Commander le convenable et proscrire le blâmableSHeikh Muhammad Ibn Sâlih al-’Uthaymîn (rahimahullâh)
BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm
Le convenable, c’est tout ce que la Législation ordonne. Et le blâmable, c’est tout ce que la Législation proscrit. Les gens de la Sounnah et du groupe ordonnent le convenable et proscrivent le blâmable et appliquent ce que la Législation ordonne et proscrit, et sur cela ils ne sont pas négligents. Ceci dit, commander le convenable et proscrire le blâmable requiert des conditions, comme le fait de savoir ce que la Législation indique et commande dans ce sens. Parmi ces conditions, il y a :
La première est qu’il faut connaître la Législation sur le jugement de ce qui est commandé et de ce qui est prohibé. On ne doit pas commander un ordre sans savoir que la Législation l’ordonne à la base. Comme on ne doit pas proscrire une chose sans savoir que la Législation à la base la proscrit. Et cela ne doit pas être fait sur la base de doutes et de suspicions. Ceci en conformité à la parole d’Allâh – Ta’âla – qui a dit à Son Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) :
« Et ne poursuis pas ce dont tu n’as aucune connaissance. L’ouïe, la vue et le cœur : sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. »
[1]
Et :
« Et ne dites pas, conformément aux mensonges proférés par vos langues : « Ceci est licite, et cela est illicite », pour forger le mensonge contre Allâh. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allâh ne réussiront pas. »
[2]
Lorsque l’on voit une personne en particulier faire une chose considérée à la base comme permise, il n’est pas permis de l’interdire avant de savoir (par les preuves) que cela est interdit ou prohibé. Si on voit une personne délaisser une chose que l’on pense être une adoration, il n’est pas permis de lui ordonner de la faire avant de savoir (par les preuves) que cela est légiféré et ordonné par la Législation.
La deuxième condition est qu’il faut savoir ce qu’il en est concernant la situation des personnes à qui l’on ordonne une chose. A savoir est ce qu’elle fait partie des personnes à qui l’on peut ordonner ou interdire une chose ? Si on voit une personne en particulier et que l’on doute de savoir si elle est responsable (dotée de raison) ou pas, dans ce cas précis, on ne doit pas lui ordonner de faire une chose jusqu’à temps d’avoir éclairci la situation la concernant.
La troisième condition est qu’il faut connaître la situation et la responsabilité de la personne à qui l’on commande une chose. A-t-elle ou pas à appliquer cette chose ? Si on voit une personne en particulier entrer dans la mosquée et puis s’assoir, et nous doutons de savoir si elle a prié ou pas les deux unités de prière de salutation de la mosquée, nous ne devons donc pas la condamner comme nous ne devons pas lui ordonner une chose jusqu’à temps d’avoir éclairci la situation. La preuve à cela est que lorsque le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) faisait un jour le sermon du vendredi, un homme est entré à la mosquée et puis s’est assis. Le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) lui a dit : « As-tu prié les deux unités ? » L’homme a répondu non. Et le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Lève-toi et prie ces deux unités. » [3]
C’est comme ce qui m’a été dit concernant certaines personnes qui disent que l’enregistrement audio du Qor’ân est interdit. Car ils considèrent que cela est un manque de respect à l’égard du Qor’ân selon eux. Et ils interdisent ainsi aux gens d’enregistrer le Qor’ân dans une cassette et blâment ceux qui s’y donnent. Nous leur disons : le blâmable serait ce que tu leur interdis alors que tu ne sais même pas si cela est blâmable ! Il est obligatoire que tu saches si cela est blâmable dans la religion d’Allâh. Car cela n’est pas une adoration (l’enregistrement audio). Et pour ce qui est de l’adoration, cela est quand nous voyons une personne qui adore par le biais d’une chose. Et on ne sait pas si Allâh a ordonné ceci ou pas. Dans ce cas, nous l’interdisons. Car le fondement dans l’adoration, c’est l’interdiction [en l’absence d’une preuve précise le permettant].
La quatrième condition est que la personne soit capable de mettre en application le commandement du convenable et la proscription du blâmable sans que cela ne lui cause du tort. Si cela peut lui causer du tort, alors cela ne lui est pas obligatoire. Mais si elle peut l’appliquer et en même temps patienter (face aux difficultés), et bien cela est meilleur. Car l’ensemble des obligations sont conditionnées par la capacité et l’aptitude. Ceci en conformité à la Parole d’Allâh – Ta’âla – qui dit :
« Craignez donc Allâh autant que vous pouvez »
[4]
Et :
« Allâh n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. »
[5]
Si une personne craint d’être tuée si elle ordonne le convenable, il ne lui est pas obligatoire d’ordonner cela. Car elle est, dans cette situation, incapable de le faire. Bien plus, cela est interdit pour elle. Certains savants ont dit : « Au contraire, il est obligatoire pour cette personne d’ordonner le convenable, et la menace de la mort n’est pas une limite l’empêchant d’agir. » Ceci dit, la parole la plus juste est la première. Delà, s’il y a un quelconque tort, comme l’emprisonnement ou autre pour la personne qui s’y donne, elle doit délaisser le commandement du bien et l’interdiction du blâmable de crainte des conséquences. Et cela jusqu’à ce qu’elle n’ait plus de crainte pour sa personne.
La cinquième condition est qu’il ne faut pas que l’ordre sur le commandement du bien et l’interdiction du blâmable engendre un mal plus grand que ce qu’il en est déjà. Car si son ordre engendre cela, il n’est pas demandé de le faire. Bien plus, il n’est pas permis dans ce cas d’ordonner le bien et de condamner le blâmable.
La sixième condition est qu’il faut que celui qui ordonne ou condamne soit une personne qui soit ferme sur l’ensemble de ce qui est interdit - et cela sur la base de ce que voient certains savants sur la question. Et si elle n’est pas capable d’appliquer cela (d’être elle-même déjà ferme), alors elle ne doit pas ordonner le convenable et proscrire le blâmable. Ceci en conformité à la Parole d’Allâh – Ta’âla – qui a dit aux enfants d’Israël :
« Commanderez-vous aux gens de faire le bien, et vous oubliez vous-mêmes »
[6]
Si cet homme ne prie pas et bien il ne doit ordonner à personne d’autre que lui la prière, quand il consomme du vin, il n’interdit à personne d’autre que lui le vin. Et ces savants [soutenant cet avis] avancent des traditions et opinions supportant leur position. Ceci dit, la majorité des savants contredisent cet avis et disent : « Il est obligatoire pour la personne d’ordonner le convenable même si elle ne l’applique pas elle-même. Et il est obligatoire de proscrire le blâmable même si elle ne l’applique pas elle-même. Et Allâh – Ta’âla – a réprimandé les enfants d’Israël, non pas pour le fait qu’ils ordonnaient la piété aux gens, mais pour les deux choses ensembles, à savoir le commandement de la piété et le fait de s’oublier soi-même ». Et cet avis – des savants – est l’avis le plus authentique. [7]
Notes
[1] Coran, 17/36
[2] Coran, 16/116
[3] Rapporté par al-Bukhârî
[4] Coran, 64/16
[5] Coran, 2/286
[6] Coran, 2/44
[7] Kitâb « Charh al-‘Aqîdat al-Lawâssitiyyah » du SHeikh Ibn ’Uthaymîn, p.651-656