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| les vetements de la femme | |
| | Auteur | Message |
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aarifa Invité
| Sujet: les vetements de la femme 2006-04-26, 09:21 | |
| Source : http://www.islam-qa.com
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Cheikh al-Albani (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Voici les conditions du voile :
Premièrement, il doit couvrir tout le corps sauf les parties exclues. Ce qui s’atteste dans les propos du Très Haut : « O Prophète! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles: elles en seront plus vite reconnues et éviteront d' être offensées. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » (Coran, 33 :59). Le premier verset indique clairement la nécessité de couvrir les organes qui portent la parure et n’en montrer aucun devant des étrangers. S’ils apparaissent de façon inintentionnelle, il faut s’empresser à les couvrir.
Dans son exégèse (du Coran), al-Hafiz Ibn Kathir dit : « cela signifie qu’elles ne doivent pas montrer leur parure devant les étrangers, sauf ce qu’il n’est pas possible de cacher. Ibn Massoud dit : c’est comme un manteau et (d’autres) habits à la manière dont s’habillaient les femmes arabes. Elles portaient des écharpes sur leurs vêtements. Ce qui «apparaît » inclut aussi les extrémités inférieures des vêtements. Il n’y a aucun mal à ne pas les cacher car c’est impossible.
Deuxièmement, le vêtement ne doit pas constituer en lui-même une parure. Car le Très Haut dit : « qu’elles ne fassent pas apparaître leurs parures ». Cette expression englobe les aspects extérieures de la tenue, si celle-ci est parée de façon à attirer les regards des hommes. Cette idée s’atteste dans les propos du Très Haut : « Restez dans vos foyers; et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d' avant l' Islam (Jâhiliya).» (Coran, 33:33) et les propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) : « Ne t’interroge pas à propos de trois personnes : un homme qui a quitté la communauté, désobéi à son imam, et est mort rebelle, une esclave ou un esclave qui meurt en fuite et une femme dont le mari s’est absenté après lui avoir assuré le nécessaire en fait de provisions et qui (malgré cela) s’exhibe en public pendant son absence ; ne t’interroge pas à propos de ceux-là ». (Cité par al-Hakim, 1/119 et Ahmad, 6/19 d’après le hadith de Foudhalata bint Abid. Sa chaîne de rapporteurs est authentique et il est dans al-Adab al-Moufrad).
Troisièmement, il doit être épais (safiq) sans quoi il ne pourrait pas cacher le corps. Quant aux vêtements transparents, ils ne font qu’aggraver la tentation et l’attrait. C’est à ce propos que le Prophète (bénédiction et salut soit sur lui ) dit : « Les dernières générations de ma communauté connaîtront des femmes habillées mais nues qui porteront sur leurs têtes des tresses comme des bosses de chameau ; maudissez les car elles sont maudites ». Un autre hadith ajoute : «Elles n’entreront pas au paradis et n’en sentiront pas l’odeur. Pourtant cette odeur peut être sentie à une distance parcourue en ceci ou cela de marche... » (rapporté par Mouslim d’après Abou Hourayra.).
Ibn Abd al-Barr dit : « le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) entend par là les femmes qui portent des vêtements légers et transparents. De ce fait, elles sont apparemment habillées mais nues en réalité » (cité par as-Souyouti dans Tanwir al-Halak, 3/103).
Quatrièmement, il doit être ample et ne doit pas être serré de façon à dessiner les contours de son corps. Car l’habillement vise à écarter la tentation, ce qui ne se réalise que s’il est ample. Les vêtements serrés cachent bien le corps mais en dessinent les contours et en expose le volume aux yeux des hommes. Cela relève de la perversion et y incite de façon claire.
Ussama Ibn Zayd dit : « Le messager d’Allah m’a offert un épais manteau copte que Dihya al-Kabi lui avait donné. Je l’ai remis à ma femme et il m’a dit :
- « Pourquoi ne le portes-tu pas ? »
- « Dis lui de porter un ghalala en dessous car je crains qu’il ne dessine les contours de ses os » (cité par adh-Diya al-Maqdassi dans al-Ahadith al-Moukhtara, 1/441, Ahmad et al-Bayhaqi grâce à une belle chaîne).
Cinquièmement, il ne doit pas être encensé ni parfumé. Car bon nombre de hadith interdisent aux femmes de se parfumer quand elles sortent de chez elles. Nous allons vous en citer ceux qui se sont avérés authentiques :
1. Abou Moussa al-Ashari a dit : Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) a dit : « Chaque fois qu’une femme se parfume et passe à côté des hommes pour qu’ils sentent l’odeur de son parfum, elle est une fornicatrice ».
2. Zaynab ath-Thaqafiyya affirme que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) a dit : « Quand l’une de vous veut se rendre à la mosquée, qu’elle ne s’approche pas d’un parfum ».
3. D’après Abou Hourayra, le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) a dit : « Quand une femme s’encense, qu’elle n’assiste pas à la dernière prière avec nous. »
4. Moussa Ibn Yassan rapporte d’après Abou Hourayra qu’une femme passa auprès de lui en dégageant une forte odeur de parfum et il lui dit :
- « O esclave du Très Puissant, allez-vous à la mosquée ?
- « Oui »
- « C’est pour cela que vous vous êtes parfumée ?
- « Oui »
- « Rentrez chez vous car j’ai entendu le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) dire : « Toute femme qui se rend à la mosquée en dégageant une forte odeur de parfum n’aura sa prière agréée par Allah que si elle retourne chez elle et se lave ».
Ces hadith ont une portée générale qui étaye nos propos en ceci que le parfum est utilisé aussi bien pour le corps que pour les vêtements. Le troisième hadith évoque précisément l’encens utilisé le plus souvent pour les vêtements.
La cause de l’interdiction est claire.Elle réside dans l’excitation des désirs charnels que le parfum provoque. Les ulémas y assimilent les beaux vêtements, les bijoux qui apparaissent, la parure luxueuse et le fait de se mêler aux hommes. Voir Fateh al-bari, 2/279.
Ibn Daqiq al-Id dit : « Le hadith interdit l’usage de parfum à celle qui veut se rendre à la mosquée à cause de l’excitation des désirs charnels que cela provoque chez l’homme. » (cité par al-Manawi dans Faydh al-Qadir, un commentaire du premier hadith d’Abou Hourayra.
Sixièmement, il ne doit pas ressembler aux vêtements masculins en raison de l’existence de hadith authentiques dans lesquels est maudite la femme qui cherche à ressembler aux hommes dans ses vêtements ou dans d’autres choses. Voici quelques uns de ces hadith.
1. Abou Hourayra a dit : « le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) a maudit l’homme qui porte des vêtements de femmes et la femme qui porte des vêtements d’hommes.
2. Abd Allah Ibn Amr a dit : « J’ai entendu le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) dire : « N’est pas des nôtres les femmes qui cherchent à ressembler aux hommes, ni les hommes qui cherchent à ressembler aux femmes. »
3. Ibn Abbas a dit : « Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a maudit les efféminés parmi les hommes et les femmes qui se donnent une allure d’homme et il a dit : expulse-les de vos foyers et le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) a expulsé un tel et Omar a expulsé un tel » Une autre version dit : « Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a maudit les hommes qui cherchent à ressembler aux femmes et les femmes qui cherchent à ressembler aux hommes ».
4. Abd Allah Ibn Omar dit : « Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) a dit : « Trois n’entreront pas au paradis, et Allah ne les regardera pas : celui qui maltraite ses père et mère, la femme qui cherche à ressembler aux hommes et l’homme efféminé ».
5. Ibn Abi Moulayka, de son vrai nom Abd Allah ibn Ubayd Allah, a dit : « On a dit à Aïcha : la femme peut-elle porter des chaussures (fermées ?) - Elle a dit : Le Messager d’Allah a maudit la femme qui cherche à ressembler aux hommes »
Ces hadith indiquent clairement l’interdiction aux femmes de chercher à ressembler aux hommes et inversement. Ce qui s’applique aussi bien dans les domaines vestimentaires que dans les autres. Mais le premier hadith singularise le vêtement.
Septièmement, il ne doit pas ressembler aux vêtements des femmes non musulmanes. Etant donné qu’il est bien établi dans la Charia qu’il n’est permis ni aux hommes ni aux femmes d’imiter les infidèles, ni dans leurs affaires cultuelles, ni dans leurs fêtes, ni dans les tenues qui leur sont propres.
Voilà une importante règle de la Charia que beaucoup de musulmans hélas, n’observent plus. Ceci est même vrai pour ceux qui s’occupent des affaires religieuses à cause de leur ignorance, à l’emprise de la passion sur eux et par snobisme et par imitation des traditions de l’Europe non croyante. Cette conduite est l’une des causes de la faiblesse des musulmans, et leur domination et leur colonisation (par les Européens) . « certes Allah ne change les conditions d’un peuple tant que celui-ci n’aura pas opéré sa propre mutation ». Si seulement, ils savaient ?
Il convient de savoir que les preuves de la validité de cette importante règle sont nombreuses dans le Coran et la Sunna. S’il est vrai que celles contenues dans le Coran sont sommaires, il est tout aussi vrai que la Sunna les expliquent conformément à son rôle.
Huitièmement, il ne doit pas être trop voyant.
Un hadith d’Ibn Omar (P.A.a) dit : « Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) a dit : « Quiconque porte ici bas un vêtement trop voyant, Allah l’habillera d’un habit d’humiliation au jour de la Résurrection puis il sera brûlé ». Hidjab al-Mar’a al-mouslima, p. 54-67. Allah le sait mieux. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: les vetements de la femme 2006-05-29, 10:51 | |
| salam 3alaycoum wa rahmatoullah cela veut dire que la jeune femme ( femme) musulmane ne doit sortir que pour une cause, ou pour prier à la mosquée... , et les partis exclut que vous aviez mentionné : sont le visage et les mains ... n'est ce pas ? wa salam 3alaycoum wa rahmatoullah |
| | | Admin 9 Grades
Nombre de messages : 2450 Age : 59 Localisation : strasbourg Date d'inscription : 01/04/2006
| Sujet: Re: les vetements de la femme 2007-04-26, 10:01 | |
| Beaucoup de gens confondent trois choses pourtant bien distinctes se rapportant au statut de la femme: l'habit servant à couvrir les parties intimes (satr al-'awra), la tenue légale que la femme doit porter dans la vie publique (al-libas a-char'i) et l'exhibitionnisme (al-tabarrouj).
Il est donc indispensable de déterminer les réalités différentes que recouvrant ces trois questions ainsi que la loi qui s'applique à chacune d'elles. Les parties intimes ('awra) de la femme ont été clairement définies par le Législateur (Allah (SWT); elles comprennent l'ensemble de son corps excepté le visage et les mains. De ce fait, le cou de la femme, sa chevelure (même s'il s'agit que d'un seul cheveu), sa tête (en tout ou partie) etc. sont des parties intimes que la femme doit couvrir comme la lui ordonne la loi.
Le Coran décrète : " Dis aux croyantes [...] de ne laisser paraître de leur parure que ce qu'elles ne peuvent dissimuler." [24:31] Or, " ce qu'elles ne peuvent dissimuler " désigne le visage et les mains car (1) ce sont ces parties-là que les musulmanes laissaient paraître en présence du Prophète (SAAWS) et celui-ci les approuvait; (2) ces parties du corps restent découvertes dans des rites comme la prière et le pèlerinage; (3) le visage et les mains des femmes se voyaient généralement au temps du Prophète (SAAWS), c'est-à-dire à l'époque ou le verset avait été révélé.
Par ailleurs, le Prophète (SAAWS) dit: " Le corps de la femme est une chose que la pudeur exige de cacher... " Il dit aussi : " Quand la femme atteint l'âge de la menstruation, il ne lui est plus permis de laisser paraître de son corps autre chose que le visage ou ce qui est en deçà de ceci (on montrant les poignets). En outre, Abou Daoud cite cet autre hadith dans lequel le Prophète (SAAWS) s'adresse à Asma', la fille de Abou Bakr: " O Asma ! Quand la femme atteint la puberté, il ne lui convient plus de laisser paraître autre chose que ceci et cela (on désignant la visage et les mains). Ces évidences montrent ainsi clairement que tout le corps de la femme représente, à part le visage et les mains, des parties intimes, elles montrent tout aussi clairement que la femme doit couvrir ces parties intimes.
Quant au vêtement avec lequel la femme doit ainsi se couvrir, le Législateur n'en a pas spécifié la nature, lui laissant le choix. Il a simplement exigé, comme le prouvent les textes ci-dessus, que ce vêtement soit à même de couvrir l'ensemble du corps à l'exception du visage et des mains de telle sorte que les parties intimes soient dissimulées; tout vêtement qui remplisse cette fonction - couvrir tout le corps excepté visage et les mains- peut donc, quelle qu'en soit la forme, être considéré comme une tenue légale pour la femme. De ce fait, la redingote, la pantalon, la jupe les bas etc. conviennent parfaitement; le nombre de pièces vestimentaires importe peu pourvu qu'elles soient à même de couvrir tout le corps à part la visage et les mains. Le Législateur stipule cependant que l'habit puisse dissimuler la couleur de la peau; le vêtement ne peut être légalement considéré idoine s'il est transparent laissant ainsi voir que celle qui le porte a la teint clair, noir ou basané. C'est ce que montre le hadith ci-dessus cité par Abou Daoud et rapporté par Aicha qui ajoute que la Prophète (SAAWS) avait détourné le regard en voyant que Asma' partait un habit transparent. Un autre hadith rapporté par Oussama prouve que les vêtements transparents ne suffisant pas pour se couvrir ; lorsqu'il demanda à Oussama ce qu'il avait fait d'une certaine pièce de tissu de lin blanc et que celui-ci expliqua qu'il l'avait offerte à sa femme pour qu'elle s'en serve comme vêtement, le Prophète (SAAWS) lui dit -Ordonne-lui alors de la porter avec une chemise en guise de sous-vêtement car je crains qu'elle ne laisse apparaître son corps. - Il voulait dire par-là que les vêtements transparents ne conviennent pas puisqu'ils laissent voir la couleur de la peau. Ces deux hadiths démontrent ainsi en toute clarté qu'un vêtement doit nécessairement dissimuler la couleur de la peau pour être à même de couvrir les parties intimes. Tel est donc le thème des parties intimes qui ne doit pas être confondu avec le problème des vêtements que la femme doit porter dans la vie publique. En effet, dans la vie publique la femme est tenue d'être habillée d'une façon précise dont les caractéristiques ont été clairement définies par le Législateur; si, dans la rue, la femme est habillée autrement, elle commet un péché et une violation vis-à-vis de la loi. Ainsi par exemple, la femme ne peut, dans la vis publique (c'est-à-dire en présence d'hommes), être habillée en pantalon car, même s'il permet de couvrir les parties intimes, ce vêtement met en relief les charmes féminins, ce qui relève de l'exhibitionnisme (a-tabarrouj). Or, l'exhibitionnisme est interdit même si celle qui le fait a les parties intimes convenablement couvertes. La tenue que la loi a définie pour la femme dans la vie publique (au marché, dans la rue…) se compose de deux pièces. D'une part, il s'agit d'un haïk ou tout autre voile semblable que la femme doit porter au-dessus de ses vêtements et qui doit pouvoir couvrir les talons; si une femme ne possède pas un tel vêtement ou ne peut l'emprunter à quelqu'un, elle ne peut en aucun cas sortir de chez elle. D'autre part, la femme doit porter un foulard ou tout autre pièce semblable qui doit couvrir la tête en entier, tout le cou et la partie supérieure de la poitrine que le haïk ne peut dissimuler. Cette tenue légale (le haïk et le foulard) est clairement stipulée par les textes. En effet, la Coran ordonne : " Dis aux croyantes de ne laisser paraître de leur parure que ce qu'elles ne peuvent dissimuler, de rabattre leur foulard sur leur gorge. " [24.31] [center]" Oh prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles et aux autres croyantes de se couvrir amplement de leur jilbab vers le bas." [33:59]
Par ailleurs la hadith rapporté par Oum Attia (qui demanda au Prophète (SAAWS) ce que la femme qui ne possède pas un haïk devait faire en sortant) stipule: " Qu'elle emprunte un haïk à sa sœur ", ce qui revient à dire qu'une femme ne peut sortir sans haïk ou vêtement du même genre. Ce haïk doit obligatoirement pouvoir couvrir les talons car le hadith rapporté par Ibn Omar l'explique clairement: " Celui qui traîne ses vêtements par orgueil sera ignoré par Dieu le jour du Jugement ". Oum Salma lui demanda alors : " que doivent donc faire les femmes de leurs haïk ?". Il répondit : " Qu'elles le relâchent donc d'un empan ", " Leurs talons seront alors découverts " remarqua-t-elle.. Le Prophète (SAAWS) lui dit alors: " Qu'elle le relâche d'une coudée, pas plus ". Le haïk doit donc être ample, comme le souligne d'ailleurs le verset ci-dessus même quand les talons sont recouverts par des bas. Si une femme ne respecte pas ces conditions, elle encourt la colère de Dieu et sera en même temps sanctionnée ici-bas par l'Etat. La tenue que la femme doit porter dans la vie publique ne doit pas être confondu avec l'exhibitionnisme. En effet, la femme peut porter la tenue légale (le haïk et le foulard) tout en faisant de l'exhibitionnisme ce qui est légalement inadmissible.
De même, la tenue que l'on porte dans la vie publique ne doit pas être confondus avec le thème des parties intimes, un foulard ne recouvrant pas la gorge, par exemple, ne cache pas les parties intimes. Quant à l'exhibitionnisme, il a été interdit sous toutes ses formes par la loi. Ainsi le Coran décrète : [center]" Les femmes ayant atteint la ménopause peuvent sans inconvénient alléger leurs vêtements sans toutefois être exhibitionnistes. " [24:60]
Or, si les femmes âgées ne peuvent étaler leur parures, les plus jeunes ne sont pas autorisées à la faire, à plus forte raison. Le Coran dit encore: [center]" Elles ne doivent pas taper du pied en marchant dans le but d'attirer l'attention sur leur parure cachée. " [24:31]
Dieu a défendu ainsi de faire ce genre d'exhibitionnisme qui consista à faire entendre la bruit des anneaux que l'on porte. Par ailleurs la Prophète (SAAWS) dit, dans le hadith rapporté par Abou Moussa Al-Acha'i : " Toute femme qui se parfume et sort dans la rue pour faire sentir son parfum est une fornicatrice. " Il dit aussi, d'après Abou Hourayra : " Je n'ai pas encore vu deux des catégories des habitants de l'enfer : des femmes à demi-nues et à demi-vétues qui marchent en se déhanchant pour séduire les regards, elles portent des chignons sous forme d'une bosse de chameau, elles ne verront jamais le paradis ni n'en sentiront l'odeur… "
Mais il convient de discerner ce qu'est l'exhibitionnisme. L'exhibitionnisme (al-tabarrouj) est autre chose que le maquillage. En effet, le maquillage est permis par la loi sauf lorsque la femme est en deuil, en cas de la mort du mari. Si la loi interdit certains types de maquillage, il s'agit de cas particuliers qui n'entrave en rien la règle générale de la permission. Par contre, en cas de la mort du mari, la femme doit observer un deuil et se garder de se maquiller. En effet, Oum Attia rapporte la hadith suivant : " La femme ne doit pas observer un deuil allant au-delà de trois jours sauf en cas de la mort du mari où le deuil dure quatre mois et dix jours durant lesquels elle ne doit porter aucun vêtement teint sauf s'il est en fibre, ne pas mettre du Kohl et ne pas toucher du parfum à moins quelle en ait supprimé l'aromate ". Dans d'autres variantes de ce hadith on " ne doit pas se teindre les cheveux " (Abou Daoud), " ne doit pas se peigner " (Al-Nassai'). Ce hadith met en garde contre le maquillage dans la cas de deuil marital, ce qui veut dire qu'il est permis à la femme de se maquiller en général.
Quant à l'interdiction de certains type de maquillage et de soins esthétiques, elle est stipulée par certains hadiths dont celui rapporté par Ibn Omar et dans lequel le prophète (SAAWS) a maudit celle qui se porte des perruques et celle qui les fait ainsi que celle qui se fait des tatouages ainsi que celle qui se fait des tatouages et celle qui les lui fait. Il s'agit là de certaines pratiques esthétiques que le législateur a interdit, mais la règle générale est que le maquillage est autorisé, toute interdiction en matière d'esthétique étant spécifique. Il s'ensuit que la maquillage sous toutes ses formes (parfums, kohl, coupe de cheveux, rouge à lèvres…) est autorisé.
Les versets relatifs à l'exhibitionnisme ne s'appliquant pas au maquillage car l'exhibitionnisme est autre chose que le maquillage. L'exhibitionnisme est le fait de laisser paraître la parure et les charmes au regard des hommes étrangers à la femme. L'exhibitionnisme ne concerne donc pas seulement la parure, c'est aussi, pour la femme le fait d'étaler sa parure et ses charmes aux étrangers. Les textes ci-dessus interdisent clairement le fait d'exposer la parure et les charmes aux étrangers et non pas le reste, à savoir qui doit déterminer l'exhibitionnisme. En d'autres termes, est-ce à la loi, à la coutume ou aux experts de définir l'exhibitionnisme ? Les attitudes que la loi a définies comme relevant de l'exhibitionnisme doivent être considérées comme telles, donc interdites. Mais il existe d'autres attitudes qui se renouvellent à chaque époque et qu'il s'agit d'évaluer pour déterminer si elles relèvent ou non de l'exhibitionnisme. Or, c'est la société qui détermine si telle ou telle attitude est exhibitionniste. Aussi, si une attitude donnée est reconnue comme relevant de l'exhibitionnisme, elle devient interdite. Par exemple, la rouge à lèvre peut, dans un pays donné, être considéré comme de l'exhibitionnisme car il attire le regard des hommes et ne pas l'être dans un autre pays où il passe inaperçu. De même, dans un même pays, le rouge à lèvre relève de l'exhibitionnisme s'il est fait de façon à attirer le regard des hommes et n'en relève pas s'il est utilisé de façon ordinaire n'attirant pas les regards. C'est donc à la société de juger si telle ou telle chose relève de l'exhibitionnisme, selon ce qui est reconnu socialement, une attitude est considérée comme exhibitionniste (donc interdite) ou ordinaire (donc permise). En cas d'ambiguïté, c'est aux experts de voir s'il s'agit d'exhibitionnisme ou non.
Telle est donc la problématique de l'exhibitionnisme qu'il faut savoir distinguer du thème des parties intimes et aussi celui de la tenue légale que la femme doit porter dans la vie publique. Il apparaît ainsi qu'une femme peut être en état d'exhibitionnisme alors même que ses parties intimes sont dissimulées. Elle peut également porter la tenue propre à la vie publique et être en même temps en état d'exhibitionnisme. L'exhibitionnisme que la loi interdit sous toutes ses formes constitue un sujet à part.
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| | | saida34 nouveau / nouvelle
Nombre de messages : 12 Age : 65 Localisation : france Date d'inscription : 18/01/2008
| Sujet: Re: les vetements de la femme 2008-01-18, 22:14 | |
| j'aimerais savoir si il est permi de porter un pantalon avec un tunique longue dépassant les genoux certains avis sont favorable à cela , d'autre non alors qui suivre????????????? | |
| | | selim 1 Grade
Nombre de messages : 98 Age : 39 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 18/01/2007
| Sujet: Re: les vetements de la femme 2008-01-19, 10:11 | |
| :lùnb: L'Islam a défini une tenue vestimentaire à la femme musulmane non pas pour la brimer mais pour lui apporter respect et dignité (la pudeur). Il n'y a pas 36 discours sur la manière dont la femme doit s'habiller. Le Qoran s'en tient à une seul et unique façon. Si les avis divergent à ce sujet, ce ne sont que des opinions humaines qui ne tiennent pas compte de la parole divine et qui transforment les citations Qoraniques. Pour l'Islam, le vêtement a deux buts : couvrir la nudité et parer le corps. "O fils d'Adam !Nous avons effectivement fait descendre sur vous des vêtements cachant vos parties intimes ainsi que des parures" (7:26) Celui qui néglige l'un de ces deux éléments (le vêtement et la parure ) a dévié de la voie de l'Islam pour tomber dans celle de Satan.Allah Taâla a dit: "O fils d'Adam ! Surtout que le Diable ne vous tente pas comme il a fait sortir vos père et mère du Paradis en leur retirant leurs vêtements pour leur dévoiler leurs parties intimes" (7:27) Le mot parure désigne aussi bien les bijoux et autres accessoires de la beauté des femmes que les différentes parties de leurs corps qui sont aussi les atouts de leur beauté. La femme doit donc porter un vêtement ample et non transparent qui lui couvre le corps excepté le visage et les mains ,si tu porte un pantalon qui ne moule pas ton corp et par dessus le marche une tunique par dessus il n'y as aucun mal a cela | |
| | | kawtar nouveau / nouvelle
Nombre de messages : 11 Age : 50 Localisation : saint ouen Date d'inscription : 03/08/2009
| Sujet: Re: les vetements de la femme 2009-08-06, 11:32 | |
| ses vrai que les vetement de la femme en islam doive etre pur et recouvert alors mes soeur faite tres attention et soier bonne envers allah :clap clap: :250: | |
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| Sujet: Re: les vetements de la femme | |
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| | | | les vetements de la femme | |
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