Le rite de tous les jurisconsultes parmi les Malikites, les Chafi’ites, les Hanbalites et d’autres, est que tout mariage qui est fait sans
tuteur n’est pas valable, selon la preuve de la parole du prophète : (Toute femme qui se marie sans la permission de son
tuteur, son mariage n’est pas valable, son mariage n’est pas valable, son mariage n’est pas valable) comme ceci est rapporté dans « Al-Moustad’rak » et « Sahih Ibn Hibbaane ».
Et dans « Sahih Ibn Hibbaane » aussi, d’après Aïcha le prophète a dit : (Il n’y a de mariage qu’avec un
tuteur et deux témoins justes [dignes de confiance] ; et tout mariage qui n’est pas fait ainsi, n’est pas valable, sauf s’il est confirmé et prouvé que le
tuteur l’empêche de se marier, et à ce moment, elle est comme celle qui n’a pas de
tuteur, et le dirigeant est le
tuteur de celle qui n’a pas de
tuteur).
Et Abou Hanifah a dit que la femme a le droit de se marier elle-même, ainsi que de marier d’autres femmes, et elle peut aussi charger quelqu’un de la marier, parce qu’Allah a dit : {Et quand vous divorcez d'avec vos épouses, et que leur délai expire, alors ne les empêchez pas de renouer avec leurs époux, s'ils s'agréent l'un l'autre, et conformément à la bienséance. Voilà à quoi est exhorté celui d'entre vous qui croit en Allah et au Jour dernier. Ceci est plus décent et plus pur pour vous. Et Allah sait, alors que vous ne savez pas} [La vache : 232].
Allah a joint le mariage à eux et Il a interdit de les empêcher de se marier, parce que c’est leur droit particulier, donc il leur est permis de faire cela.
Et la majorité des savants ont pris comme preuve les deux hadiths précédents, et le mariage sans
tuteur est annulé avant la nuit de noce [avant le premier rapport sexuel] et après la nuit de noce chez la majorité des savants, et il n’en résulte pas de punition à cause du doute concernant le contrat de mariage, et les punitions de la législation islamique sont écartées à cause des doutes ; et l’enfant qui naît, est attribué à ce mariage aussi en raison du contrat de mariage, et il en est ainsi si c’est une autre personne que le dirigeant ou son représentant, qui a fait le contrat de mariage, comme c’est le cas dans ta question.
Et si c’est le dirigeant ou son représentant qui fait le contrat de mariage, alors il n’est pas annulé, par conséquent, si le contrat de mariage a été fait chez un juge parmi les juges des musulmans et des témoins, il est correct et il n’est pas annulé. Ibn Qoudaamah a dit dans « Al-Moughni » après avoir mentionné que le mariage n’est valable qu’avec un
tuteur :
-« Si un dirigeant juge que ce contrat est valable ou si celui qui fait le contrat de mariage est un dirigeant, il n’est pas permis de l’annuler ; il en est de même pour tous les autres mariages invalides ».
Et il a dit dans « Al-Mouhhadhib » :
-« Si un contrat de mariage a été fait sans
tuteur, et qu’un dirigeant juge à propos de ce mariage, il comporte alors deux points de vue :
Le premier :
il est annulé parce qu’il s’oppose au texte du hadith, - c-à-d le hadith précédent d’Aïcha -.
Le deuxième :
Il n’est pas annulé, et il est valable parce qu’il y a divergence d’opinions à son sujet.
Par conséquent, ce mariage doit etre éviter jusqu’à ce que le contrat de mariage soit fait à nouveau avec son
tuteur légal ; et tu n’es pas pardonné par le fait que l’imam Abou Hanifah l’a permis, tout en sachant que l’opinion de l’imam est qu’elle ne fait pas le contrat de mariage elle-même, mais elle charge un homme de la marier après avoir pris l’autorisation de son
tuteur, et tu dois suivre la preuve de la législation islamique et imiter la majorité des jurisconsultes.
Cheikh Abdel-‘Aziz ibn Abderrahmaane Ach-Chabarmi.