q : Est-il permis à la femme de se teinter les cheveux en noire ?

R : Il n’est pas permis à la femme et à autre qu’elle de teindre ses cheveux blancs en noir, d’après la parole du prophète (que la prière et le salut d’Allah soient sur lui) :
« changez ces cheveux blancs et écartez-vous de la couleur noire »
(Authentifie par Mouslim).
Quant à la teinte par une autre couleur que le noir il n’y a pas de mal, comme le Henné mélangé au Katame* donnant une couleur qui n’est pas noir mais entre le noir et le rouge.
* plante servant à teindre les cheveux en noir,
Fatwa de cheikh Ibn Baz
Page 53 dans son livre « Majmouha fatawa ».


Q : Est-il permis de percer les oreilles d’une petite-fille pour lui mettre des boucles d’oreilles ?
R : Ceci est permis pour l’embellir, ce n’est pas une atteinte, ni un changement à la création d’Allah. Ce fait est bien connu dans la période antéislamique et à l’époque du prophète (la paix et prière d’Allah soient sur lui), et il ne l’a pas interdit, au contraire il l’a laissé faire ainsi que ses compagnons (qu’Allah soit satisfait d’eux).
Et c’est d'Allah que vient le succès, que la prière d’Allah et son salut soit sur notre prophète Mohamed, sa famille et ses compagnons.
Fatwa du comité permanent :
Membres : AbdAllah ibn ghadayen, AbdAllah ibn Gouhoud
Vice-président : Abdrazeq hafifi
Président : Abdelaziz ibn AbdAllah ibn Baz
Page 139, tome 17, fatwa numéro : 4 084


Q : La femme peut-elle porter une bague à n’importe quel doigt ? Et est ce que le hadith se rapporte aux hommes ou aux femmes ?
R :
Premièrement : Il est permis à la femme de porter des bijoux en or et en argent que ce soit des bagues ou autres, de ce qui est rapporté des habitudes des femmes. Et il n’y a pas de doigt précis dans le port des bijoux, au contraire le choix est large.
Deuxièmement : Il est permis à l’homme de porter une bague en argent d’après les preuves connues, cependant il lui est interdit le port de bague en or.
Et c’est d'Allah que vient le succès, que la prière d’Allah et son salut soit sur notre prophète Mohamed, sa famille et ses compagnons.
Fatwa du comité permanent :
Membres : AbdAllah ibn ghadayen
Vice-président : Abdrazeq hafifi
Président : Abdelaziz ibn AbdAllah ibn Baz
Page 138, tome 17, fatwa numéro : 8 337

Q : A propos de l’or, est-il interdit aux femmes ou pas ? En effet, j’ai entendu des hadiths du prophète (que la prière et la paix d'Allah soient sur lui) qui en gros l’interdisait.
R : L’or est permis à la femme, selon ce qui est rapporté par Abou Moussa Elachrarii (qu’Allah soit satisfait de lui) que le prophète (la paix et prière d’Allah soient sur lui) a dit : « L’or et la soie sont permis aux femmes de ma communauté, et sont interdis aux hommes. » ce hadith a été rapporté par Ahmed, Nassahi, Tirmidhi, Abou Dawoud, Elhakim qui l’a authentifié et il a aussi été rapporté par Tabarani, et Ibn Hazem l’a également authentifié.
Et c’est d'Allah que vient le succès, que la prière d’Allah et son salut soit sur notre prophète Mohamed, sa famille et ses compagnons.
Fatwa du comité permanent :
Membres : AbdAllah ibn ghadayen
Vice-président : Abdrazeq hafifi
Président : Abdelaziz ibn AbdAllah ibn Baz
Page 136, tome 17, fatwa numéro : 2 918


Q : Est-il permis à la femme de danser devant des hommes ?

R : Il est obligatoire à la femme musulmane d’avoir honte et qu’elle se couvre d’un voile complet devant les hommes qui ne lui sont des maharim (personnes lui étant absolument interdites aux mariages ainsi que sont mari), et de s’éloigner des causes de tentations. Et parmis les plus grandes tentations le fait qu’elle danse devant des hommes étrangers. Ceci est interdit, illicite et est cause de tentations, de glissement dans la turpitude, et ceci efface la pudeur. Il incombe à la femme musulmane de s’éloigner de ceci et de tout ce qui peut être cause de désordre.
Et c’est d'Allah que vient le succès, que la prière d’Allah et son salut soit sur notre prophète Mohamed, sa famille et ses compagnons.
Fatwa du comité permanent :
Membre : Bakr Abou Zaid, AbdelAziz Ali cheick, Saleh el Fawzen,, Abdallah ibn Gadayen.
Président : Abdelaziz ibn AbdAllah ibn Baz
Page 69, tome 17, fatwa numéro : 16 683

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