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 Divorce

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Naouel
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Naouel


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MessageSujet: Divorce   Divorce Empty2007-05-29, 21:07

Salam Aleykoum,

Deux personnes sont mariés, ils se séparent et souhaitent le divorce. Il ya séparation de corps, mais le divorce n'est pas officialisé (sur papier).

A partir de quel moment precis, les deux époux sont désunis aux yeux d'Allah ?

Merci pour vos futurs réponses incha Allah.

Wa Aleykoum Salam.
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Meriem
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Meriem


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MessageSujet: Re: Divorce   Divorce Empty2007-05-31, 19:04

Tres bonne question!

C'est quoi la difference entre les deux aux yeux du Dieu ALLAH?

J'aimerai bien a savoir plus!

Merci.
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MessageSujet: Re: Divorce   Divorce Empty2007-06-02, 10:11

salam aleykoum
Le divorce n'est pas une chose agréable. Si le mariage est l'occasion de joie pour ceux qui se marient et pour leurs proches, le divorce est cause de tristesse. C'est bien pourquoi, alors que la rumeur avait circulé disant que le Prophète avait divorcé de ses épouses, les Compagnons étaient assis, attristés, dans la mosquée. Omar alla s'enquérir de la réalité directement du Prophète (sur lui la paix), et lorsqu'il apprit de celui-ci que la rumeur était infondée, il poussa un "Allâhu akbar" (de joie) (rapporté par al-Bukhârî et Muslim).

L'islam ne considère pas le divorce comme la rupture d'un sacrement pour la simple et bonne raison qu'il ne considère pas le mariage comme un sacrement, administré par un prêtre pour fondre deux âmes en une seule, mais comme un contrat conclu entre deux personnes consentantes. Cependant, ce contrat, d'un type particulier, doit nécessairement avoir comme objectif, au moment de sa conclusion, de durer de façon indéfinie : c'est bien pourquoi le mariage temporaire ou mut'a est strictement interdit par l'islam. Dès lors, le divorce, s'il est une chose possible, ne doit se produire entre ces deux personnes qu'en dernier recours.

Si l'islam a prévu le divorce, c'est parce qu'il entend tenir compte de la nature humaine : il peut arriver que les deux personnes ayant fondé un foyer pouvant se révèlent, au bout de quelque temps de vie commune, incapables de vivre ensemble. La possibilité de divorcer alors est le moindre de deux maux. En effet, obliger deux personnes qui ne s'entendent absolument plus à rester ensemble serait les exposer à des maux graves, très graves, graves au point de pouvoir conduire à des scènes de plus en violentes, voire même ensuite à des suicides. Et leur permettre de ne plus vivre ensemble mais pas de se remarier ailleurs serait les exposer à ne plus pouvoir connaître de vie conjugale et familiale. Mais si l'islam a rendu possible le divorce, il le considère comme il l'est : quelque chose du dernier recours, quelque chose qui n'est pas agréable, quelque chose qui, lorsque pratiqué abusivement, constitue un problème social.

Une parole est attribuée au Prophète qui dit : "La chose permise la plus détestée de Dieu est le divorce" (rapporté par Abû Dâoûd). Certains spécialistes du Hadîth sont d'avis que la chaîne de transmission de ce Hadîth en fait un Hadîth faible (dha'îf). D'autres, cependant, disent que adh-Dhahabî a authentifié la chaîne d'un Hadîth quasi-identique rapporté par al-Hakim ; en tout état de cause, les différentes chaînes existantes pour ce Hadîth en font un Hadîth sinon authentique (sahîh), du moins bon (hassan) (voir Fatâwâ mu'âssira, tome 1 pp. 114-117). Même à prendre l'avis selon lequel ce Hadîth est faible, son contenu est de toute façon approuvé par d'autres Hadîths qui sont, eux, authentiques. En voici un : le Prophète a dit : "Iblis établit son trône sur l'eau et envoie ses légions. La démon qui a (ensuite) le plus de proximité avec lui est celui qui a réussi le plus grand trouble (fitna). L'un de ces démons vient à lui et dit : "J'ai fait ceci et cela." Mais il lui répond : "Tu n'as rien fait." Puis l'un d'entre eux vient à lui et lui dit : "Je n'ai pas lâché [tel humain], jusqu'à ce que j'ai réussi à provoquer la séparation entre lui et son épouse." Iblis rapproche de lui ce démon et lui dit : "Quel bon fils es-tu !" (rapporté par Muslim, n° 2813, et autres). N'est-ce pas là la preuve que le divorce est bien quelque chose qui est certes permis mais que Dieu n'aime pas ?

Citant ce Hadîth, Ibn Taymiyya écrit : "La règle première à propos du divorce est l'abstention. Il n'en a été rendu possible que la quantité nécessaire" (Majmû' ul-fatâwâ, tome 33 p. 81). Shâh Waliyyullâh écrit pour sa part : "Sache que le fait que le divorce se généralise et qu'il devienne chose à laquelle on accorde aucune importance recèle de nombreux maux." Et de citer, parmi ces maux, le fait que des gens pourraient multiplier mariages et divorces, avec la secrète intention de pouvoir ainsi vivre, sous couvert de mariage, ce qui s'apparente en réalité à du libertinage. Et de citer un autre mal : la banalisation du divorce annihile chez les gens le développement des responsabilités familiales, des qualités d'entraide mutuelle et de patience face aux petites adversités de la vie de couple. En somme on privilégie alors la légèreté face à la conscience du devoir. "Malgré tout, poursuit-il, si l'islam n'a pas voulu interdire le divorce, c'est parce qu'il arrive qu'un couple ne puisse plus avoir de vie commune, les conflits étant insupportables" (Hujjat ullâh il-bâligha, tome 2 pp. 367-368).

En somme, l'islam considère que le divorce est possible en soi et est juridiquement valable, mais que c'est la mauvaise gestion de cette possibilité de divorcer – par exemple la trop grande légèreté avec laquelle des gens peuvent l'utiliser – qui en fait quelque chose qui est mauvais sur le plan moral. Le divorce est donc en islam quelque chose du dernier recours. Et pour l'éviter au maximum, il faut que chaque élément du couple sache se préserver de l'égoïsme et de l'individualisme et faire des concessions. Il faut que chacun ne donne pas trop d'importance aux petites querelles, qu'il pardonne, qu'il fasse plaisir à l'autre. C'est pour ne pas savoir passer sur des choses en réalité insignifiantes que trop de couples divorcent trop facilement. Les causes pour lesquelles on divorce doivent donc êtres sérieuses, sous peine de faire quelque chose qui est, de tout ce qui est possible (halâl), ce que Dieu aime le moins.

C'est bien ce que Ibn Hajar a mis lui aussi en exergue en détaillant plusieurs catégories des divorces : juridiquement valables, certains divorces n'en sont pas moins, sur le plan moral, mauvais (mak'rûh) : ainsi en est-il, dit Ibn Hajar, du divorce auquel on a recours sans raison sérieuse. Par contre, poursuit-il, il existe d'un autre côté le divorce devenu nécessaire (même moralement) : c'est celui auquel on a recours quand les conjoints ne s'entendent plus du tout et que la commission de réconciliation prévue par le Coran préconise la séparation (Fat'h ul-bârî, 9).
En effet, le Coran recommande que même en cas de mésentente grave et prolongée, on ait recours non pas directement à la formule du divorce mais à une commission qui tentera la réconciliation. Il s'agit pour ce faire que le juge désigne une commission constituée d'une personne de la famille de la femme et d'une autre de la famille du mari. Cette commission aura pour objectif de tenter la réconciliation entre les deux époux : au cas où il leur apparaît que celle-ci est impossible ou vaine, ils peuvent prononcer le divorce : voir Coran 4/35. J'ai cité là l'interprétation de Mâlik ibn Anas, auquel Cheikh Khâlid Saïfullâh, juge (cadi) dans un des Etats de la Confédération indienne, donne préférence (cf. Islam aur jadîd mu'asharatî massä'ïl, pp. 200-210). Khâlid Saïfullâh rappelle un certain nombre de règles complémentaires élaborées par voie de raisonnement par Mâlik : le juge peut nommer deux personnes ou une seule, il peut nommer des personnes apparentées ou non aux époux, les personnes nommées doivent honnêtes et dignes de confiance, et être au courant des règles de l'islam en la matière.

La dimension du dernier recours que connaît le divorce en islam apparaît dans d'autres règles des sources musulmanes également, qui font qu'on ne divorce pas à n'importe quel moment, sur un coup de tête. C'est bien pourquoi le Prophète a interdit de divorcer dans un moment de colère : "Pas de divorce prononcé dans un moment de colère (ighlâq)" (rapporté par Abû Dâoûd, le terme "ighlâq" ayant été traduit ici d'après une des interprétations existantes). De même, Shâh Waliyyullâh écrit que si le Prophète a interdit à l'homme de divorcer de sa femme pendant qu'elle est en période de règles, c'est à cause du principe voulant que le divorce soit un acte mûrement réfléchi. En effet, les relations intimes étant interdites en période de règles, la grande intimité que connaissent les époux en période de pureté (tuhr) n'est pas présente. Or "l'islam veut que si recours au divorce il y a, ce soit malgré la possibilité d'une grande intimité [et donc forcément sur la base d'une décision longuement réfléchie], ce que présume l'état de pureté" (d'après Hujjat ullâh il-bâligha, tome 2 p. 371).

Il faut également savoir qu'après avoir divorcé, non seulement les deux ex-époux peuvent refaire leur vie chacun de son côté (en se mariant chacun avec qui il veut), mais ils peuvent également, s'ils le désirent, redevenir époux en contractant un nouveau mariage ensemble. Cependant, cette règle de pouvoir refonder le même foyer ne s'applique que lorsque un ou deux divorces ont été prononcés. A partir du troisième divorce prononcé entre deux époux, ces deux ex-époux précis ne peuvent plus contracter de mariage ensemble, sauf si l'ex-épouse s'était remariée avec un autre homme et avait ensuite divorcé de lui aussi : à ce moment elle pourra se remarier avec celui qui fut dans le passé son mari. Lire à ce sujet le Coran 2/229-230. Or, ici entre en jeu une autre parole du Prophète : ayant été informé un jour qu'un homme avait donné d'un coup les trois divorces à sa femme, il se fâcha et dit : "Joue-t-on avec le Livre de Dieu alors que je suis encore parmi vous ?" (rapporté par an-Nassaï, n° 3401, authentifié par al-Albânî dans certains de ses ouvrages). Même en cas de nécessité du recours au divorce, on ne doit donc donner qu'un seul divorce : il est interdit de prononcer les trois divorces d'un coup. Ceci s'explique par le fait qu'un seul divorce prononcé garde ouverte la possibilité pour ces deux ex-époux de se remarier. Dieu dit à ce sujet : "Tu ne sais pas : peut-être que Dieu fera naître quelque chose après cela" (Coran 65/1). Par contre, prononcer d'un coup les trois divorces rend impossible cette sagesse – sauf après remariage et divorce, ce qui est fort peu probable –, et cela est donc interdit. (Cf. Hâshiyat as-sindî 'alan-nassaï, commentaire du Hadîth ci-dessus.)

Qu'il me soit permis de dire ici ma tristesse par rapport à la tradition qui prévaut dans certaines communautés musulmanes du monde, où la grande majorité des musulmans et des musulmanes pensent encore aujourd'hui que le divorce religieux n'est valable (par rapport au mariage religieux) que s'il est prononcé trois fois d'un coup… Quand la tradition occulte les données que la raison peut et doit aller chercher dans les sources de la révélation, qu'on explique, explique encore, explique toujours, mais que c'est encore et toujours l'avis des gardiens du primat de la tradition sur la révélation et sur la raison qui prime par rapport aux données authentiques, que faire ?

Qu'il me soit permis aussi d'exprimer ma tristesse par rapport au fait que dans certaines communautés musulmanes du monde, la grande majorité des musulmans voient encore les divorcés comme des gens qui ont failli : une perception des choses héritée, de la tradition culturelle et non de l'islam. En effet, si en islam le divorce est, de tout ce qui est permis, une des choses que Dieu aime le moins, si c'est une chose à laquelle il ne faut avoir recours qu'en dernier recours, on ne peut pas critiquer ceux qui ont divorcé alors qu'ils étaient arrivés à ce dernier recours et que le divorce était devenu pour eux "le moindre de deux maux"… Il faut continuer à expliquer, et ne pas désespérer : "Tu ne sais pas : peut-être que Dieu fera naître quelque chose après cela".

Enfin, il faut rappeler ici que le meilleur moyen pour diminuer les risques de devoir divorcer – le reste étant bien sûr entre les Mains de Dieu – reste de choisir comme conjoint(e) une personne avec qui on a le maximum de chances de s'entendre : il faut prendre en compte les affinités liées à la foi, au caractère, à l'âge, et, dans ce cadre, à l'apparence physique : , il faut entretenir la flamme au sein du couple et ne pas laisser la routine s'installer : celle-ci peut parfois se transformer alors peu à peu en indifférence, puis en éloignement, puis en aversion.

Pour diminuer les risques d'être amené à divorcer, il faut donc :
- ne pas se marier sur un coup de tête, mais chercher une personne avec qui on a le maximum de chances de s'entendre,
- passer sur les défauts du conjoint et considérer avant tout ses qualités
- se souvenir que la vie conjugale est une vie faite de concessions,
- être patient devant les petites paroles déplacées,
- en cas de dispute, laisser passer l'orage en se disant que demain les choses iront mieux, et non rendre coup pour coup dans une escalade digne de "La guerre des Rose",
- pardonner,
- entretenir la flamme de l'amour par tout ce qui est permis à ce sujet.

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).
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MessageSujet: Re: Divorce   Divorce Empty2007-06-03, 09:34

Divorce 2603259518 Dans le cas où le mari a dit par exemple : je te divorce, tu es répudié, dans ce cas là la femme est répudiée. Ce qui implique qu'elle doit attendre la fin du délai de viduité qui est de 3 menstrues (pour une femme réglée). Passé ce délai, ils sont définitivement divorcés. Et donc, la femme peut à nouveau se remarier

Quand est-ce que le divorce prend-il effet ?

Allah dit : "Alors, c’est soit la reprise conformément à la bienséance, soit la libération avec gentillesse. "(S 2 ; V 229.)
La libération dont il s’agit ici est le divorce, et il ne peut être fait avec gentillesse que s’il est conforme aux ordres d’Allah.

Où réside la femme en période d’attente suite à la prononciation du divorce ?


Beaucoup de gens pensent, injustement et par pure ignorance que la femme doit ou peut quitter le domicile conjugal si elle est divorcée, pour passer la période d’attente autre part que chez son mari. Cela est une erreur, la preuve d’une profonde ignorance et une désobéissance claire aux ordres d’Allah. Il est au contraire interdit à l’époux de contraindre son épouse à sortir après lui avoir signifié le divorce, à moins que sa période d’attente ne se soit écoulée (nous expliciterons plus tard ce que nous appelons période d’attente ou de viduité).

Il est totalement interdit à une épouse croyante en Allah et au jour dernier de quitter le domicile de son époux après avoir entendu la prononciation du divorce, si la période d’attente ne s’est pas écoulée. Tout ceci en vertu de la parole d’Allah : "Ô Prophète ! Quand Vous divorcez les femmes,divorcez-les conformément à leur ‘iddah ; et comptez la période, et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faites pas sortir de leur maison, et qu’elles n’en sortent pas, à moins qu’elles n’aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois d’Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d’Allah, se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas (toi qui divorces ta femme) si d’ici là Allah ne suscitera quelque chose de nouveau ! " (S 65 ; V1.)


Dans le passage : "ne les faites pas sortir de leur maison" il y a une preuve d’interdiction de faire sortir la femme divorcée avant la fin du délai d’attente, et Allah poursuit : Puis quand elles atteignent le terme prescrit, retenez-les de façon convenable ou séparez-vous d’elles de façon convenable. _ (S 65 ; V 2)


Le terme prescrit signifie, dans ce verset, la fin du délai d’attente. La femme n’est pas non plus autorisée à sortir d’elle-même fâchée sur son mari et le fuyant, car il l’a divorcée, cela en vertu de la parole d’Allah : "Et qu’elles ne sortent pas " c'est-à-dire même pas de plein gré. Ainsi, la femme à qui l’on signifie le divorce est toujours concernée par les devoirs et les droits qu’implique le contrat de mariage, et cela, jusqu’à la fin du délai d’attente, car il est toujours possible que son mari la reprenne.Il y a donc deux étapes fondamentales pour mettre fin au contrat de mariage :

Premièrement : le divorce doit être signifié alors que la femme est pure (hors menstruation) et que son mari ne l’a pas approchée, et non en état de grossesse évidente.

Deuxièmement : il n’est pas permis à l’homme de mettre sa femme à la porte tant qu’elle n’a pas passé son délai d’attente, tout comme elle ne peut quitter le domicile, quelque fâchée qu’elle soit, avant la fin de ce délai.
Pour en revenir à la question de notre soeur. Il faut être le plus précis possible, car même si en apparence l'on pourrait dire qu'ils sont bien divorcés, il se peut que cela ne soit pas le cas. Et personne parmi nous ne voudra pousser à commettre un péché
.
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MessageSujet: Re: Divorce   Divorce Empty2007-06-03, 09:36

Divorce 2603259518

Quand un homme répudie sa femme une fois ou deux fois et qu’elle observe un délai de viduité, elle reste chez lui car elle est toujours son épouse. S’il désire avoir des rapports intimes avec elle, ce désir constitue un revirement qui met fin à l’état de viduité selon certains ulémas. D’autres soutiennent que le mari doit formaliser son revirement avant de passer aux rapports sexuels. Autrement dit, il doit dire : « Je vous reviens » ou «Je reviens à X » devant deux témoins musulmans. Cette déclaration met fin à l’état de viduité et permet au mari de reprendre les rapports intimes quand il le veut.

Voilà la façon saine de mettre fin à la répudiation. Mais une fois la troisième répudiation prononcée, l’épouse ne pourra plus passer son délai de viduité auprès du mari. Elle doit le quitter et ne pourra lui être disponible qu’après un autre mariage. Quand celui-ci sera rompu, elle pourra retourner au premier mari sur la base d’un nouveau contrat. Allah le sait mieux
.
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Meriem
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MessageSujet: Re: Divorce   Divorce Empty2007-06-03, 10:31

J'ai une copine qui a ete devorcee comme ce qui suit:

Le marie n'a pas pu prononce le divorce (vu qu'il pouvait pas le dire: pour lui c'etait pas respectable de le dire a sa femme)

Alors c'est ELLE qui a lui dit alors tu me divorce? et il luia repondu en disant: OUI.

Est ce que c'est valable?

MErci et j'attends la reponse avec impatience!
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MessageSujet: Re: Divorce   Divorce Empty2007-06-04, 18:55

salam meriem ,
ceci est un avis personnel ,je ne pense pas que sa ne soit pas valable puisque la réponse est sans ambiguïté et quelle ne laisse pas une part de doute , Allah ahlem!!!!
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elwafa
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MessageSujet: Re: Divorce   Divorce Empty2007-08-10, 15:42

essalamou 3alaykoum!
dsl mes freres mais vs n'avez pas repondu a la kestion!
prenons un ex: un frere epouse une soeur sans contrat de mariage juste en passant devant monsieur l'imam!
il decide un jour de reprendre sa liberté pour aller papilloner ailleurs!
elle n'a plus de nelles de lui, ne peut entrer en contact avec lui,ke fait elle?
k'elle est sa situation?
wa salam!
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MessageSujet: Re: Divorce   Divorce Empty2007-08-10, 20:17

salam elwafa
sa depent si il as decider de partir en ayant pris soin de dire qu'il divorce ou si il est parti sans rien dire
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Ayman
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MessageSujet: Re: Divorce   Divorce Empty2007-08-10, 20:38

Salam aleykoum,

Ne jetons pas l'anathème uniquement sur l'homme car si celui-ci va papillonner ailleurs,la femme (celle qui n'a aucune pudeur) ne demeurera pas en reste,elle ira elle aussi butiner.

Mais revenons à ce qui nous intéresse et à la question que tu poses soeur El Wafa.

Tu sais très bien que le mariage religieux prime sur le civil.En passant devant Monsieur l'Imam comme tu l'affirmes,qui est un homme dont le statut particulier en religion ne lui accorde pas une primauté dans la célébration de la "Fatiha",celle-ci peut être effectuée par tout croyant ayant des connaissances religieuses,notamment dans la lecture du Coran.

Il s'agit purement et simplement d'une procédure visant à faire connaitre publiquement qu'il y a eu union entre un homme et une femme et les clauses du contrat établi entre eux,particulièrement le montant de la dot.

La mariage dit civil quant à lui,est une protection pour la femme.Il la met à l'abri de toute mauvaise surprise (naissance d'enfants,abandon,etc...).

Quant à l'abandon de l'épouse avec l'absence de toutes nouvelles comme tu le dis,on peut dire que cet époux se désintéresse totalement d'elle et ne se soucie guère de son sort.Cela contredit et va à l'encontre des préceptes religieux.

Je me permets de te citer (pour une question similaire),une fatwa du sheikh Ibrahim Al-Khoudayr.

"Le cadi musulman peut-il exécuter ou enclencher une procédure de dissolution sur la demande d’une des parties concernées comme une femme vivant loin de son mari absent ?

Réponse :

Louange à Allah

Oui,c’est permis parce que le cadi jouit d’une autorité qui lui permet de séparer les deux époux quand il s’avère impossible de maintenir le lien conjugal de manière normale et quand l’épouse subit un préjudice dû à un abandon sexuel,économique et social.

Le cadi doit prendre une décision après avoir étudié la situation et cerné tous les aspects.L’absence du mari n’a aucune incidence sur les mesures à prendre".

Soeur El Wafa,ce que je n'arrive pas à comprendre,c'est la légèreté avec laquelle certains hommes se comportent lorsqu'il est question de divorce.

Le divorce,en lui-même est si négatif,que l'on s'engage dans une énorme responsabilité et avant de le prononcer,on est tenu d'y songer sérieusement.En principe,on n’y a recours que lorsqu’il s’avère réellement inévitable,lorsque la question du maintien du mariage est compromise.

Le Messager d'Allah (saws) a dit : "Parmi les choses permises,le divorce est ce qu'Allah deteste le plus".

L'épouse ne peut en aucun cas être considérée comme une "otage" dépendant de la bienveillance ou de l'humeur de l'époux quant à sa libération dans le cadre de sa situation matrimoniale.

Allah le Tout-Puissant nous met en garde contre de tels agissements :

"Ô vous qui croyez ! Quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées,vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente.Donnez-leur jouissance (d'un bien) et libérez-les (par un divorce) sans préjudice".(Sourate "Al-Ahzab" - Verset 49).

"Mais s'ils se décident au divorce,(celui-ci devient exécutoire) car Dieu est certes Audient et Omniscient".(Sourate "Al-Baqara" - Verset 227).

"Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de trois menstrues ; et il ne leur est pas permis de taire ce que Dieu a créé dans leurs ventres,si elles croient en Dieu et au Jour dernier..."(Sourate "Al-Baqara" - Verset 227).

"Et quand vous divorcez d'avec vos épouses,et que leur délai expire,alors ne les empêchez pas de renouer avec leurs époux,s'ils s'agréent l'un l'autre,et conformément à la bienséance. Voilà à quoi est exhorté celui d'entre vous qui croit en Dieu et au Jour dernier.Ceci est plus décent et plus pur pour vous.Et Dieu sait, alors que vous ne savez pas".(Sourate "Al-Baqara" - Verset 232).

A travers la lecture de ces versets,nous remarquons qu'en ce qui concerne le divorce,l'époux est tenu de ne pas imposer un délai d'attente à la femme avec laquelle il a divorcé.

La disparition de l'époux (si on considère que celui qui volontairement ou involontairement ne donne pas de ses nouvelles peut être jugé comme ayant disparu) est une question controversée chez les juristes musulmans.

Il est dit que : "parmi celles que posent les décisions juridiques des Rashiduns ,est celle de la femme dont le mari a disparu (mafqoud).Il est établi que Omar obligea une femme,dont le mari avait disparu,à attendre pendant une durée de quatre ans (avant de se remarier).

Au terme de ce délai,il l'autorisa à contracter un nouveau mariage.Le mari revint alors.Omar lui laissa la faculté de choisir entre la femme ou la dot.Cette doctrine a été reprise par l'imam Ahmad et par d'autres docteurs de la religion.

Cependant,toute une catégorie de Hanbalites postérieurs soutiennent que cette décision de Omar est contraire au raisonnement analogique,et que l'analogie exige que cette femme soit toujours considérée comme l'épouse légitime de son premier mari ; les autres soutiennent qu'il y a effectivement dissolution du mariage et que la femme doit être considérée comme l'épouse légitime de son second mari.

La première opinion est celle d'a-Chafi'i,la seconde celle de Malik.D'autres juristes apportent un tel excès à critiquer la tradition de Omar qu'ils en arrivent à dire: "Tout jugement fondé sur l'exemple de Omar doit être annulé parce qu'il s'eloigne trop de l'analogie".

D'autres,par contre, adoptent en partie l'opinion de Omar.Ils disent:"Si la femme s'est
remariée,elle devient l'épouse du second,et,si ce dernier a eu avec elle commerce charnel,à plus forte raison doit-elle être considérée comme sa femme ; elle ne saurait être rendue au premier".

Les adversaires de Omar,en l'occurrence,n'ont jamais eu la droiture du grand calife,ni sa connaissance du Qiyas sain.L'analogie,en ce cas,repose sur de solides bases.Le principe à invoquer,dans le problème qui nous préoccupe,est la légitimité de suspendre (sous certaines conditions) l'effet d'un contrat : lorsqu'un homme dispose des droits d'un tiers,sans la permission de ce dernier,doit-on considérer ses actes comme illégitimes,ou doit-on en subordonner la légitimité à l'autorisation de ce tiers?

A cette question répondent deux théories bien connues,qui correspondent toutes deux à deux opinions d'Ibn Hanbal.

La première enseigne que tous ces actes sont,en principe,illégaux,sauf dans certains cas à examiner ; pour ach-Chafi'i,l'illégalité est absolue.Selon la seconde,la légitimité (de ces actes) est subordonnée à la ratification de l'intéressé ; telle est la doctrine d'Abou Hanifa et de Malik ; elle vaut pour le mariage,la vente,le louage,etc...

Dans la doctrine d'Ahmad,la plus littérale,la legitimité des actes de celui qui a disposé des droits d'un tiers sans son autorisation,mais qui,en raison d'une excuse canonique valable,n'a pu demander cette autorisation et a été,par contre,contraint d'agir comme il l'a fait,est subordonnée à la ratification de l'intéressé.Là- dessus,aucune controverse.S'il a eu la possibilité de demander l'autorisation et s'il n'a pas eu besoin d'agir de sa propre initiative,le cas est discuté".
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Ayman
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MessageSujet: Re: Divorce   Divorce Empty2007-08-11, 20:15

Salam aleykoum,

Soeur El Wafa,tu affirmes que tu es séparée légalement de ton époux depuis 2002,tout en précisant qu'il na pas "divorcé à la musulmane en prononçant le divorce trois fois".

Tu ajoutes également que tu avais appris de sa bouche que vous étiez officiellement séparés.

Il est necessaire de faire une séparation bien distincte entre les deux modes de divorce : le religieux et le civil.

Sur le plan religieux,le divorce ne souffre d'aucune ambiguité.

"Mais s'ils se décident au divorce,(celui-ci devient exécutoire) car Dieu est certes Audient et Omniscient".(Sourate "Al-Baqara" - Verset 227).

Etant donné que même sur le ton de la plaisanterie le divorce est valable selon la majorité des juristes,et compte tenu de la prononciation par ton époux de cette information (divorce),il est impensable que tu continues à être considérée comme étant la conjointe de cette personne.

Selon Abou Hourayra,le Prophète (saws) a dit : "Pour trois choses le sérieux est pris au sérieux,et la plaisanterie est prise au sérieux : le mariage,la répudiation,et la réintégration(de l épouse répudiée durant sa retraite de continence)".(Abou Daoud,At-Tirmidhi lequel le considère hasan,Ibn Majah,Ahmad,et Al Hakim lequel le considère sahih).

Il faut également savoir que l'homme dispose du droit de divorcer sa femme,droit qui lui est garanti et qui est communément appelé "Talaq".

De la même manière le "khul" ou divorce est garanti à la femme toutes les fois qu'elle souhaite quitter son mari et cela conformément au hadith suivant rapporté par Al-Boukhari :

"Lorsqu’une femme vint trouver le Messager d'Allah (saws) en lui disant qu’elle n’avait rien à reprocher à son époux mais qu’elle ne voulait pas rester mariée avec lui,le Prophète (saws) ne lui demanda ni les raisons de ses sentiments à l’égard de son mari,ni les raisons de son malaise.Sa seule réponse fut de parler au mari de cette femme,tout en enjoignant à cette dernière d’accepter de lui rendre sa dot,à savoir un verger".

Le hadith cité est suffisamment explicite pour nous faire parvenir à la conclusion à laquelle aboutit Ibn Rushd dans son livre "Bidâyat Al-Mujtahid,volume 2" et portée ci-dessus,à savoir la garantie du divorce à la femme par la pratique du "Khul".

Ce hadith,qui concerne la femme de Thâbit Ibn Qays,est authentique et rapporté par Al-Boukhârî, fournit la preuve juridique octroyant à la femme le droit de demander le khul,comme une égalité au droit de répudiation (talâq) dont dispose l’homme.

Allah nous ordonne aussi : "Si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres de Dieu,alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien. Voilà les ordres de Dieu.Ne les transgressez donc pas.Et ceux qui transgressent les ordres de Dieu ceux-là sont les injustes".(Sourate "Al-Baqara" - Verset 229).

Ce verdict d'Allah contenu dans le Coran est clair et stipule que la femme peut se racheter avec quelque bien et ne commet pas de péché si tous les deux ne puissent se conformer aux ordres de Dieu,cela bien entendu dans le cadre matrimonial.

Pour ce qui est du mariage civil qui comporte l'établissement de documents administratifs prouvant que le divorce a été prononcé,la législation des hommes est plus "sévère" que celle d'Allah.Il est uniquement tenu compte,dans les cas de divorce,de l'accord des deux éléments du couple pour que celui-ci soit valable ou d'une décision de justice rendant la liberté à chacun(e) des époux.

Que puis-je dire d'autre si ce n'est qu'Allah te vienne en aide afin que tu puisses sortir de cette situation qui te cause tant de tort.
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elwafa
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MessageSujet: Re: Divorce   Divorce Empty2007-08-11, 20:51

essalamou 3alaykoum!
merci de ton aide ma kestion est la suivante dois je lui rendre sa dot?
wa 3alikoum essalam!
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MessageSujet: Re: Divorce   Divorce Empty2007-08-11, 20:56

Question
Il y a deux hadiths qui me laissent un peu perplexe. L’un dit qu’une femme peut réclamer le khul` (divorce demandé par la femme) pour autant qu’elle restitue sa dot, tandis que le second affirme que si elle demande le divorce sans raison apparente, elle ne sentira pas l’odeur du Paradis. Le premier hadith se rapporte au cas d’une femme qui ne supportait pas la vue de son mari. Est-ce là une raison suffisante pour divorcer ? Si une femme ne s’entend pas avec son mari et veut divorcer, cela signifie-t-il qu’elle ne sentira jamais l’odeur du Paradis ? Que Dieu vous rétribue pour votre aide !

Réponse de Sheikh Muhammad `Ali Al-Hanûtî
Le premier hadith, qui concerne la femme de Thâbit Ibn Qays, est authentique : il a été rapporté par Al-Bukhârî et d’autres. Il fournit la preuve juridique octroyant à la femme le droit de demander le khul`, comme symétrique au droit de répudiation (talâq) dont dispose l’homme. Ibn Rushd Al-Qurtubî (Averroès), dit dans son ouvrage Bidâyat Al-Mujtahid, volume 2, dans le chapitre du divorce : « Tout comme un homme peut avoir recours au talâq lorsqu’il n’aime pas sa femme, la Législation islamique (sharî`ah) donne à la femme le droit de mettre fin à son mariage si elle n’aime pas son mari. Cependant, elle devra lui rembourser la dot qu’il lui a versée à moins qu’il n’y ait des circonstances en raison desquelles un juge pourrait forcer le mari à prononcer le talâq sans exiger de compensation de la part de sa femme. » Il est même fort possible que le mari soit condamné à lui verser tout arriéré de dot, lorsque la femme a des motifs valables pour prononcer le khul`, tels que des sévices corporels ou moraux qu’il lui aurait infligés, ou tout autre abus ou négligence dans l’accomplissement de ses devoirs envers elle.

Il y a un hadith concernant la femme de Thâbit Ibn Qays, où l’on rapporte qu’elle vint trouver le Prophète — paix et bénédiction sur lui — et se plaignit à lui de son mari. Elle dit qu’elle n’avait rien de spécial à lui reprocher mais qu’elle ne voulait plus continuer à vivre avec lui. Le Prophète — paix et bénédiction sur lui — ne mena aucune investigation auprès d’elle ou de son mari pour savoir la raison de sa requête. Il lui demanda simplement si elle lui rendrait la dot ; il s’agissait d’un verger. Elle répondit que oui. Le Prophète — paix et bénédiction sur lui — enjoignit à l’époux de reprendre le verger et d’accepter le divorce. La majorité des écoles de jurisprudence disent que le juge devrait approuver la requête de la femme. L’école hanafite est la plus restrictive en matière de khul`. Le juge doit considérer la requête de l’épouse comme recevable et alors l’affaire est traitée comme une affaire de talâq. Certaines écoles disent que si le mari et la femme s’arrangent à l’amiable, il n’est pas besoin de recourir au juge ou à un tribunal. Bien sûr, la différence est que le khul` est un contrat, alors que le talâq n’en est pas un. Si une femme demande le khul` et persiste dans sa requête pendant un mois ou plus, alors je ne vois aucune raison valable pour le mari de ne pas l’accepter. Son refus s’apparenterait à un abus.

Le mariage a pour objectif de permettre aux conjoints de bien pratiquer l’islam, notamment dans leur vie matrimoniale. Si l’un d’eux n’arrive pas à mener cette vie de couple dans de bonnes conditions, alors le Coran apporte son verdict dans le verset 229 de la sourate 2 : "Si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d’Allah, alors nul grief contre eux si la femme se libère de son mariage en versant quelque somme." Pour certaines écoles, ce khul` ne se distingue pas du talâq, et la femme doit alors observer un délai de viduité (`iddah), mais Ibn Qayyim Al-Jawziyyah [1], dans Zâd Al-Ma`âd, s’est penché sur l’institution du khul` et a dit qu’il n’y avait pas besoin d’observer un délai de viduité dans ce cas. Mais une femme désireuse de se remarier devra attendre d’avoir ses menstrues pour s’assurer qu’elle n’est pas enceinte.

Quant au second hadith que vous avez mentionné, il n’est pas authentique. Certaines écoles le jugent bon (hasan), mais je pense que c’est un hadith faible.
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MessageSujet: Re: Divorce   Divorce Empty2007-08-11, 21:00

Le mahr est un droit de la femme qui devient exigible dès que le contrat de mariage est conclu. On doit s’en acquitter intégralement après la consommation du mariage. Si le divorce survient avant la consommation, il faut s’acquitter de la moitié, à moins que la femme ou son représentant y renoncent. Allah dit dans le Coran "Et donnez aux épouses leur mahr, de bonne grâce. Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon coeur." (Sourate 4, Les Femmes, An-Nisâ’, verset 4) "Puis, de même que vous jouissez d’elles, donnez-leur le mahr qui leur est dû. Il n’y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mahr" (Sourate 4, Les Femmes, An-Nisâ’, verset 24) "Et si vous divorcez d’avec elles sans les avoir touchées, mais après avoir fixé leur mahr, versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé, à moins qu’elles ne s’en désistent, ou que ne se désiste celui qui gouverne la conclusion du mariage » (Sourate 2, La Vache, Al Baqarah, verset 237)

Le mahr est très important dans le mariage islamique. Allah a employé à son égard le terme "faridah". Ce mot désigne les obligations, toute chose prescrite, décrêtée et rendue obligatoire. Il incombe au mari de verser la dot à son épouse, à moins qu’elle n’y renonce de son plein gré, librement et sans pression, en lui disant qu’elle le relève de cette obligation, ou bien en lui retournant la somme présentée. Le mahr appartient à la femme et lui est remis à elle exclusivement. Ce n’est pas la propriété de ses parents ni de son représentant. Personne ne peut exempter le mari de s’en acquitter à part elle, sauf si le mariage n’est pas consommé. Dans ce cas là, le représentant peut décider d’exempter le mari. Si le mari meurt sans avoir payé la dot, elle lui sera compté comme une dette, et devra à ce titre être prélevé de ses biens avant que l’on ne procède au partage de sa succession. La dot n’est aucun cas le prix de la mariée. C ’est un présent donné à la femme en témoignage de l’amour et de l’estime que lui porte son mari. Dans le Coran, il est appelé sadâq c’est-à-dire "un gage d’amitié". Il est aussi appelé nihlah c’est-à-dire "un beau présent". Le mahr représente aussi l’engagement du mari qui devra subvenir aux besoins financiers de son épouse (nafaqah). En islam, il incombe en effet au mari de pourvoir aux besoins de sa femme et de son foyer. On trouve chez certains musulmans une idée reçue selon laquelle le mahr doit être payé au moment du divorce. Or il n’en est rien. Le mahr est, toutefois, dû au moment du divorce s’il n’a pas été payé auparavant. Les gens ont coutume d’avancer une partie du mahr et de différer le paiment de l’autre partie (mu’akhkhar ou mu’ajjal). La première partie doit être payée au moment du nikâh et la seconde ultérieurement. La femme est en droit de la réclamer à son mari, qui ne doit pas mal prendre cette demande. De même, une femme ne doit pas craindre que son mari la quitte s’il lui paie l’intégralité du mahr. Toutes ces notions appartiennent à des coutumes et des cultures diverses, mais elles n’ont rien à voir avec la Sharî’ah.

Selon la Shari’ah, le mahr doit être d’un montant raisonnable, mais aucun montant n’est fixé. Tout dépend de la condition financière de l’époux, du lieu et de l’époque. Nous n’avons pas à appliquer les pratiques en termes de mahr du 7e siècle au 20e siècle, pas plus que le mahr aux Etats-unis ne devrait se calquer sur le mahr tel qu’il est donné en Inde ou au Pakistan. Commes les conditions financières changent selon les époques et les lieux, le mahr varie également. Cependant, le principe communément admis est qu’il ne doit pas être trop élévé. Il est répréhensible de s’en servir pour faire l’étalage de ses moyens. Parfois, la famille de la fiancée fait pression sur le futur époux et sa famille et exige un mahr élevé pour se vanter auprès de leurs proches et amis et dire que leur fille a été mariée pour une grosse dot. Parfois le fiancé déclare donner un mahr important et pense en secret que ce n’est qu’une formalité, un engagement dont il n’aura pas à s’acquitter. On entend certains dire : « Ecrivez ce que vous voulez, personne ne demandera rien et personne ne paiera rien ». C’est là une transgression des règles d’Allah. les musulmans ne doivent promettre que ce qu’ils peuvent et ont l’intention de payer. Il est harâm de jouir de relations avec son épouse et de lui refuser son mahr quand elle le réclame.

Et Allâh est le plus savant.
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elwafa
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MessageSujet: Re: Divorce   Divorce Empty2007-08-11, 21:30

essalamou 3alaykoum!
merci pour ton aide akhy ahmed mais pour le 1er message sache je finalent le divorce c'est fait suit a sa demande!
au debut j'aie fais la demande puis je me sui retractée,et lui l'a renouvellé..........
maintenant meme s'il ne l'avait pas finalement fait la demande je l'aurai apres un temps defini demandé,islamikement j'etais ds mon droit le plus totale! et juridikement aussi!
maintenan pourais tu cher frere effacé mes interventions kar finalement je trouve kelles sont trop personnelle,je t'en remerci et je vs remerci frere ayman ainsi ke toi meme de votre aide precieuse!
wa chokran,wa salam!
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