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| La consommation des denrées comprenant de la gélatine | |
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Guest Muslim 4 Grades
Nombre de messages : 1188 Date d'inscription : 08/08/2010
| Sujet: La consommation des denrées comprenant de la gélatine 2012-11-11, 13:13 | |
| As Salamou Alykoum Question:Pendant long temps, mon entourage et moi-même avons éprouvé un grand souci lié à la consommation des denrées comprenant de la gélatine, du mono-glycéride, du di-glycéride, du pepsine et de la raientte.Tous ces ingrédients sont présents dans les denrées que nous mangeons.Jusqu’à ce jour, nous ne savons pas ce qu’on peut manger ni ce qui doit déterminer notre attitude à propos de chaque aliment? J’espère obtenir une réponse détaillée à propos de ce problème.Puisse Allah vous récompenser par le bien.Réponse:Louange à Allah Allah a cité parmi les grâces qu’il a accordées à Ses serviteurs le fait de mettre à leur disposition tout ce que contient la terre en guise de substance.Allah a permis à Ses serviteurs de se nourrire de ce qui est bon et licite.Or les norritures répondant à ces normes sont trop nombreuses pour être recensées.Le puissant et majestueux a dit: «ô gens! De ce qui existe sur la terre; mangez le licite et le pur; ne suivez point les pas du Diable car il est vraiment pour vous, un ennemi déclaré.» (Coran,2:168).Il a aussi interdit des denrées précises en ces termes: « Dis: "Dans ce qui m' a été révélé, je ne trouve d' interdit, à aucun mangeur d' en manger, que la bête (trouvée) morte, ou le sang qu' on a fait couler, ou la chair de porc - car c' est une souillure - ou ce qui, par perversité, a été sacrifié à autre qu' Allah".» (Coran,6:145). Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a interdit la consommation de la viande de tout fauve possédant des canines, et la viande de tout oiseau muni de serres. » (rapporté par Mouslim, 60) Il est également interdit la consommation de la viande de l’âne. » (rapporté par Boukhari.Voir Fateh,4215). Certaines denrées utilisées actuellement sont clairement interdites.C’est le cas de la viande de tout animal mort sans être égorgé selon la charia ainsi que la viande porcine.Certaines denrées contiennent des ingrédients et des dérivées interdites qu’il faut decéler pour définir leur statut.La gélatine citée dans la question peut être extraite de la peau, de muscles et des os d’animaux interdits de consommation comme le proc et ses dérivées.Sur cette base, la gélatine née de la transformation de la collagène d’origine porcine est interdite parce qu’aussimilable à la transformation de la viande porcine en sel.L’avis le plus plausible est celui qui l’interdit ,compte tenu du fait qu’lle est extraite du porc qui est interdit. Quant aux graisses contenues dans les aliments, elles doivent faire l’objet d’un examen détaillé; elles sont soit végétales , soit animales.Les premières sont licites à condition de ne pas être mélangées avec une substance impure ou souillée.Les secondes dérivent soit d’animaux lcites , soit d’animaux illicites.Dans le premier cas,elles sont consommables.Dans le deuxième cas, si elles résultent de la graisse porcine, elles ne peuvent pas être utilisées comme une nourriture.Quant à leur utilisation dans les avons, elle fait l’objet d’une divergence de vues.Mais l’avis le plus plausible est celui qui les interdit.Leur utilisation dans la fabrication des gâteaux (comme c’est le cas de la graisse du porc) est interdite. Quant aux fromages, s’ils sont fabriqués à partir du lait d’un animal interdit de consommation, leur consommation est inerdite par consensus.S’ils proviennent d’un animal consommable ou s’ils sont fabriqués à partir de la caillette d’un animal égorgé de façon conforme à la charia et débarrassé de toute impureté, on peut alors les consommer.S’ils sont fabriqués à partir de la caillette d’animaux morts sans être égorgés, leur consommation fait l’objet d’une divergence d’avis.Mais l’opinion la plus crédible veut qu’ils soient interdits.S’ils sont fabriqués d’un animal impur en soi tel que le porc, on ne les consomme pas.(Voir le statut des aliments dans la loi islamique par at-Tariqui,p.482) Dans beaucoup de cas, les choses manquent de calrté et brouillent le musulman.Dans ce cas, le scrupule et l’abandon de ce qui est douteux est la meilleure façon de faire face à ces circonstances, conformément au hadith de Nou’man ibn Bachir (P.A.a) qui dit: « J’ai entendu le Messager d’Allah dire - Nou’mane met ses doigts à ses oreilles- : « Le licite est clair et l’illicite aussi; entre les deux existent des choses douteuses que beaucoup de gens ne connaissent pas.Quiconque évitent les choses douteuses aura sauvé sa foi et son honneur.Quiconque s’y adonnent tombe dans l’iilicite à l’instar du berger qui amène son troupeau à la lisière d’une réserve;il risque à tout moment d’y pénétrer.En vérité, tout roi possède un domaine protégé.Certes, le domaine protégé d’Allah consiste dans les interdits.Il est vrai que tout corps contient un organe ( si essentiel que) s’il est bien tout le corps l’est aussi; s’il est corrompu tout le corps l’est également: il s’agit du coeur. » (rapporté par Mouslim,1599). Ceci permet de savoir qu’à l’origine , tous les aliments sont en principe consommables, à moins qu’une preuve vienne en interdire la consommation, comme dans le cas de l’animal mort naturellement, le sang, les sacrifices destinés à un autre qu’Allah et ceux sur lesquels le noms d’un autre qu’Allah a été mentionné au moment de leur mise à mort.Toutes ces denrées citées dans la question doivent faire l’objet d’un examen de leur composition.Si on y décèle des ingrédients interdits, il faut éviter de les consommer.Dans le cas contraire, elles restent consommables.En cas de doute, mieux veut s’abstenir par scrupule. Allah le sait mieux.
Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid | |
| | | Admin 9 Grades
Nombre de messages : 2450 Age : 59 Localisation : strasbourg Date d'inscription : 01/04/2006
| Sujet: Re: La consommation des denrées comprenant de la gélatine 2012-11-11, 15:14 | |
| J'aimerais tout d'abord exprimer qu'il est quelque peu déplorable de constater les deux extrêmes qui caractérisent parfois une partie de la communauté musulmane au sujet des produits alimentaires.
Certains musulmans n'hésitent pas à affirmer ainsi : "Tout est permis, Dieu ne regarde que le cœur". Argumentation erronée, puisque les actions ont un effet sur le cœur, conformément à ce que le Prophète a dit : "Lorsque le serviteur commet une faute, un point noir s'inscrit sur son cœur. S'il cesse et retourne vers Dieu, son cœur est purifié. Mais s'il continue, la tache augmente jusqu'à dominer son cœur…" (rapporté par at-Tirmidhî, n° 3334).
D'autres musulmans, à l'autre extrême, se fondent sur le Hadîth qui dit que celui qui se nourrit de l'illicite verra ses invocations rejetées pendant quarante jours (cité par Ibn Kathîr, Tafsîr, tome 1 p. 178) pour tout interdire et devenir presque hystérique sur le sujet en n'hésitant pas à dire d'Untel qu'"il mange du haram", etc. Argumentation également erronée, puisque ce Hadîth ne fait qu'indiquer une mise en garde (tar'hîb) contre le fait de se nourrir de l'illicite, mais ni ne désigne ce qui est illicite, ni ne parle de ce qui advient de ce qui était illicite mais a subi une transformation. Pour cela, il faut se référer à d'autres Hadîths (c'est ce que nous allons faire). Certains musulmans vont même jusqu'à déduire ce qui est illicite parmi les produits alimentaires contemporains, à partir d'ouvrages écrits par des rabbins. Démarche également erronée, puisque si certains principes en matière d'alimentation sont communs au judaïsme et à l'islam, tous les principes ne sont pas les mêmes. En effet, des choses sont interdites dans le judaïsme qui ne le sont pas dans l'islam. Ce ne sont pas les réponses apportées par les juifs en matière d'alimentation que les musulmans doivent suivre, mais bien plutôt leur démarche : des musulmans de différentes compétences devraient travailler de concert pour effectuer des recherches du même genre que celles qu'ont menées les juifs, mais cette fois sur la base des principes issus des sources musulmanes.
Et la communauté musulmane est tiraillée entre ces deux extrêmes. Et un extrême entretient l'autre… L'islam est pourtant pour le juste milieu, non ? juste un petit préambule avant de vous poster d'autre avis de savants | |
| | | Admin 9 Grades
Nombre de messages : 2450 Age : 59 Localisation : strasbourg Date d'inscription : 01/04/2006
| Sujet: Re: La consommation des denrées comprenant de la gélatine 2012-11-11, 15:18 | |
| Pour répondre maintenant à vos deux questions, nous allons passer par trois étapes : 1) D'abord il faut établir si les additifs alimentaires que vous citez sont en soi interdits à la consommation (haram) du musulman par l'islam, 2) Au cas où ces additifs alimentaires sont en soi effectivement interdits à la consommation du musulman, il faut ensuite établir si le fait de les mélanger avec d'autres ingrédients dans la préparation d'un produit alimentaire, rend ce produit alimentaire interdit à la consommation également. 3) Nous pourrons ensuite appliquer le principe découvert en 2 aux cas concrets que vous évoquez.
Nous allons aborder ces trois étapes ci-après, dans l'ordre…
- 1) Les additifs alimentaires sont-ils illicites ?
1.1) En ce qui concerne la présure :
La présure est une substance extraite de l'estomac du veau. En arabe elle se dit "anfaha" ou "infaha".
Si le veau a été abattu de la façon voulue en islam, la présure qui en a été ensuite extraite est bien sûr pure et licite.
La question se pose pour la présure extraite d'un animal après qu'il ait été abattu d'une façon autre que celle voulue... – D'après Abû Hanîfa (et selon un des deux avis rapportés de Ahmad ibn Hanbal) une telle présure est pure (tâhir) et licite. – D'après les deux élèves de Abû Hanîfa, plus Mâlik, ash-Shâfi'î et l'autre avis de Ahmad ibn Hanbal, une telle présure est impure (najis) et donc illicite (harâm).
La divergence entre Abû Hanîfa et ses deux élèves est en général relatée comme relative à la présure en général. Mais en fait, si l'avis des autres mujtahidûn que les hanafites à propos du caractère impur de la présure concerne la présure en général [la liquide autant que la solide], en revanche Abû Hanîfa comme ses deux élèves sont d'avis que la présure solide est pure ; ce n'est, d'après ce que relate az-Zuhaylî, qu'au sujet de la présure liquide qu'il y a divergence entre Abû Hanîfa et ses élèves, le premier pensant que cela est aussi pur, les deux autres que celle-là est pour sa part impure (Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh, pp. 308-309). Az-Zuhaylî pense que c'est l'avis des deux élèves qui a le plus de poids, vu qu'il correspond davantage à la règle hanafite selon laquelle qu'un liquide de petite quantité (ici la présure liquide) devient forcément impur lorsqu'il est au contact des choses devenues impures à cause de la mort (Ibid., pp. 308-309). Les recueils classiques de la jurisprudence hanafite affirment, eux, que c'est l'avis de Abû Hanîfa qui est pertinent ("râjih"), et ce par analogie avec le lait, qui se trouve, à l'intérieur du corps de l'animal, "min bayni farthin wa damin" et qui est malgré tout pur ("tâhir") (Ad-Durr ul-mukhtâr, 1/360).
Notez que, par les termes "pur" et "impur", j'entends dans tout cet article : "rituellement pur" (en droit musulman : "tâhir") et "rituellement impur" (en droit musulman : "najis"). | |
| | | Admin 9 Grades
Nombre de messages : 2450 Age : 59 Localisation : strasbourg Date d'inscription : 01/04/2006
| Sujet: Re: La consommation des denrées comprenant de la gélatine 2012-11-11, 15:18 | |
| 1.2) En ce qui concerne les additifs actuellement utilisés (E422, E471, etc.) :
Il faut se renseigner auprès des biologistes, des chimistes et des industriels qui fabriquent et utilisent ces produits. Il faut ensuite se référer à des muftis pour établir lequel de ces additifs est licite et lequel est illicite. A l'île de la Réunion, le C.S.H.R. (Commission de Surveillance du Halâl de la Réunion) a, en avril 2007, publié une liste de certains additifs et ingrédients qui sont illicites . Je fais confiance aux ulémas et spécialistes qui ont travaillé à l'établissement de cette liste. Il faut cependant noter deux choses : la première est que certains ingrédients classés "harâm" dans cette liste font l'objet d'avis divergents (comme la cochenille) ; la seconde est que, même pour un additif en soi harâm, il se peut que le produit d'alimentation auquel il a été incorporé soit harâm par voie d'incidence, mais il se peut également que ce produit fini soit, lui, halâl, pour cause de transformation complète de l'ingrédient harâm après qu'il ait été mélangé et cuit avec les autres ingrédients, lesquels sont, eux, halâl. Ci-après nous allons justement évoquer ce cas où des additifs ou bien des ingrédients qui sont illicites ont été mélangés à des ingrédients licites pour donner un produit fini différent...
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| | | Admin 9 Grades
Nombre de messages : 2450 Age : 59 Localisation : strasbourg Date d'inscription : 01/04/2006
| Sujet: Re: La consommation des denrées comprenant de la gélatine 2012-11-11, 15:22 | |
| 2) Le fait de mélanger des ingrédients illicites avec d'autres ingrédients licites rend-il le produit ainsi composé illicite ?
Répondre à cette question - et établir alors le principe à propos de ce qui nous intéresse - demande que l'on se penche au préalable sur deux autres questions juridiques. Voici donc les étapes par lesquelles nous passerons : – 2.1) Le cas de l'aliment liquide dans lequel une chose rituellement impure (najis) est tombée, est-il semblable au cas de l'eau dans laquelle est tombée une chose rituellement impure ? Dans le cas où la réponse est "oui", l'eau dans laquelle une chose rituellement impure tombe devient-elle systématiquement impure ? – 2.2) La chose qui était rituellement impure et qui a subi une transformation reste-t-elle impure, ou bien, au contraire, est-elle devenue rituellement pure (tâhir) ? – 2.3) C'est une fois que nous aurons répondu à ces deux questions que nous pourrons, sur la base de leurs réponses, établir le principe juridique concernant l'ingrédient illicite mélangé à un produit licite. – 2.4) Nous pourrons ensuite parler de ce qui constitue une transformation complète (istihâla) ou une dilution (istihlâk)... | |
| | | Admin 9 Grades
Nombre de messages : 2450 Age : 59 Localisation : strasbourg Date d'inscription : 01/04/2006
| Sujet: Re: La consommation des denrées comprenant de la gélatine 2012-11-11, 15:22 | |
| 2.1) Le cas de l'aliment liquide dans lequel une impureté (najâssa) est tombée (istihlâk) ?
Une souris est tombée dans de l'huile et y est morte : l'huile reste-t-elle pure (lequel cas il suffira d'enlever la souris), ou au contraire est-elle devenue impure ? Peut-on faire un raisonnement par analogie à partir du cas de l'eau dans laquelle une impureté est tombée ? Les avis des savants sont divergents sur le sujet : – 2.1.1) d'après certains ulémas, on ne peut pas faire d'analogie entre l'eau dans laquelle une impureté est tombée et tout autre liquide que l'eau dans lequel une impureté est tombée. A part l'eau, tous les autres liquides qui sont en petite quantité deviennent systématiquement impurs dès qu'une impureté tombe dedans. – 2.1.2) d'après Abû Hanîfa et d'après un des deux avis rapportés de Mâlik et de Ahmad, l'analogie est tout à fait possible sur ce point : le cas de n'importe quel liquide est semblable à celui de l'eau : les règles (ahkâm) qui concernent l'eau dans laquelle une impureté est tombée s'appliquent pleinement au liquide dans lequel une impureté est tombée. – Ibn Taymiyya pense que c'est le deuxième avis qui est juste (Majmû' ul-fatâwâ, tome 21 p. 514).
A l'intérieur de ce deuxième avis, la question se pose ensuite de savoir quelles sont les règles qui s'appliquent à l'eau dans laquelle une impureté tombe : par exemple que quelques gouttes d'urine tombent involontairement dans un seau d'eau. La question qui se pose alors est : cette eau devient-elle impure ou, au contraire, reste-t-elle pure ? Cette eau devient-elle systématiquement impure ? Les avis des ulémas sont également divergents sur le sujet : – 2.1.2.1) d'après les écoles hanafite et shafi'ite, le premier critère à prendre en compte est la quantité d'eau. Si l'eau est en petite quantité, alors elle devient impure par le seul fait qu'une impureté y soit tombée, même si aucune trace de cette impureté (couleur, odeur, saveur) n'est apparue en elle. Par contre, si l'eau est en grande quantité, alors il faudra voir s'il y a présence ou au contraire absence de trace de cette impureté dans cette eau : si une des qualités (couleur, odeur, saveur) de cette impureté est apparue dans cette eau, cette dernière est impure. Si par contre aucune des qualités de cette impureté n'est apparue dans l'eau, l'eau reste sur sa pureté originelle. (Les avis sont ensuite divergents entre les écoles hanafite et shafi'ite à propos de savoir qu'est-ce que les grande et petite quantités d'eau.) – 2.1.2.2) d'après l'école malikite, le seul critère qui entre en jeu est la présence ou l'absence de toute trace d'impureté dans cette eau (que cette eau soit en grande ou en petite quantité). Ainsi, si une des qualités (couleur, odeur, saveur) de cette impureté est apparue dans cette eau, cette dernière est impure. Si par contre aucune des qualités de cette impureté n'est apparue dans l'eau, l'eau reste sur sa pureté originelle. – Ibn Taymiyya donne préférence au deuxième avis (Majmû' ul-fatâwâ, tome 21 p. 501).
C'est ce qu'on appelle la dilution (istihlâk).
D'après Ibn Taymiyya (Majmû' ul-fatâwâ, tome 21 p. 514), comme d'après al-Bukhârî (Al-Jâmi' us-sahîh, 4/67 et 75/34), le fait qu'une impureté soit tombée dans un aliment liquide ne rend donc cet aliment illicite que si une trace de l'impureté y apparaît (soit son odeur, soit sa saveur, soit sa couleur). Au cas contraire, cet aliment reste licite. | |
| | | Admin 9 Grades
Nombre de messages : 2450 Age : 59 Localisation : strasbourg Date d'inscription : 01/04/2006
| Sujet: Re: La consommation des denrées comprenant de la gélatine 2012-11-11, 15:23 | |
| 2.2) La chose qui était rituellement impure (najis) et qui a subi une transformation (istihâla) reste-t-elle impure, ou bien est-elle devenue rituellement pure (tâhir) ?
Il arrive qu'une impureté subisse une transformation. Par exemple qu'un cadavre de chien soit brûlé et soit ainsi complètement transformé en cendre. Ou que ce cadavre tombe dans une mine de sel et se transforme entièrement en sel. La question qui se pose alors est : la chose ayant subi cette transformation reste-t-elle impure (najis) ou est-elle au contraire devenue pure (tâhir) ? Les avis des ulémas sont divergents sur le sujet : – 2.2.1) d'après l'école shafi'ite, cette chose reste impure ; – 2.2.2) d'après les écoles hanafite et zahirite, cette chose devient pure à cause de la transformation ("istihâla") qu'elle a subie. – Ibn Taymiyya pense que c'est le deuxième avis qui est juste (Majmû' ul-fatâwâ, tome 21 p. 70, et tome 21 p. 479). Ibn Taymiyya mentionne comme référant le fait que lorsque du vin s'est transformé de lui-même en vinaigre, il devient rituellement pur (tâhir) d'après la totalité des ulémas (aussi bien ceux qui sont d'avis que le vin est à interdit à la consommation et impur, que ceux qui pensent qu'il est interdit à la consommation mais rituellement pur ; aussi bien ceux qui pensent qu'il est interdit de transformer volontairement du vin en vinaigre et que seul le vinaigre qui s'est transformé de lui-même devient pur que ceux qui pensent que les deux types de vinaigres sont permis et purs). C'est ce qu'on appelle la transformation (istihâla).
2.3) Le principe juridique concernant le produit alimentaire dans lequel quelque chose d'illicite a été mélangé :
Des deux principes juridiques cités ci-dessus en 2.1) et 2.2), il ressort de façon égale que : – à raisonner à partir du principe de dilution (istihlâk), le produit alimentaire reste consommable si aucune trace de l'impureté n'y apparaît, selon ce que dit l'école malikite à propos de l'eau (2.1.2.2). – et à raisonner à partir du principe de transformation (istihâla), le produit alimentaire reste consommable si l'ingrédient illicite qui y a été incorporé s'est ensuite transformé totalement, selon ce que disent les écoles hanafite et zahirite à ce propos (2.2.2).
Ibn Taymiyya part de ces deux principes pour arriver à la même conclusion. Se fondant sur le second principe, il dit ainsi : "Dieu a déclaré illicites les choses mauvaises comme le sang, la bête morte d'elle-même, le porc, etc. Lorsqu'une de ces choses tombe dans de l'eau ou dans autre chose et s'y transforme, il n'existe alors plus de sang, de bête morte, ni de chair de porc du tout. (…) Ceci conformément à l'avis des ulémas qui disent que lorsque la chose qui était impure se transforme, elle devient pure : c'est l'avis de Abû Hanîfa, de l'école zahirite, et un des deux avis rapportés de Mâlik et de Ahmad. Le fait qu'une impureté se soit transformée en sel, en cendres, etc. est exactement comme le fait qu'elle se soit transformée en eau. Il n'y a aucune différence entre le fait qu'elle se transforme en cendres, en sel, en terre, en eau, en air, ou autre. Dieu a rendu licites pour nous les bonnes choses. Or, ces huiles, ces laits, ces boissons sucrées ou aigres etc. font partie de ces bonnes choses licites. Quant à ce qui est mauvais et illicite [et qui s'y est mélangé], il y a disparu et s'y est transformé. Comment donc rendre interdit ce qui relève des bonnes choses que Dieu a permises ? Qui a dit que lorsqu'une chose illicite se mélange avec une chose licite et disparaît totalement dans cette chose licite, cette dernière devient illicite ? Il n'y a sur ce point aucun argument ni du Coran, ni de la Sunna, ni du consensus des savants, ni du raisonnement par analogie !" (Majmû' ul-fatâwâ, tome 21 pp. 501-502).
Et se fondant sur le premier principe cité ci-dessus, Ibn Taymiyya dit : "Si une goutte de sang ou d'alcool tombe dans un récipient [de lait ou d'huile] et s'y dilue de sorte que le lait ou l'huile reste sur les qualités qu'il ou elle possédait, il n'y a aucune raison de déclarer ce lait ou cette huile interdit. Cette goutte de sang ou d'alcool s'y est transformée, et elle ne possède plus rien de la réalité qui ferait que les règles s'appliquant au sang et à l'alcool s'applique à ce qu'elle y est devenue" (Ibid., tome 21, p. 514). "L'avis disant que les liquides ne deviennent pas systématiquement impurs – exactement comme l'eau ne devient pas systématiquement impure – est l'avis qui est juste. (...) Les aliments, les boissons (huiles, laits, huile d'olive, vinaigre) et les aliments liquides relèvent des bonnes choses que Dieu a déclarées licites à la consommation pour nous. Dès lors, du moment que dans ce qui est en soi licite il n'apparaît ni une des qualités de ce qui est illicite – ni son goût, ni sa couleur, ni son odeur – ni une de ses parties, cela reste sur sa licité originelle. On ne peut pas le déclarer illicite alors qu'aucune des qualités de ce qui est illicite n'y est apparu. En effet, la différence entre ce qui est licite et ce qui est illicite réside dans les qualités de l'un et de l'autre. Car c'est à cause de ces qualités que ceci a été déclaré licite, et cela illicite" (Ibid., tome 21, p. 514).
Le 8ème colloque de l'Organisation Islamique des Sciences Médicales, qui s'est tenu au Koweït en 1995, a lui aussi affirmé, d'après ce qu'en a rapporté Wahba az-Zuhaylî, que "la transformation complète rendait pure une matière impure, et licite une matière illicite" (Al-Fiqh ul-islâmi wa adillatuh, p. 5265).
Dans le même ordre d'idées, al-Qardhâwî affirme : "Parmi les principes établis auprès des juristes musulmans, il est celui qui dit que lorsqu'une impureté se transforme, le caractère juridique qui y était attaché change aussi. Par exemple de l'alcool qui s'est transformé en vinaigre… ou une impureté qui a été brûlée et qui s'est transformée en cendres… ou un cadavre d'animal qui est tombé dans une mine de sel et s'est transformé totalement en sel… C'est pourquoi nous disons ne pas pouvoir statuer, à propos d'une chose donnée, en fonction de ce qu'elle était auparavant, à l'origine, mais bien en fonction de ce qu'elle est devenue maintenant, après transformation. En effet, l'origine du vin est le jus de raisin, qui est licite. Mais quand ce jus s'est transformé en cette boisson fermentée, nous avons statué en fonction de ce que cela est maintenant devenu et avons affirmé que cela est illicite. Si cette boisson fermentée se transforme ensuite en vinaigre, nous affirmerons ensuite que cela est devenu licite" (Fatâwâ mu'âssira, tome 3 p. 658). | |
| | | Admin 9 Grades
Nombre de messages : 2450 Age : 59 Localisation : strasbourg Date d'inscription : 01/04/2006
| Sujet: Re: La consommation des denrées comprenant de la gélatine 2012-11-11, 15:24 | |
| De tout ce qui précède il ressort que trois cas se présentent quand un élément illicite a été mélangé à une liste d'autres éléments qui sont, eux, en soi licites : a) Soit l'élément illicite n'a connu qu'une incorporation sans transformation complète, car il demeure présent dans le produit sous forme de petits morceaux. Le produit alimentaire est alors illicite. b) Soit l'élément illicite a certes connu une transformation, mais celle-ci est incomplète, car une trace de cet ingrédient illicite reste perceptible. Le produit alimentaire est alors également illicite. c) Soit l'élément illicite a subi une transformation complète ("istihâla") dans cette matière. Le produit alimentaire est alors licite.
2.4) Comment définir la transformation qui est complète ? comment la distinguer de la transformation qui demeure incomplète ?
La transformation complète est vérifiable par le fait que n'apparaît, dans la matière licite : – ni un morceau de l'élément illicite, – ni une de ses qualités (ni son goût, ni sa couleur, ni son odeur). Il faut également que l'élément illicite n'ait eu aucun effet (athar) sur la matière licite. C'est ce que des juristes avaient écrits auparavant.
Est-ce qu'aujourd'hui il suffit de s'en tenir à cette vérification simple et accessible aux sens immédiats ? ou bien est-ce qu'aujourd'hui cette vérification servirait seulement d'indice premier, les possibilités nécessitant qu'on définisse de façon technique ce qui constitue la transformation complète ?
C'est là une question complexe, qui est liée à de nombreuses considérations... On constate en tous cas que certains ulémas contemporains ajoutent, au delà de la simple vérification susmentionnée, une vérification plus sophistiquée. Ainsi : – al-Qardhâwî considère qu'un ingrédient est complètement transformé lorsqu'il a subi une transformation qui est complète sur le plan chimique (Fatâwâ mu'âssira, 3/658) ; – Muftî Taqî Uthmânî affirme pour sa part que pour que la transformation soit complète et qu'on puisse donc dire que l'élément interdit ne se retrouve pas dans le produit fini, il ne suffit pas que la transformation ait été seulement chimique, mais il faut qu'il y ait eu une véritable transformation moléculaire (il l'avait dit à la Réunion en 1995, j'étais alors présent).
- 3) L'application de ce principe juridique aux cas concrets (tahqîq ul-manât) :
3.1) Des produits qui sont illicites parce que l'ingrédient illicite y subsiste sous la forme de petits morceaux perceptibles :
Les fromages au jambon : ce type de fromages est bien sûr illicite, car des petits morceaux de ce qui est illicite y sont présents.
3.2) Des produits qui sont illicites parce que l'ingrédient illicite n'y a subi qu'une transformation incomplète : il y subsiste sous la forme d'une ou plusieurs qualités :
Les chocolats à la liqueur : ils sont illicites, car l'alcool n'a pas disparu : on y retrouve sa trace, en l'occurence son odeur et sa saveur. La volaille cuite au vin : elle est illicite pour la même raison.
La bière dotée d'un faible pourcentage d'alcool : si cette bière est telle que, prise en quantité importante, elle causerait l'ivresse, elle est interdite même en petite quantité ; de même, si l'alcool y reste présent sous la forme de ses qualités (odeur ou saveur), cette bière est aussi interdite
3.3) Des produits à propos desquels il faut approfondir la question quant à savoir si l'élément illicite y a subi une transformation complète ("istihâla") ou non :
Certains biscuits :
Sont licites les biscuits où ont subi une transformation complète, une ou deux choses illicites. Par contre, sont illicites les biscuits où des ingrédients illicites subsistent sous la forme de petits morceaux perceptibles ou sous la forme d'une ou plusieurs de leurs qualités originelles.
Les fromages :
Ce qui est établi c'est que des Compagnons ont consommé du fromage appartenant à des Zoroastriens (les habitants antiques de l'Iran). Or nous avons vu plus haut deux avis quant au caractère tâhir ou najis de la présure extraite d'un animal qui n'a pas été abattu de la façon voulue. Un premier avis est que le fromage fabriqué à partir d'une présure extraite d'un animal abattu par des Zoroastriens est illicite : et ce parce que : – la présure extraire d'un animal abattu hors façon rituelle est impure ; or les Zoroastriens n'étant pas Gens du Livre, l'animal qu'ils abattent n'est pas halal, et la présure en ayant été extraite est donc impure ; aussi, les fromages préparés à partir d'une telle présure sont illicites (cf. Majmû' ul-fatâwâ 35/154). Dès lors, si des Compagnons mangèrent des fromages des Zoroastriens et qu'ils les considérèrent halal, c'est parce qu'ils pensèrent que ces fromages avaient été préparés à partir d'animaux abattus par des Gens du Livre habitant la Perse [et dont la présure était donc licite] (argumentation citée en MF 35/155, voir également Al-Mughnî, 1/86). Un second avis est que le fromage fabriqué à partir d'une présure extraite d'un animal abattu par des Zoroastriens est licite : Le fait est que, même si ces Compagnons savaient que ce furent bien des Zoroastriens qui abattirent les animaux dont cette présure fut extraite, c'est l'un des deux éléments suivants qui peut être pris en considération pour dire que le fromage préparé avec une telle présure est licite : – même extraite d'un animal (en soi halal) ayant été abattu hors façon rituelle, la présure n'est pas impure (c'est l'avis de Abû Hanîfa, qui est considéré "pertinent" au sein de l'école hanafite, nous l'avons vu plus haut) ; le fromage préparé à partir d'une telle présure est donc halal ; – extraite d'un animal (en soi halal) ayant été abattu hors façon rituelle, la présure est certes impure (c'est l'avis des mujtahidûn dont le nom a été plus haut cité), mais : – – il est vrai que lors de la fabrication du fromage il n'y a pas transformation complète de la présure, puisque pour que "istihâla" il y ait, il faut que l'ingrédient en question n'ait eu aucun effet (athar) ; et ici l'effet de la présure subsiste, vu que c'est elle qui caille le fromage (Al-Muhallâ, point n° 1019) (voir également Radd ul-muhtâr, 1/519, qui précise que le caillage du fromage ne constitue pas une transformation complète du lait) ; un fromage préparé avec une présure impure est donc illicite ; cependant, si les fromages des Zoroastriens furent considérés halal par des Compagnons, c'est, dit Ibn Hazm – qui partage en cela l'avis très isolé (shâddh) de Abû Thawr –, parce que les Zoroastriens sont des Gens du Livre, exactement comme le sont les Juifs et les Chrétiens, ce qui entraîne que les animaux en soi licites qu'ils égorgent sont halal ; – – selon l'école malikite, quand une petite quantité d'impureté est mélangée à un liquide tâhir en quantité importante, il suffit que la chose impure soit diluée, le tout est tâhir ; et, d'après un des deux avis présents chez les malikites, c'est ce qui se passe lors de l'adjonction de la présure au lait (Tafsîr ul-Qurtubî, 2/149, Tafsîr Ibn Kathîr, 1/180).
La gélatine :
Mufti Ebrahim Desai de Camperdown écrit : "If the gelatine is derived from any part of an animal which can be consumed according to Shariah, e.g. cow, camel, sheep, goat, etc. and slaughtered according to Shariah, it will be permissible. If the animal cannot be consumed according to Shariah, or was not slaughtered according to Shariah, the gelatine from such an animal will not be permissible. However, if it undergoes a complete change of metamorphosis (Tabdeel-e-Maahiyyat), the gelatine will be permissible. i.e. if metamorphosis takes place in pork gelatine or gelatine derived from an animal not slaughtered according to Shariah, it will be Halaal. If it does not undergo a complete change, it is not permissible to use it or sell it. The income will be Haraam. However, in a state of Idhtiraar (desperation), one will be excused to use it if there is no alternative and prescribed by a Physician. The state of desperation must be confirmed by a reliable Mufti" (réponse 83). Il s'agit donc d'une part de faire des recherches pour savoir d'une part qu'est-ce que la "transformation complète" : modification chimique ou transformation molléculaire ou non, ce qui relève de la "tanqîh ul-manât" ; d'autre part de faire des recherches pour vérifier si dans le cas de la gélatine ce type de changement a eu lieu ou non, ce qui relève de la "tahqîq ul-manât" : – d'après al-Qardhâwî, même si elle a été fabriquée à partir d'os d'animaux illicites, la gélatine est licite, car "les experts, parmi lesquels notre frère le Dr. Muhammad al-Hawârî, ont affirmé que cette matière s'est transformée chimiquement" (Fatâwâ mu'assira, tome 3 p. 658) ; Nazîh Hammâd est du même avis (Al-Mawâdd ul-muharrama wa-n-najissa fi-l-ghidhâ' wa-d-dawâ', pp. 79-82 dans la traduction) ; – selon la recherche de Moufti Louqman Ingar de la Réunion, le changement qui s'opère lors de la production de la gélatine n'est pas complet, et il n'y a donc pas istihâla ; dès lors, si la gélatine est produite à partir de substances illicites, elle est illicite. Cette recherche se fonde sur une interprétation très stricte du concept de istihâla, la même que celle de Muftî Taqî, et c'est ce qui explique sa différence par rapport à l'avis précédent ; – quel est l'avis de az-Zuhaylî sur le sujet, je ne suis pas parvenu à le cerner : dans Al-Fiqh ul-islâmi wa adillatuh, p. 5265, il relate du 8ème colloque de l'Organisation Islamique des Sciences Médicales, qui s'est tenu au Koweït en 1995, que la gélatine est permise même si elle a été "fabriquée à partir d'os, peau ou tendons d'un animal impur" parce qu'il y a eu "transformation complète" ("istihâla") ; cependant, dans le même ouvrage, en p. 5111, il relate de la 3ème session de l'Académie de Fiqh, qui s'est tenu à Amman en 1986, qu'"il n'est pas autorisé d'utiliser dans les aliments les ferments et gélatine fabriqués à partir d'éléments de porcs".
Comme je l'ai dit plus haut, on ne peut pas appliquer ces règles selon sa petite idée quant à tel produit ou tel autre. Il faut déjà que des recherches soient menées afin de déterminer : - qu'est-ce qui constitue une "istihâla", "transformation complète. Ceci relève de la "tanqîh ul-manât". Puis il faut que des recherches soient menées conjointement entre des ulémas, des biologistes, des chimistes et des maîtres pâtissiers, afin de déterminer : - quels ingrédients proviennent réellement de quoi, - quels ingrédients subissent quel genre de transformation après avoir été incorporés à quels autres ingrédients. Ces recherches relèvent de la "tahqîq ul-manât".
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| Sujet: Re: La consommation des denrées comprenant de la gélatine | |
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| | | | La consommation des denrées comprenant de la gélatine | |
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