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 Hijab

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Naouel
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Naouel


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MessageSujet: Hijab   Hijab Empty2007-05-29, 21:11

Salam Aleykoum,

Quel est le veritable vêtement que la femme musulmane doit porter ?

Est il obligatoire que la femme se couvre entierement le visage ? Si non, d'ou vient cette tradition ?

Merci pour vos réponses incha Allah.

Wa Aleykoum salam.
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Abdallah
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Abdallah


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MessageSujet: Re: Hijab   Hijab Empty2007-05-30, 14:42

salam aleykoum, sache oukhti qu'in y aune divergence sur le sujet et que cette divergence n'est pas de dire soit c'est obligé de couvrir le visage soit c'est interdit mais la divergence est que si ça n'est pas obligé, c'est recommandé.
par contre concernant l'avis qui dit que couvrir le visage est une obligation n'est pas une simple tradition, les oulamas se basent bien évidemment sur des preuves, des hadiths.
je ne suis pas là pour démontrer que c'est soit obligatoire ou soit recommandé je suis là juste pour montrer qu'il y aune divergence et que concernant les deux avis, les oulamas se basent sur des preuves.

Pendant le pélerinage il est obligatoire à la femme de découvrir son visage et ses mains, voyez comment se comportaient les femmes de nos salafs salih (pieux prédecesseurs): ‘Aïcha, la mère des croyants(radhi Allahou 'anha) rapporte : "Il arrivait que de gens passent près de nous alors que nous étions en état de sacralisation en compagnie du Prophète. Lorsqu'ils arrivaient à hauteur de l'endroit où nous nous trouvions, nous tirions notre voile au-dessus de notre visage. Et lorsqu'ils s'éloignaient, nous découvrions notre visage." (rapporté par Abou Daoud,n°1829.Qualifié de hassan par Cheikh Al-Albani dans son livre "Jilbab Al mar'a l'mouslima" page 108)
Asmâ bint Abî Bakr (radhi Allahou 'anha) rapporte : "Nous cachions nos visages des hommes [autres que mari et parents proches] " (Rapporté par Al-Hâkim qui l’a jugé sahih d’après les conditions d'Al-Boukhari et Muslim.Authentifié par Ibn Khuzayma, Sahih Khuzayma 4/203. Al albani l’a qualifié de sahih, Irwa’ al-ghalil, n°. 1023.)
Voici le sharh de ces haddith par Cheikh 'Oyhaymine(rahimahoullah): "Ces haddith montre l'obligation de cacher le visage comme étant un ordre émanant de la shari'a, car pendant l'ihram(l'état de sacralisation) il est wajib(obligatoire) de ne pas revêtir le niqab. Donc si cela était seulement Moustahab(recommandé) de se couvrir le visage alors 'Aicha et Asma(radhi Allahou 'anhoum) auraient fait prévaloire le wajib sur le moustahab. Il est bien connu des 'Oulamas(savants) qu'un wajib peut être délaissé seulement à cause de quelque chose d'autre qui est aussi wajib ou fardh(fardh est un synonyme de wajib). Donc le fait que 'Aicha et Asma (radhi Allahou 'anhouma) couvraient leurs visages même en état d'ihram lorsqu'elles étaient en présence d'homme étrangers nous montre qu'elles considéraient cela comme wajib ou fard, sinon elles n'auraient pas couvert leurs visages en état d'ihram."

De plus cela était la pratique de toutes les femmes à l'époques du Prophète -Paix et bénédiction d'Allah sur lui- comme nous le montre ce haddith:
Fatima bint al-Moundhir -radhi Allahou 'anha- a dit : « Nous cachions nos visages en état de sacralisation (Ihram) avec Asma’, fille d’Abu Bakr Al-Siddiq » [Malik, al-Mawatta, 1/328. Voir 'Irwa al-Ghalil, n°1023.]

Les narrations montrant que cela était la pratique de toutes les femmes parmi l'époque bénie de nos salafs sont nombreuses, et ce qui a été cité est suffisant.
Paroles du Prophète-salallahou 'alayhi wa salam- Le Prophète -salallahou 'alayhi wa salam- a dit: « La femme en état d’Ihrâm ne doit pas porter de Niqab ni de gants » (Sahih Al-Boukhari ; Sahih Sunan Abi Dawud, 1/343 ; Sahih Sunan At-Tirmidhi, 1/250-251 ; Sahih Sunan Al-Nasa’i,2/567.)
Cela ne montre t-il pas qu'en dehors de l'état d'ihram les femmes portaient le niqab et des gants? Maintenant voici la parole authentique qui à elle seule est suffisante aux croyants pour reconnaître l'obligation de la femme de voiler son corps entier:

Le Messager d’Allah -salallahou 'alayhi wa salam- a dit : « La femme est nudité (‘Awra)» (Sahih Sounan At-Tirmidhi, 1/343)
La traduction du mot ‘Awra correspond à toute partie du corps qui doit être couverte. Ainsi la femme étant entièrement 'awra elle doit se couvrir entièrement.
Parole des sahaba -radhi Allahou 'anhouma- A propos de (Sourate Les coalisés verset 59),
l’ensemble des sahabas ont dit: « Cela veut dire qu’elles doivent cacher tout le visage excepté un seul oeil pour voir (leur chemin) » Ceci est l'avis de Ibn Mas’ud , Ibn ‘Abbas et ‘Ubayda al-Salamani, ainsi que d’autres parmi les compagnons.
Parole de tabi'ines -radhi Allahou 'anhouma- Al Hassan Al-Basri à dit concernant le verset 31 de sourate Nur: "Ce qu'il est permis à la femme de montrer d'après ce verset s'applique à ses vêtement externe qu'elle utilise pour couvrir sa beauté interne" (voir le livre Pourdah page 194)
Il n'est nul part fait allusion à l'autorisation de montrer le visage et les mains. Je vous invite également à consulter la parole d'Ibn Jarir dans son tafsir volume 22 page 29. Paroles des exègétes du Coran Que ce soit Al Tabari, Al Qortobi ou Ibn Kathir qui sont les référence en matière de tafsir, il n'a jamais été question de découvrir le visage et les mains bien au contraire.
Paroles des 4 imams L'imam Chafi'i, Malik et Ahmad ont considéré que couvrir les visage et les mains en ne laissant qu'un petit espace pour que les yeux voient étaient une obligation (fard).
L'imam Abou Hanifa quand à lui dit que la femme pouvait laisser apparaître son visage et ses mains à condition que cela n'engendre pas chez ceux la regardant de désirs(pas sexuelles mais dans le sens de la trouver belle,etc), sinon s'il y a le moindre risque aussi minime soit-il alors montrer son visage et ses mains est haram.
Paroles des savants Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyah: "les femmes avaient l'habitude d'errer sans jilbab et les hommes avaient l'habitude de voir leurs visages et leurs mains, mais lorsque fut révélé le verset (Sourate Les coalisés verset 59)alors ceci devînt interdit et il fût ordonné aux femmes de porter le jilbab."
Ensuite, Ibn Taymiyah continue en disant:" le jilbab signifie comme l'a expliqué Ibn Mas'oud un vêtement couvrant le corps entier incluant la tête le visage et les mains. Par conséquent, il n'est pas permis que les femmes montrent leurs visages et leurs mains en public" (recueil de fatwas d'Ibn Taymiyah 2/110)
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Naouel
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Naouel


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MessageSujet: Re: Hijab   Hijab Empty2007-05-30, 17:47

Salam Aleykoum,

Merci d'avoir pris le temps de me répondre.

Je dois avouer que je suis trés étonnée, en postant ma question, j'étais presque sûre que le Hijab est suffisant.

J'ai toujours pensé que se couvrir le visage n'est que tradition, et non obligatoire.

Merci encore.

Wa Aleykoum Salam.
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MessageSujet: Re: Hijab   Hijab Empty2007-05-30, 20:18

salam aleykoum,

A entendre certains musulmans aujourd'hui, tout doit être pratiqué exactement comme à l'époque du Prophète et de ses Compagnons, depuis la forme à donner aux sandales jusqu'à la brosse à dents. A l'inverse, d'autres musulmans, eux, soutiennent que le porc peut être rendu permis (celui d'aujourd'hui étant "plus sain que celui que les Arabes connaissaient"), que le foulard porté sur la chevelure n'est plus une obligation pour la musulmane, etc.

Qui écouter ? Comment faire pour rester fidèle à l'authenticité tout en vivant la contemporanéité ?


Voici quelques repères permettant, de l'intérieur même des sources musulmanes, une prise en compte des contextes différents.


1) Il n'y a pas de texte traitant explicitement de chaque acte de la vie. Or, en l'absence de texte, c'est le principe de permission originelle (fi-l-'âdât) qui prévaut :

Contrairement au domaine de ce qui est purement cultuel – où on ne peut rien faire qui n'a pas été fait par le Prophète –, dans le domaine des affaires mondaines c'est la règle de la permission qui est première. Il n'y a ici pas besoin de l'existence d'un texte du Coran et de la Sunna pour permettre mais au contraire pour interdire ou pour rendre obligatoire. Voilà donc la première dimension de la possible prise en compte du contexte, puisqu'il s'agit d'adopter des nouveautés.

Il ne faudrait cependant pas penser que des principes et règles de l'islam n'ont aucune place ici, puisque – nous l'avons vu – les enseignements de l'islam sont globaux (shâmil). En fait, il s'agira d'intégrer fidèlement aux éléments contemporains les règles et les principes présents dans le Coran ou la Sunna… de mêler aux nouvelles formes créées au fil du temps par les expériences des hommes, les règles et les principes apportés par le Prophète à son époque. Et ainsi, des choses qui n'avaient pas cours à l'époque du Prophète pourront être adoptées par les musulmans, mais à condition que ces derniers tiennent compte à leur sujet des limites (matérialisées par ce qui est "interdit" et "déconseillé") et des orientations (mises en valeur par ce qui est "obligatoire" et "recommandé") apportées par la Sunna. Ces limites et ces orientations sont soit disponibles dans des textes explicites, soit dans un principe juridique extrait de ces textes.
Le Prophète avait ainsi questionné Mu'âdh qu'il envoyait comme juge au Yémen : "Selon quoi jugeras-tu lorsque le besoin s'en présentera ? – Selon le Livre de Dieu, avait répondu Mu'âdh. – Et si tu ne trouves pas (de solution explicite) dans le Livre de Dieu ? – Je jugerai alors selon les Hadîths du Messager de Dieu, avait répondu Mu'âdh. - Et si tu ne trouves pas (de solution explicite) dans les Hadîths du Messager de Dieu ? – Je ne manquerai alors pas de faire un effort de réflexion (ijtihâd) pour formuler mon opinion, avait répondu Mu'âdh." Sur quoi le Prophète avait manifesté son approbation en ces termes : "Louange à Dieu qui a guidé le messager du Messager de Dieu pour ce qu'agrée le Messager de Dieu" (La chaîne de transmission de ce Hadîth, rapporté par at-Tirmidhî et Abû Dâoûd, est faible. Son contenu est cependant approuvé par les dires et la pratique des Compagnons du Prophète : cf. A'lâmul Muwaqqi'în, Ibn ul-Qayyim, tome 1 pp. 49-50.)

Le Prophète lui-même avait fait allusion à l'utilisation de ce genre de cause juridique rendant possible le raisonnement par analogie. Ainsi, Omar ibn ul-Khattâb vint un jour le trouver pour le questionner au sujet de la validité de son jeûne alors qu'il avait embrassé sa femme. Il lui dit : "Messager de Dieu, j'ai fait aujourd'hui quelque chose de grave : j'ai embrassé alors que je jeûnais". Le Prophète lui répondit : "Que se passerait-il d'après toi si tu t'étais gargarisé la bouche avec de l'eau pendant ton jeûne ? – Cela n'aurait pas affecté (la validité de mon jeûne), répondit Omar. – Eh bien, quoi d'autre ?" (rapporté par Abû Dâoûd, n° 2385). Avaler de l'eau annule le jeûne. Prendre de l'eau dans sa bouche, c'est se rapprocher du fait d'avaler de l'eau ; mais cela n'annule pas le jeûne tant que l'on n'avale pas cette eau. De même, avoir un rapport intime annule certes le jeûne ; cependant, embrasser sa femme c'est se rapprocher du fait d'avoir un rapport intime ; mais cela n'annule pas le jeûne tant que l'on n'a pas concrètement ce rapport. La mise en analogie est donc claire : se rapprocher de la cause qui annule le jeûne n'est pas suffisant pour annuler le jeûne. Voilà le Prophète ayant recours à la mise en exergue du principe commun pour montrer la communauté de la règle.
Bref, les textes du Coran ou des Hadîths ("man'sûs" ou "mantûq bih") communiquent des règles : des obligations, des recommandations, des permissions, des caractères "déconseillé", et des interdictions. Or, le Coran et les Hadîths ne communiquent pas, ainsi, seulement la lettre de ces règles particulières, mais, au-delà, les causes qui en commandent l'application. Toute règle ayant été formulée à propos d'un acte de l'époque du Prophète ne l'est donc que parce que cet acte renferme une "cause juridique" (en droit musulman : "illa"), qui est à la base de cette règle. Dès lors, la règle qui s'applique à cet acte stipulé dans un texte du Coran et des Hadîths ("man'sûs" ou "mantûq bih") s'applique également à l'acte dont ces deux sources ne disent rien ("maskût anh") mais où est présente la même cause juridique ("illa") que celle qui commande l'acte stipulé. L'absence de toute cause juridique (illa), en revanche, laissera cet acte "sous silence" demeurer dans la permission originelle s'il relève du domaine de ce qui n'est pas purement cultuel, et ce même si le Prophète ne l'avait pas fait à son époque.


2) Quand il y a des règles détaillées, certaines sont sujettes à plusieurs interprétations :

Une règle se rapportant à un sujet donné trouve son origine dans un texte du Coran ou des Hadîths (parfois directement, d'autres fois indirectement, comme nous venons de le voir à propos des causes juridiques, extraites des textes). Or, certains textes font depuis très longtemps l'objet de différences d'interprétation. Sur ce site par exemple, vous pourrez voir et comprendre, par rapport à plusieurs points, de telles interprétations différentes. Dès lors, les spécialistes du droit musulman peuvent être amenés à donner la fatwa sur un des différents avis existant, en fonction du contexte dans lequel se trouvent les musulmans.
Il ne s'agit assurément pas de donner la fatwa sur n'importe lequel de ces avis, car ce serait la porte ouverte au laxisme (tatabbu' ar-rukhas). Comment font les savants ? Les savants qui ne se réfèrent pas à une école juridique donnée (mais sont ghayr mutamadh'hib) font ainsi : ils donnent priorité aux textes du Coran et de la Sunna et évitent donc les avis où le savant s'est trompé parce qu'un Hadîth ne lui était pas parvenu ; puis, là où une pluralité des interprétations est réellement possible par rapport aux textes présents, ils font des recherches poussées et approfondies, passent en revue les argumentations des différents avis avant de donner la fatwa sur un de ceux-ci. Quant aux savants qui se réfèrent à une école juridique donnée (et qui sont donc mutamadh'hib), ils ont eux aussi des muftis donnant – occasionnellement et après recherches poussées – la fatwa sur l'avis de savants d'autres écoles : Cheikh Khâlid Saïfullâh en est un parfait exemple au sein de l'école hanafite.


3) Parfois les textes communiquent non pas des règles détaillées mais des principes généraux :

Enfin, autre facteur permet une prise en compte du contexte : certains enseignements de l'islam relèvent non de règles détaillées mais seulement de principes généraux. Dès lors, l'application du principe général prendra forcément en compte le contexte.
Un exemple très simple à ce sujet est la nécessité de la consultation (shûrâ) : il s'agit d'un principe dont les formes ne sont pas détaillées dans les textes du Coran et des Hadîths. Il peut dès lors s'agir d'une consultation informelle ou d'une consultation dont les participants sont désignés par ceux qu'ils représentent, pourvu qu'aucune règle de l'islam ne soit transgressée. Le principe du shûrâ peut ainsi s'adapter au contexte des sociétés tribales comme à celui des sociétés développées.

3') Certains textes donnent en apparence une règle détaillée, mais celle-ci est relative à un contexte particulier et c'est donc le principe général qu'il faut chercher :

Au sujet de ces règles présentes dans les textes du règles, peut-on les relativiser ou doit-on les garder de façon absolue ? Il est sûr que certaines paroles et certains gestes du Prophète sont à comprendre dans un contexte particulier. Ainsi, quand il disait : "Wa lâkin sharriqû aw gharribû", "Alâ inna-l-quwwata ar-ram'y", il est certain que, au-delà de la littéralité de la règle, c'est le principe qui est à prendre en compte. De même, à propos de la "jalsat ul-istirâha" que faisait le Prophète pendant la prière, certains savants (comme Abû Hanîfa et Ahmad – selon un des deux avis relatés de lui) pensent que cela est dû à une fatigue et ce que cela n'est pas systématiquement à observer lors de la prière.

La question qui se pose dès lors est : où peut-il y avoir changement au nom de l'adaptation au contexte, et où ne peut-on faire de changement au nom de l'authenticité de l'islam ?
Pour éviter au maximum le risque de relativiser ce qui ne doit pas l'être, les savants musulmans ont recours à une double méthode… D'une part ils se réfèrent aux textes de leurs sources, le Coran et les Hadîths. Mais d'autre part, ils se réfèrent également aux interprétations des savants qui les ont précédés, et surtout à ceux des premiers siècles de l'Islam. Cette double référence – les textes des fondements et la jurisprudence – leur permet d'éviter deux écueils :
1) Quand les savants considèrent les interprétations des savants les ayant précédés, ils le font en considérant non pas que ces interprétations forment une source en soi, mais qu'elles permettent de s'orienter dans sa lecture des textes du Coran et des Hadîths. Prendre en compte ces interprétations permet en effet aux savants d'aujourd'hui d'éviter de relativiser ceux des textes du Coran et des Hadîths qui ne doivent pas l'être, puisqu'ils se disent que tout texte à propos duquel les savants ont été unanimes durant ces siècles est forcément clair et ne peut pas être relativisé (catégorie A1 et A2).
2) Mais, parallèlement, afin d'éviter le laxisme que constituerait le fait de rechercher systématiquement, pour chaque point de droit, l'avis le plus laxiste qui soit (cela contredisant-il un texte authentique et clair qui semble n'être pas parvenu au savant auteur de cet avis) (catégorie B1), les savants donnent priorité aux textes du Coran et des Hadîths par rapport aux avis des savants. C'est à l'intérieur du cadre de ces textes qu'ils considèrent les différents avis existant sur une question donnée.
Par contre, à propos des points qui sont sujets à plusieurs interprétations chez les savants des premiers siècles eux-mêmes, et dont la règle est présente dans un texte qui, de lui-même, fait l'objet d'interprétations différentes (catégorie B2), les savants peuvent être amenés à donner un avis juridique (fatwa) sur l'avis étant le plus adapté au contexte.


4) Les cas de nécessité (dharûra, ik'râh) :

Une nécessité peut exister dans un lieu et un temps donnés qui entraînent une fatwa, un avis circonstancié, qui va établir, à propos de quelque chose de normalement interdit, une dérogation liée à cet espace à et à ce temps dans le cadre de la mesure de la nécessité. Un exemple : le recours aux assurances commerciales n'est pas autorisé en islam. Mais les musulmans vivant dans des pays où le recours à de telles assurances est obligatoire pour l'habitation et la conduite des voitures y ont recours : il s'agit d'une contrainte. Ils n'ont cependant recours qu'au degré minimal de telles assurances.
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MessageSujet: Re: Hijab   Hijab Empty2007-05-30, 20:24

salam aleykoum ,pour cette question nous allons paser par toute les etapes pour essayer de comprendre :
L'attirance pour les attraits corporels est naturelle chez l'être humain, et l'islam ne demande pas à ce dernier de chercher à éradiquer cette attirance. Au contraire, c'est bien parce qu'il reconnaît qu'attirance il y a entre homme et femme qu'il désire orienter celle-ci. En agissant ainsi, l'objectif de l'islam n'est pas de rendre la vie impossible mais au contraire de permettre qu'elle soit mieux vécue, en préservant l'homme de flatter sans cesse son instinct.
Car si l'attirance vers l'autre sexe et l'instinct qui en est à la base sont naturels, et si cet instinct doit s'exprimer et non être refoulé, il y a une grande différence entre le fait de l'orienter et celui de le flatter sans cesse. Ainsi, les corps n'étant pas marqués négativement, il est normal qu'entre époux et épouse on s'admire et on s'attire. Mais que des corps affichent partout en public leurs attraits aux regards, et que des regards ne se privent pas de tirer profit de ces attraits, voilà des faits qui ne peuvent manquer avoir des répercussions sur l'individu, la famille et la société. Il ne s'agit pas d'avoir honte de son corps. Il s'agit d'avoir de la pudeur pour, justement, dissimuler en public les attraits de ce corps et réserver ceux-ci à son conjoint(e), l'être avec qui on partage sa vie.

C'est dans ce sens que l'islam offre à chaque humain une orientation et des limites dans l'utilisation qu'il fait de son regard. En sus de l'observance de ces règles extérieures, l'islam lui demande également de travailler son cœur.


Deux règles générales pour comprendre les limites à l'action des regards :



L'islam présente, en tant que cadre orientant et limitant l'action des regards, les deux règles suivantes :

1. Ce que l'islam considère comme étant à cacher systématiquement des regards ('awra) :



Les sources musulmanes demandent, par mesure de précaution, de ne pas regarder chez autrui certaines parties corporelles, et ce en toutes circonstances, qu'on éprouve de l'attirance et du désir (shahwa) ou pas. L'ensemble des parties corporelles qu'une personne A ne doit ainsi pas regarder chez une personne B est nommé "'awra de B par rapport à A".
Et si l'islam demande à A de ne pas regarder ce qui, par rapport à lui, est 'awra chez B, il demande également à B de revêtir sa 'awra en présence de A. Un seul cas fait exception, celui de la nécessité (dharûra), comme un accident de la route ou une opération chirurgicale, etc. Il faut également préciser que le fait pour B de revêtir en présence de A ce que A ne doit pas regarder concerne ceux et celles qui ont accepté l'éthique musulmane parce qu'ils ont accepté la foi musulmane : aussi, même en pays musulmans, si l'islam dit que les musulmans ne doivent pas porter de regard déplacé sur les attraits des non musulmanes, il ne dit pas que ces dernières auraient l'obligation religieuse de couvrir leur chevelure en public (elles devront cependant respecter le cadre publique en vigueur dans ces pays et porter donc des vêtements plus amples que ceux qui sont parfois portés dans les pays occidentaux).

Ce que l'islam ne considère pas comme étant à cacher systématiquement des regards :

Regarder ce qui n'est pas 'awra par rapport à soi est permis si on ne ressent ni attirance ni désir, mais est interdit si on ressent au fond de soi du désir ou une attirance (shahwa, sawâ'un kânat ish-shahwatu shahwat al-wat' aw shahwat at-taladhdhudh : MF 15/413). Un cas fait bien sûr exception, celui des époux, où désir ou pas, le regard est bien entendu autorisé.

Les ulémas auteurs de ces deux règles :



Cet avis faisant la différence entre ce qui est 'awra et ce qui ne l'est pas, et disant qu'on doit systématiquement ne pas regarder ce qui est 'awra – que le regard soit neutre ou habité par l'instinct –, cependant que, pour ce qui n'est pas 'awra, on doit ne pas le regarder si le regard est habité par l'instinct, mais on peut le regarder tant que le regard est neutre… cet avis est celui de at-Tabarî, al-Baghawî, al-qadhî 'Iyâdh, Ibn Battâl, Ibn 'Abd il-barr… (cf. Tahrîr ul-mar'a, tome 4).


L'application de ces deux règles :

Pour comprendre l'application de ces deux règles, il faut bien sûr connaître ce qui est 'awra et ce qui ne l'est pas. Or, déterminer cela n'est pas absolu vis à vis du corps humain en général, mais dépend de plusieurs facteurs. Qu'est-ce qui ne doit pas être regardé par qui chez qui ? Explications et détails dans les deux listes ci-dessous.

A) La 'awra de l'homme par rapport à :

a) son épouse :
pas de 'awra (al-Mughnî 9/308).

b) un autre homme :
- d'après la majorité des ulémas : la partie comprise entre le nombril et les genoux (sauf cas de nécessité tel qu'une auscultation médicale, etc.) ;
(al-Mughnî 9/316-317, 2/154).

c) une femme autre que son épouse :
- d'après l'avis le plus connu : la partie comprise entre le nombril et les genoux (al-Mughnî 9/318, al-Hidâya 2/445).

B) La 'awra de la femme par rapport à :

a) son époux :
pas de 'awra (al-Mughnî 9/308).

b) une autre femme :
- d'après un avis attribué à un mujtahid : la règle ici est la même que celle relative au regard de l'homme vers sa proche parente : la 'awra de la femme est, par rapport à une autre femme : la partie comprise entre les genoux et le nombril, ainsi que le ventre et le dos (al-Hidâya 2/445) ;
- d'après la majorité des ulémas : la règle ici est la même que celle relative au regard de l'homme vers l'homme : la 'awra de la femme par rapport aux autres femmes est : la partie comprise entre le nombril et les genoux (al-Mughnî 9/318, al-Hidâya 2/445).
D'après Ahmad ibn Hanbal, il n'y a, quant à la 'awra de la femme musulmane, pas de différence entre la musulmane et la non-musulmane : ce qui n'est pas 'awra par rapport à la première ne l'est pas par rapport à la seconde non plus (al-Mughnî 9/318).

c) un de ses proches parents (mahârim) (1) :
- d'après certains ulémas : la partie comprise entre le nombril et les genoux (al-Mughnî 9/302-303) ;
- d'après d'autres ulémas : la partie comprise entre les genoux et le nombril, ainsi que le ventre, le dos et la poitrine (al-Mughnî 9/302-303) ; il est donc autorisé à l'homme de regarder chez sa proche parente : le visage, les mains, mais aussi les cheveux, le cou, les épaules, les mollets. Dans l'école hanafite, la 'awra de la femme par rapport à son proche parent est : la partie comprise entre les genoux et le nombril, ainsi que le ventre et le dos, mais non la poitrine (al-Hidâya 2/445) ; cependant, regarder cette partie de son corps est bien sûr contraire à la bienséance (comme l'avait rappelé notre professeur Cheikh Ya'qûb).

d) tout homme autre que son époux et ses proches parents :
- tout le corps sauf le visage et les mains (al-Hidâya 2/442).


(1) Les proches parentes de l'homme sont celles avec qui il ne peut jamais se marier : sa mère, sa grand-mère, la sœur de sa mère ou de son père, sa fille, sa petite-fille, sa sœur, la fille de son frère ou de sa sœur. Et Les proches parents de la femme sont ceux avec qui elle ne peut jamais se marier : son père, son grand-père, le frère de sa mère ou de son père, son fils, son petit-fils, son frère, le fils de son frère ou de sa sœur.
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MessageSujet: Re: Hijab   Hijab Empty2007-05-30, 20:28

L'islam ne considère pas le corps humain comme étant le résultat d'un "péché originel", concept totalement inconnu en islam. Pour l'islam, Dieu a au contraire voulu l'existence de l'âme et du corps. Ni ce corps, ni ses particularités et ses exigences ne sont marqués négativement. Pour l'islam, l'homme n'a pas à chercher à écraser son corps par son âme, mais à vouloir coordonner ses besoins physiques avec ses exigences spirituelles, son cœur, encadré par la révélation divine, étant la norme lui indiquant le droit chemin. Aussi, des actes aussi "terrestres" que le manger, le boire, l'hygiène ou l'acte sexuel, sont sacrés dès lors qu'ils sont faits et dans le respect de la norme et avec le souvenir de Dieu (qui reste cependant le seul être auquel l'homme doit vouer un culte).



Ainsi, l'islam ne marque-t-il pas négativement la sexualité humaine, mais fixe des limites pour son expression : l'islam est pour la famille – dont la base fondatrice est le mariage –, et est opposé à la fornication et l'homosexualité. La corporalité et la sexualité n'étant pas en soi des éléments négatifs, aucune limite n'existe quant au regard et à l'intimité des conjoints : chaque conjoint a le plein droit, en islam, de regarder la totalité du corps de l'autre, et les époux ont le droit de vivre pleinement dans leur couple leur sexualité
En dehors du cadre matrimonial, l'islam a cependant fixé des limites aux regards masculin et féminin et aux relations hommes-femmes, et ce toujours dans l'idée d'orienter l'instinct humain et de protéger la famille. En effet, l'intimité de son corps est quelque chose qu'on réserve à son conjoint et à lui seulement, et le fait de le préserver même des regards du public revient non pas à en avoir honte mais à faire preuve de pudeur. La "honte par rapport au corps" consiste à ne pas se sentir bien dans sa peau, ou à considérer son corps comme une tache, une chose marquée négativement. Elle est différente du fait de dissimuler ses attraits en public, ce qui relève de la "pudeur", qui n'implique pas qu'on ait honte de son corps mais qu'on en réserve les attraits aux seuls regards de l'être avec qui on a choisi de s'engager.


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MessageSujet: Re: Hijab   Hijab Empty2007-05-30, 20:30

Quelle tenue vestimentaire pour la musulmane ?

Question :


Quels vêtements l'islam demande-t-il à la musulmane de porter ? Qu'est-ce que le voile de la musulmane ?



Réponse :

Lisez tout d'abord notre page sur le regard et ses limites. Vous y lirez ce qui est 'awra (partie du corps à voiler des regards) et ce qui ne l'est pas, ainsi que les différentes 'awra par rapport aux différentes personnes. Vous y verrez que l'islam demande à chaque musulman et à chaque musulmane de maîtriser son regard par rapport à ce qui est 'awra (sauf dans le cas des époux, et sauf nécessité absolue dans les autres cas) et de maîtriser son regard s'il est chargé d'instinct par rapport à ce qui n'est pas 'awra (sauf dans le cas des époux).
Or, si l'islam demande (fardh) à une personne A de maîtriser son regard par rapport à ce qui est 'awra chez une personne B, il demande (fardh) également à cette personne B de "voiler" cette 'awra des regards de la personne A, par le moyen de vêtements appropriés.

Pour répondre maintenant à votre question au sujet de ce qu'est le voile, nous dirons ce qui suit.
On appelle "voile" ou plutôt, en français, "foulard" la partie du vêtement par lequel la musulmane couvre sa chevelure et qu'elle ramène sur son cou. Mais dissimuler son corps des regards, ce n'est pas que porter le voile sur sa chevelure et sa poitrine. C'est, d'une façon plus générale, mettre des vêtements qui remplissent un certain nombre de conditions. Et il se trouve que la majorité de ces conditions concernent la femme comme l'homme . En effet, d'après les principes de l'islam, il est demandé à tous deux de porter en public des vêtements qui :
1) recouvrent au moins la 'awra (voir ce dont il s'agit dans la page consacrée à ce terme),
2) ne soient pas quasi-transparents au point de ne pas cacher la 'awra des regards,
3) soient suffisamment amples pour ne pas mouler ni révéler les attraits corporels de la 'awra,
4) soient différents dans leur aspect général de ceux que l'usage réserve à l'autre sexe,
5) ne soient pas portés avec un objectif de fierté.
Et puis il y a une condition qui est pour sa part spécifique aux vêtements de la femme, lesquels doivent :
6) ne pas exhaler en public un parfum fort, c'est-à-dire qui soit ressenti à distance (un parfum discret qui n'est pas ressenti par les autres est par contre autorisé).
Du moment qu'ils restent dans le cadre de ces principes, les vêtements que porte la musulmane peuvent être embellis de façon modérée (le critère de modération est l'usage habituel du pays). De plus, la musulmane peut s'embellir le visage et les mains de façon modérée (par exemple le henné ou équivalent sur les mains, le khol sur les yeux). (Cf. Tahrîr ul-mar'a fî 'asr ir-rissâla, Abû Chuqqa, tome 4 pp. 251-263.)

Dans les sources musulmanes :

La nécessité de se couvrir le corps sauf le visage et les mains (et les pieds d'après certains savants) figure dans ce verset du Coran où Dieu dit : "Et dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. (...) Et dis aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté, de ne montrer de leurs parures que ce qui en paraît, et de rabattre leur foulard sur leur poitrine. (...)" (24/30-31). Selon Ibn Abbâs, Mujâhid, al-Hassan, adh-Dhahhâk, et d'autres, les termes "ce qui en paraît" désignent le visage et les mains, qu'il n'est pas obligatoire de couvrir. Selon Aïcha ces termes désignent le visage, les mains et les pieds.

Pour ce qui est des autres conditions, nous préférons, par souci de concision, ne pas citer ici les références des sources musulmanes. Ces références sont visibles dans les ouvrages Hijâb al-ma'at al-muslima et Tahrîr ul-mar'a fî 'asr ir-rissâla (tome 4).


L'objectif de ces principes concernant la tenue de la musulmane :

Par le port de vêtements qui recouvrent au moins leur 'awra, la femme comme l'homme dissimulent leurs attraits corporels des regards qui peuvent être chargés par l'instinct. Car si celui-ci est naturel chez l'être humain, il n'en doit pas moins être orienté et non pas flatté.
La question qui se pose est alors la suivante : pourquoi la 'awra de l'homme comprend la partie de son corps qui va du nombril aux genoux, alors que celle de la femme concerne tout son corps sauf son visage, ses mains et ses pieds ?
Ce qu'il faut d'emblée souligner et rappeler, c'est que cette différence n'est pas due à une volonté de montrer que la femme est assujettie à l'homme, contrairement à ce que certains Occidentaux pensent et disent. C'est en fait Paul de Tarse (le Saint-Paul de la Bible) qui disait ceci, pas l'islam. Ce qu'il faut également souligner, c'est que le port du foulard n'a pas non plus comme fonction de souligner l'identité religieuse de celle qui la porte, comme le crucifix et la kippa ont eux comme fonction de témoigner de l'appartenance religieuse de celle ou celui qui les porte.
Quel est l'objectif véritable de l'islam par rapport à ce principe, découvrez-le en cliquant ici pour lire : Pourquoi l'islam demande-t-il à la femme de porter des vêtements plus amples que l'homme ?

On ne peut pas inviter les musulmanes à porter le foulard musulman sans leur en expliquer aussi la signification.
Ceci expliquant cela, il est triste de constater que certaines musulmanes portent — de leur propre gré — le foulard ou le voile, mais lui donnent parfois une forme qui révèle les attraits corporels au lieu de les voiler des regards chargés d'instinct. Il ne s'agit pourtant pas d'appliquer une règle dans sa lettre sans en respecter également l'objectif…


Synthèse de la réponse :

Pour une musulmane, devant tout homme qui n'est ni son mari, ni un proche parent avec qui elle ne peut jamais se marier, il est nécessaire de couvrir son corps sauf son visage et ses mains. Ses vêtements doivent, de façon plus générale, avoir les caractéristiques énoncées plus haut.
Ce caractère nécessaire ne doit cependant pas faire oublier les principes islamiques d'éducation dans la foi et de progressivité dans le rappel, qui font que les musulmanes ne devraient jamais se dépêcher de rappeler à une sœur cette obligation en priorité, cette sœur fût-elle éloignée de la foi et de la pratique de sa religion. Elles devraient au contraire privilégier la compréhension des priorités, l'éducation dans la foi et le rappel progressif.

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).



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MessageSujet: Re: Hijab   Hijab Empty2007-05-30, 20:33

L'islam a-t-il rendu obligatoire pour la musulmane de se voiler le visage ?

Question :


Parlez-nous du voile du visage et du port des gants pour la musulmane. Est-ce une obligation, comme le disent certains musulmans ?



Réponse :





La question que vous posez repose sur le fait de délimiter ce que désignent les termes "ce qui en paraît" dans le verset coranique "Qu'elles ne montrent de leurs parures que ce qui en paraît" (24/30). Comprendre un verset du Coran se fait par référence d'abord à d'autres versets du Coran, puis aux Hadîths du Prophète. Cependant, les autres versets coraniques n'explicitent pas ces termes "ce qui en paraît". Et il y a certes un Hadîth qui se rapportent au même sujet – celui rapporté par Asmâ' bint Abî Bakr –, mais il n'est pas authentique. Les savants ont donc eu recours à deux autres méthodes pour comprendre ce que Dieu entendait par les mots "ce qui en paraît" :
Méthode 1 : ils se sont référés aux explications de ces termes fournies par les savants des premiers siècles de l'islam (les Compagnons, leurs élèves et ainsi de suite),
Méthode 2 : ils se sont référés à la façon par laquelle les musulmanes du temps du Prophète ont mis en pratique ce verset.



La méthode 1 offre les commentaires suivants :
- il y a le commentaire de Ibn Mas'ûd, qui dit que "ce qui en paraît" désigne seulement l'aspect extérieur des vêtements que la femme porte,
- il y a le commentaire Ibn Abbâs, de Mujâhid, de al-Hassan, de adh-Dhahhâk, et d'autres, selon qui ces termes désignent le visage et les mains,
- il y a le commentaire de Aïcha, qui est d'avis que ces termes désignent le visage, les mains et les pieds.



La méthode 2, elle, montre plusieurs choses :
- en ce qui concerne les pieds, cliquez ici pour lire mon article : L'islam a-t-il rendu obligatoire pour la musulmane de se couvrir les pieds ?
- en ce qui concerne les mains, des musulmanes laissaient leurs mains découvertes devant le Prophète. En effet, le Prophète avait dit à une musulmane : "Etant une femme, tu devrais te teindre les ongles avec du henné" (rapporté par An-Nassaï, n° 4712). Ceci signifie bien que les mains de cette femme étaient découvertes devant le Prophète, et que les mains ne font pas partie de ce que la femme doit recouvrir en présence d'hommes autres que son mari et ses proches parents (mahârim). Je suis donc de l'avis de ceux des savants qui, se basant sur ce texte et d'autres, pensent que le port des gants n'est pas obligatoire pour la musulmane.
- en ce qui concerne le visage, nous allons voir ci-après ce que les musulmanes faisaient dans l'entourage du Prophète…


Le voile du visage à l'époque du Prophète (sur lui la paix) :

Le voile du visage de la femme est mentionné dans les sources musulmanes (il n'est donc pas bid'a). En effet, les recueils de Hadîths mentionnent le port de ce voile du visage (appelé parfois niqâb) par des musulmanes à l'époque du Prophète. Ainsi, Aïcha, épouse du Prophète, raconte lors du récit de la calomnie : "Alors que j'étais ainsi assise, je fus gagnée par le sommeil et m'endormis. Pendant ce temps, Safwân ibn Al-Mu'attal, qui restait en retrait par rapport à l'armée, s'était mis en route dans la dernière partie de la nuit. Il arriva près de l'endroit où je me trouvais au petit matin. Il vit une forme humaine allongée et s'approcha. Il me reconnut car il avait vu mon visage avant l'obligation du voile sur celui-ci. Il prononça alors la formule de l'istirjâ' [formule que l'on dit en cas de malheur]. Je fus réveillée au son de cette formule. Je cachai alors immédiatement mon visage par le moyen de mon voile" (rapporté par al-Bukhârî). Anas relate également comment le Prophète fit porter à sa femme Safiyya, récemment épousée, le voile sur le visage (rapporté par al-Bukhârî et Muslim). Asmâ bint Abî Bakr raconte pour sa part : "Nous dissimulions nos visages par rapport aux hommes [autres que mari et parents proches] en état de sacralisation pour le pèlerinage (ihrâm)" (rapporté par al-Hâkim, sahîh 'alâ sharti Muslim d'après al-Albânî). Aïcha raconte également à ce sujet : "Il arrivait que de gens passent près de nous alors que nous étions en état de sacralisation en compagnie du Prophète. Lorsqu'ils arrivaient à hauteur de l'endroit où nous nous trouvions, nous suspendions (sadl) notre voile par devant notre visage. Et lorsqu'ils s'éloignaient, nous le relevions" (rapporté par Abû Dâoûd, hassan bish-shawâhid d'après al-Albânî).


Le voile de tout le corps mais pas du visage à l'époque du Prophète :

D'autres textes existent cependant qui montrent qu'à l'époque même du Prophète et devant lui, des musulmanes se couvraient la chevelure et le corps, mais pas le visage.

Ainsi, un jour de 'Eîd, le Prophète était allé refaire un discours pour les femmes qui n'avaient pas pu entendre celui prononcé immédiatement après la prière (salât ul 'eîd). A un moment donné, raconte Jâbir, "une femme se leva du milieu des autres femmes ; ses joues étaient rembrunies ("saf'â' ul khaddayn"). Elle questionna le Prophète..." (rapporté par Muslim). Si le transmetteur a vu que les joues de cette femme étaient rembrunies, cela veut dire qu'elle ne portait pas de voile sur son visage.
De même, pendant le pèlerinage en l'an 10 de l'hégire, lors de la journée du sacrifice à Minâ, le Prophète s'était installé sur sa monture pour répondre aux questions que les gens venaient lui poser. Il avait pris en croupe derrière lui son cousin, le jeune Al-Fadhl ibn Abbâs. Une femme khath'amite vint poser au Prophète une question à propos de son père âgé. "La beauté de cette femme plut alors à al-Fadhl" raconte le transmetteur. "Et le Prophète détourna le visage de al-Fadhl de l'autre côté" (rapporté par al-Bukhârî).

Cette dernière anecdote, qui s'est passée peu avant la mort du Prophète, prouve deux choses :


Premièrement que cette femme ne portait pas le voile du visage. Il est vrai, comme on pourrait l'objecter, que le Prophète a interdit aux femmes de se couvrir le visage en état de sacralisation (ihrâm) lors du pèlerinage (rapporté par Al-Bukhârî). Cependant, certains savants sont d'avis que cette femme khath'amite n'était plus en état de sacralisation quand elle posa sa question. D'autres savants, certes, prouvent qu'elle était toujours en état de sacralisation au moment de sa question. Cependant, même alors, si le voile sur le visage était obligatoire de façon générale, le Prophète lui aurait ordonné de dissimuler son visage, exactement comme le faisaient Aïcha bint Abî Bakr et Asmâ' bint Abî Bakr : comme nous l'avons rapporté plus haut, ces deux femmes suspendaient (sadl) leur voile par devant leur visage dès que des hommes passaient près d'elles.
Ceci a amené des savants musulmans comme at-Tahâwî, al-Qâdhî 'Iyâdh, Ibn Battâl à expliquer que le port du voile du visage était obligatoire pour les épouses du Prophète, mais ne l'est pas pour les autres musulmanes. Pour ces dernières, devant tout homme qui n'est ni leur mari, ni leur proche parent (avec qui elles ne peuvent jamais se marier), il n'est pas obligatoire de se couvrir le visage et les mains.

La deuxième chose que le récit de la femme khath'amite prouve, c'est que s'il n'est effectivement pas obligatoire à la femme de se couvrir le visage en public, un homme ne peut regarder le visage d'une femme que s'il n'éprouve pas d'attirance (shahwa). Au cas contraire, s'il éprouve au fond de lui une attirance (shahwa, désir), il lui est interdit de regarder le visage d'une femme (autre que son épouse). C'est bien pourquoi le Prophète détourna le visage de Al-Fadhl, dont il voyait bien que le regard vers le visage de cette femme n'était pas neutre (lire à ce sujet notre page sur les limites du regard).
Cet avis disant qu'on doit systématiquement ne pas regarder ce qui est 'awra – que le regard soit neutre ou habité par l'instinct –, cependant que pour ce qui n'est pas 'awra, on doit ne pas le regarder si le regard est habité par l'instinct, mais on peut le regarder tant que le regard est neutre… cet avis est celui des savants al-Qâdhî 'Iyâdh, Ibn Battâl, at-Tabarî, al-Baghawî, Ibn 'Abd il-barr… (cf. Tahrîr ul-mar'a, tome 4).


Deux raisonnements de certains musulmans :


1) Certains musulmans disent de l'avis permettant à la musulmane de ne pas se couvrir le visage qu'il constitue un avis nouveau, inconnu des savants des siècles précédents de l'islam.
Ceci est cependant erroné car, parmi les savants du passé, sont d'avis que la musulmane peut ne pas couvrir son visage : des commentateurs du Coran tels que at-Tabarî, al-Baghawî, al-Qurtubî, al-Jassâs, Ibn ul-Arabî, Abû Hayyân al-Andalûsî… des commentateurs de Hadîths tels que Ibn Battâl, al-Qâdhî 'Iyâdh… des juristes tels que Abû Hanîfa, Mâlik, ash-Shâfi'î, Ahmad (d'après un des avis qui sont rapportés de lui), al-Awzâ'î, Abû Thawr, ath-Thawrî, al-Muzanî (cf. Tahrîr ul-mar'a, tome 4). Il n'est pas question ici de vouloir dire que la quantité est un poids dans l'argumentation, il est question de montrer qu'il est erroné de dire qu'il s'agit d'un avis inconnu des savants des premiers siècles de l'islam. Je voudrais préciser ici que mon professeur Cheikh Sher Alî était aussi de l'avis que le voile du visage n'est pas obligatoire.

2) Certains musulmans disent que tout ce qui vient d'être dit est vrai, tant au niveau des sources musulmanes que des avis de savants des siècles précédents : le port du voile du visage pour les musulmanes autres que les épouses du Prophète n'était pas obligatoire. Cependant, poursuivent-ils, aujourd'hui la situation actuelle de décadence spirituelle demande à ce que les muftis, par avis juridique (fatwa) se basant sur les principes mêmes des sources musulmanes, déclarent obligatoire par mesure de précaution (sadd ul-bâb) le voile du visage.
Ce constat de décadence spirituelle et morale est tout à fait vrai. Et le raisonnement qui s'appuie dessus est tout à fait respectable, le principe de la fatwa par principe de précaution quand il y a un fondement (sadd ul-bâb) étant possible en jurisprudence musulmane. Néanmoins, nous lui préférons le raisonnement suivant, écrit par al-Albânî : "Même si je suis moi aussi très chagriné par ce que je vois de manque de pudeur généralisé, je ne pense pas que la solution soit de rendre obligatoire aux musulmanes le fait de cacher leur visage. Car chez la grande masse des musulmanes, ici en Syrie, ou en Egypte, ou ailleurs, le délaissement de l'attachement à l'éthique musulmane est flagrant. Dans pareil cas, rendre obligatoire à cette masse des musulmanes le port du voile sur le visage alors qu'elle ne sont même pas prêtes à se couvrir la chevelure, le cous et les épaules en public (ce que les sources musulmanes ont pourtant rendu obligatoire et qui ne fait pas l'objet d'opinions divergentes), est quelque chose que ne devraient pas faire celui et celle qui ont compris un tant soit peu les sources musulmanes. En effet, tant le principe islamique de la recherche de la facilité dans le cadre du permis ("yassirû wa lâ tu'assirû") que l'exemple prophétique de la nécessité d'une éducation profonde et durable nous montrent qu'il nous faut agir dans le cadre du permis, mais avec douceur et non avec dureté.
Tous ceux qui sont préoccupés de la situation des musulmanes devraient faire deux choses :
1. se préoccuper sérieusement de donner à ces musulmanes une éducation qui puisse être digne de porter le qualificatif "islamique" : former leur esprit, leur cœur, empêcher autant que possible les influences néfastes présentes partout aujourd'hui de faire leur effet sur elles ;
2. leur rappeler les enseignements des sources musulmanes" (d'après Hijâb ul mar'a al muslima, pp. 7-9 ; j'ai synthétisé le propos).


Synthèse de la réponse :

Les sources musulmanes n'ont pas rendu le fait de se voiler le visage obligatoire en soi pour la musulmane (exception faite des épouses du Prophète, sur qui cela était effectivement obligatoire).
En revanche, elles ont rendu obligatoire pour la musulmane (sauf cas d'exception majeure, comme par exemple une opération chirurgicale) de couvrir son corps sauf son visage et ses mains devant tout homme qui n'est ni son mari, ni un proche parent avec qui elle ne peut jamais se marier.
Ce caractère obligatoire ne doit cependant pas faire oublier les principes islamiques d'éducation dans la foi et de progressivité dans le rappel, qui font qu'il ne faudrait pas se dépêcher de rappeler cette obligation dès le premier rappel adressé à une sœur, fût-elle éloignée de la foi et de la pratique de sa religion. Il faudrait privilégier au contraire la compréhension des priorités, l'éducation dans la foi, et le rappel progressif.


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MessageSujet: Re: Hijab   Hijab Empty2007-05-30, 20:39

[color=cyan]Quelle différence entre khimâr, hijâb et jilbâb ?

Question :

D'accord, le verset de la sourate an-Nûr : Et dis aux croyantes qu'elles baissent de leur regard, qu'elles restent chastes, qu'elles ne montrent de leurs parures que ce qu'il paraît et qu'elles ramènent sur leur encolure leur khimâr…" peut, d'après l'interprétation de Ibn Abbâs, ne concerner que le foulard porté sur la chevelure – al-khimâr – et non le voile sur le visage, comme vous l'avez dit.

Mais le verset de la sourate al-Ahzâb : "O Prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux épouses des croyants qu'elles ramènent sur elles leur jilbâb. Ceci sera à même qu'elles soient reconnues et n'en soient alors point offensées", peut-il signifier autre chose que le voile du visage, étant donné qu'il y est demandé de tirer le jilbâb sur soi ? N'a-t-il pas été révélé après celui de an-Nûr, venant apporter quelque chose de supplémentaire, à savoir forcément le fait de se couvrir le visage ?

De plus, on lit dans ce verset : "Ceci sera à même qu'elles soient reconnues" : le port du voile aurait donc bien, contrairement à ce que vous pensez, comme objectif d'exprimer qu'on est musulmane.


Réponse :

Apporter des éléments de réponse à vos questions ne peut se faire qu'en plusieurs points… Mais avant tout, je vous prie de lire l'article suivant : L'islam a-t-il rendu obligatoire pour la musulmane de se voiler le visage ?, pour y découvrir les avis des savants à propos de la question du voile du visage. Ici nous aborderons le sujet sous un angle quelque peu différent, quoique complémentaire...


Les passages coraniques qui parlent du "voile féminin" : le verset dit "du khimâr", et le verset dit "du jilbâb" :

Il y a principalement deux versets :
– le verset de la sourate an-Nûr (24ème sourate du texte coranique), qui évoque le "khimâr" : "Dis aux croyants qu'ils baissent leur regard et qu'ils restent chastes. Ceci est cause de plus de pureté pour eux. Dieu est informé de ce qu'ils font. Et dis aux croyantes qu'elles baissent de leur regard, qu'elles restent chastes, qu'elles ne montrent de leurs parures que ce qu'il paraît et qu'elles ramènent sur leur encolure leur khimâr…" (Coran 24/31) ;
– le verset de la sourate al-Ahzâb (33ème sourate du texte coranique), qui évoque le "jilbâb" : "O Prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux épouses des croyants qu'elles rapprochent sur elles de leur jilbâb. Ceci sera plus à même qu'elles soient reconnues et ne soient alors point offensées. Et Dieu est pardonneur, miséricordieux" (Coran 33/59-62).

En fait il y a également un troisième verset :
– le verset de la sourate al-Ahzâb (33ème sourate du texte coranique), qui contient ce passage : "Et si vous demandez à (ses épouses) quelque objet, demandez-le leur derrière un rideau" ("min warâ'ï hijâb") (Coran 33/53).


Que signifient les termes du verset de la sourate al-Ahzâb disant : "elles en seront reconnues et ne seront alors pas offensées" ?

Certains Hypocrites, à Médine, tenaient des propos déplacés à propos de certaines femmes lorsque celles-ci passaient près de là où ils se trouvaient. Le verset mentionne la sagesse (hikma) que recèle le fait de porter les vêtements adéquats : "Ceci sera plus à même qu'elles soient reconnues et ne soient alors point offensées".



De nombreux savants ont commenté ces termes comme signifiant : "afin qu'elles soient reconnues comme étant des femmes libres et non des esclaves, et qu'elles ne soient donc point offensées". Les écoles qui ont adopté ce commentaire en ont déduit que les musulmanes esclaves n'avaient pas le devoir de se couvrir les cheveux, même en public. Ceci ne veut pas dire que toutes ces écoles permettraient de regarder avec désir les attraits d'une esclave qui passe ; bien au contraire, elles ont, ici et là, explicitement précisé que ce genre de regard est interdit même par rapport à une esclave ; tout ce que cela veut dire est que ces écoles ne considèrent pas que l'esclave a la même awra que la femme libre.


Ibn Hazm n'a pas adopté le commentaire que nous venons de voir et s'en est au contraire démarqué, arguant qu'il impliquerait que seules les femmes libres et non les femmes esclaves aient été protégées des outrages des hypocrites (Al-Muhallâ 2/249). Certains savants hanbalites sont du même avis (Al-Mughnî). Le commentaire qui va avec l'avis de Ibn Hazm est celui-ci : "afin qu'elles soient reconnues comme étant des femmes pudiques et ne voulant pas être offensées par des propos masculins" (d'après Hijâb ul-mar'a al-muslima, pp. 42-43). Toute femme qui s'habille ainsi exprime qu'elle est pudique ; ceci n'implique pas forcément que toute femme qui ne s'habille pas ainsi soit impudique, mais à tout le moins qu'elle n'exprime pas par sa tenue vestimentaire si elle est pudique ou si elle ne l'est pas.
Par voie d'incidence, Ibn Hazm n'a pas fait de différence entre la 'awra des femmes libres et celle des femmes esclaves. Ibn Hazm écrit : "La religion de Dieu est unique, et les formes et la nature sont les mêmes aussi bien chez les esclaves que chez les libres. Il y aurait eu différence si un texte avait fait différence" (Al-Muhallâ, 2/248-249).

En tout état de cause, cette phrase du verset ne signifie pas que l'objectif du port du jilbâb soit, en soi, que celles qui le portent soient reconnues comme musulmanes.


Ces deux versets coraniques, l'un du khimâr et l'autre du jilbâb, enseignent-ils la même chose, ou bien l'un offre-t-il un impératif supplémentaire par rapport à l'autre ?

Répondre à cette question demande que l'on détermine deux choses :
- y a-t-il une différence entre le khimâr et le jilbâb ?
- lequel des deux passages coraniques fut révélé en premier, lequel fut révélé ensuite ?

1) Qu'est-ce que le khimâr et qu'est-ce que le jilbâb ?

Le khimar couvre les cheveux (Mufradât ar-Râghib).

Quant au jilbâb, qu'est-ce donc ? S'agit-il de la même chose que le khimâr, ou bien s'agit-il de quelque chose de plus ample ?
Les avis sont divergents sur le sujet, et Ibn Hajar a cité quelques sept vêtements qui entrent dans l'acception du terme "jilbâb" (Fat'h ul-bârî 1/549). On peut dire ici que deux choses reviennent essentiellement :
– le jilbâb est la même chose que le khimâr ("qîla : al-khimâr") ;
– le jilbâb est différent du khimâr : il s'agit d'une sorte de grand pardessus que les femmes portaient sur leur robe et leur khimâr ("al-malâ'a").
Une chose est certaine : certaines femmes utilisaient leur jilbâb pour se couvrir le visage également : Aïcha raconte ainsi : "Je me couvris alors le visage de mon jilbâb" (rapporté par al-Bukhârî 3910, 4473, Muslim 2770). Mais en fait, ce que ce récit montre c'est seulement que le jilbâb peut être utilisé pour couvrir le visage ; cependant, il ne dit pas explicitement si le jilbâb est la même chose que le khimâr ou non, ni si l'utilisation de se couvrir le visage par le moyen du jilbâb est une obligation sur toute musulmane (cela constitue un autre point, sur lequel nous reviendrons plus bas).

2) Lequel de ces deux passages fut révélé en premier, lequel fut révélé ensuite ?

Il est difficile de le dire avec certitude.

Ibn Hajar écrit que le verset du jilbâb fut lui aussi révélé dans la période où le verset "min warâ'ï hijâb" fut révélé (Fat'h ul-bârî 1/328), donc (nous allons le voir plus bas) dans les temps qui suivirent le mariage du Prophète avec Zaynab.

Ce qui est certain, c'est que le mariage du Prophète avec Zaynab a eu lieu avant la calomnie contre Aïcha ; en effet, car lorsque Aïcha manquera par mégarde le départ de la caravane, qu'elle sera ramenée par Safwân ibn al-Mu'attal et que des hypocrites trouveront là l'occasion de pouvoir faire courir des rumeurs sur son sujet, Zaynab sera déjà mariée au Prophète (puisque Aïcha parlera d'elle en tant qu'épouse du Prophète : rapporté par al-Bukhârî). Un certain nombre de versets de la sourate An-Nûr seront révélés peu après, venant clarifier la situation et affirmer l'entière innocence de Aïcha. Cependant, ce qui est relaté c'est que ce furent les versets n° 11 à n° 26 qui furent alors révélés (voir Fath' ul-bârî, 8/606) ; il n'est donc pas certain que le verset du khimâr (qui porte le n° 31) ait, lui aussi, été révélé après la calomnie contre Aïcha : il peut avoir été aussi révélé dans cette période, mais ce n'est pas spécifié.

Le verset du khimâr peut donc avoir été révélé après la calomnie contre Aïcha, et donc forcément après celui de al-Ahzâb (puisque, d'une part, celui-ci a été révélé après le mariage du Prophète avec Zaynab, et que, d'autre part, Zaynab était déjà mariée au Prophète lors de l'épisode de la calomnie contre Aïcha).
Mais il peut aussi avoir été révélé bien avant la calomnie contre Aïcha, et peut-être même avant le mariage du Prophète avec Zaynab et donc avant la révélation du verset de al-Ahzâb.

Par contre, nous disposons de deux récits authentiques qui parlent chacun de ce qui s'est passé après la révélation de chacun des deux versets…
D'un côté Umm Salama relate : "Lorsque le verset "Qu'elles rapprochent sur elles de leur jilbâb" fut révélé, les femmes ansârites sortirent avec, sur leur tête, à cause des manteaux ("kissâ"), comme des corbeaux" (rapporté par Abû Dâoûd, n° 4101) (la comparaison porte sur la couleur noire, comme l'a écrit al-Azîmâbâdî).
D'un autre côté Aïcha relate : "Que Dieu fasse miséricorde aux femmes émigrantes premières : lorsque Dieu révéla : "Et qu'elles ramènent leur khimâr sur leur encolure", elles firent plusieurs pièces de leurs pièces de tissu et se couvrirent avec" (rapporté par al-Bukhârî, n° 4481) ; "Lorsque la sourate an-Nûr fut révélée : "Et qu'elles ramènent leur khimâr sur leur encolure", les hommes de leur parenté allèrent leur réciter ce qui avait été révélé ; toutes les femmes (ansârites) prirent alors leur manteau ("mirt"), et, le matin, elles accomplirent la prière de l'aube portant foulard ("mu'tajirât"), comme s'il y avait des corbeaux sur leur tête" (Fath' ul-bârî 8/622).

D'un autre côté, les hypothèses suivantes s'offrent à nous…

3) Hypothèses quant à l'impératif du verset de al-Ahzâb et celui de an-Nûr :

En fonction des deux questions que nous venons de voir – quelle différence y a-t-il entre khimâr et jilbâb, et lequel, des deux versets du khimâr et du jilbâb, fut révélé en dernier – on peut faire les hypothèses suivantes :

A) Soit les deux versets communiquent la même règle, et celui qui a été révélé ensuite n'est venu qu'effectuer un rappel de ce qui avait déjà été révélé ; cette hypothèse n'est envisageable que si on considère que les termes "khimâr" et "jilbâb" signifient la même chose.

B) Soit chacun des deux versets est venu apporter une règle différente de celle que l'autre a apportée…

B.1) … et le verset du khimâr a été révélé d'abord et celui du jilbâb ensuite : dans ce cas :
B.1.1) soit le verset du khimâr demandait aux musulmanes de porter un foulard couvrant leurs cheveux et de rabattre ce foulard sur leur encolure ; puis le verset du jilbâb est venu leur dire de se couvrir le visage aussi ;
B.1.2) soit le verset du khimâr demandait aux musulmanes de porter un foulard couvrant leurs cheveux et de rabattre ce foulard sur leur encolure ; le verset du jilbâb leur demanda de porter un vêtement ample, enveloppant la robe et le foulard mais ne couvrant pas le visage ;

B.2) … et le verset du jilbâb a été révélé d'abord et celui du khimâr ensuite : dans ce cas :
B.2.1) soit le verset du jilbâb demandait aux musulmanes de porter le jilbâb, cet ample vêtement pour le corps, mais ne leur demandait pas de se couvrir la chevelure ; c'est ensuite le verset du khimâr qui est venu demander de porter un foulard couvrant sa chevelure ;
B.2.2) soit le verset du jilbâb demandait aux musulmanes de porter le jilbâb, cet ample vêtement couvrant le corps et la chevelure ; cependant, certaines musulmanes crurent que le port de ce vêtement était obligatoire seulement quand elles étaient à l'extérieur de chez elles, mais pas si un homme qui n'est pas leur proche parent venait chez elles à l'occasion d'une visite au mari, par exemple ; le verset du khimâr vint alors rappeler que l'obligation de couvrir ses attraits était due à la présence de tout homme ne faisant pas partie des proches parents, que l'on soit à l'extérieur ou bien chez soi (voir Le Prophète de l'islam, sa vie, son œuvre, 2/952) ;
B.2.3)soit le verset du jilbâb demandait aux musulmanes de porter le jilbâb, cet ample vêtement couvrant le corps et la chevelure ; cependant, l'encolure restait jusqu'alors découverte, et le verset du khimâr vint demander aux musulmanes de rabattre leur foulard sur leur encolure.

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MessageSujet: Re: Hijab   Hijab Empty2007-05-30, 20:39

4) Analyse de ces différentes hypothèses :

L'hypothèse A ne permet pas d'expliquer à la fois le récit de Umm Salama et celui de Aïcha. En effet, chacun de ces deux récits montre qu'après la révélation de chacun des deux versets, les musulmanes ont entrepris quelque chose de nouveau. Il ne peut donc apparemment pas s'agir du même impératif répété deux fois. Ne sont donc envisageables que les hypothèses relevant du point B…

L'hypothèse B.2.1, selon laquelle le verset du jilbâb ne demandait pas aux musulmanes de se couvrir la chevelure – chose que le verset du khimâr vint demander plus tard – mais seulement de porter un vêtement ample, ne permet pas de comprendre le récit de Umm Salama, lequel montre qu'après la révélation de ce verset du jilbâb, les musulmanes portèrent un vêtement sur leur tête. Il ne s'agit donc apparemment pas d'un vêtement ample mais ne couvrant pas la chevelure.

L'hypothèse B.1.1 exprime l'idée que le verset relatif au jilbâb a été révélé après celui du khimâr, afin de rendre obligatoire pour toute musulmane de se couvrir également le visage ; ce serait donc là ce que signifie le récit de Umm Salama.
Or, c'est l'avis disant qu'il n'y a pas eu obligation pour l'ensemble des musulmanes de cacher leur visage qui paraît pertinent, et ce pour plusieurs raisons. Pour ce qui est des termes employés dans le verset, "qu'elles rapprochent sur elles de leur jilbâb", il est faux de dire qu'ils désignent sans doute possible le fait de "ramener le jilbâb sur le visage", puisqu'un autre commentaire que celui-ci existe qui est relaté de Ibn Abbâs : "elle rapproche le jilbâb de son visage et ne le rabat pas" (cité et authentifié dans Ar-Radd ul-mufham, pp. 50-51) ; Qatâda dit quant à lui : "Dieu leur a demandé de ramener (le vêtement) près de leurs sourcils quand elles sortent" (Idem). Pour ce qui est maintenant de la façon dont les musulmanes ont appliqué ce verset, voici ce que l'on peut dire… Jâbir relate qu'un jour de fête, le Prophète, s'adressant aux musulmanes, leur demanda d'être charitables, et qu'ensuite une femme aux joues abîmées questionna le Prophète par rapport à ce qu'il avait dit (rapporté par Muslim, n° 885). Or Ibn Abbâs relate qu'après la prière d'un jour de fête, le Prophète se rendit auprès des rangées des femmes pour faire un discours ; le Prophète récita devant elles le verset de la mubâya'ah (rapporté par Muslim, n° 884, al-Bukhârî, n° 4613). An-Nawawî a écrit que ce qu'a relaté Jabîr et ce qu'a relaté Ibn Abbâs parlent du même événement (Shar'h Muslim sur 884). Ibn Hajar écrit qu'il y a un récit voisin relaté par Asmâ' bint 'Umays, et qu'il parle aussi du même événement (Fat'h ul-bârî 2/604). On peut dès lors faire le raisonnement suivant : lors du récit montrant la femme aux joues abîmées, le Prophète récita le verset de la mubâya'ah ; or ce verset a été révélé après le pacte de al-Hudaybiya (Fat'h ul-bârî 1/92), lequel a été conclu en dhu-l-qa'da de l'an 6 ; or le "voile" a été rendu obligatoire au plus tard en dhul-qa'da de l'an 5 (voir Fat'h ul-bârî 7/537, nous allons y revenir plus bas) ; ce récit se déroule donc quand le voile a déjà été rendu obligatoire ; or on y voit une musulmane ne rien porter sur son visage, puisque ses joues étaient visibles, et le Prophète ne lui dit rien à ce sujet. Le verset du "jilbâb" ne fait donc pas obligation à la musulmane de couvrir son visage.

L'hypothèse B.2.2 est intéressante : selon elle, le verset relatif au jilbâb a été révélé avant, pour dire aux musulmanes de se couvrir le corps sauf le visage et les mains lorsqu'elles sortent de chez elles, pour qu'elles soient reconnues comme manifestant leur pudeur ; c'est ensuite que le verset du khimâr fut révélé, pour rappeler aux musulmanes de se couvrir les cheveux non pas seulement lorsqu'elles sortent de chez elles mais également en présence de tout homme n'étant pas de leur parenté, fût-il venu rendre une visite à leur mari.
Un point subsiste cependant par rapport à cette hypothèse : elle ne permet pas de comprendre le récit de Aïcha, qui montre qu'apparemment, c'est à la mosquée – et non pas à la maison devant des hommes n'appartenant pas à la famille – que les femmes ansarites ont mis en application l'impératif du verset du khimâr : il ne s'agissait donc apparemment pas d'un impératif relatif à la maison.

Restent donc deux hypothèses : B.1.2 et B.2.3…

Selon l'hypothèse B.1.2, c'est le verset de An-Nûr qui a été révélé avant, et celui de al-Ahzâb après : celui de an-Nûr, révélé d'abord, était venu dire que les musulmanes devaient se couvrir la chevelure et rabattre le khimâr – un foulard – sur leur poitrine ; celui de al-Ahzâb, révélé ensuite, est venu dire qu'elles devaient désormais porter, sur leur robe et leur foulard, un jilbâb – c'est à dire un pardessus enveloppant.

Et selon l'hypothèse B.2.3, c'est l'inverse : c'est le verset de al-Ahzâb qui a été révélé avant, et celui de an-Nûr après : celui de al-Ahzâb, révélé en premier, était venu demander aux musulmanes de se couvrir la chevelure par un jilbâb ; celui de an-Nûr, révélé en second, est venu leur dire de rabattre leur khimâr sur leur encolure.
Cette hypothèse se comprendrait autant avec l'avis selon lequel le jilbâb est la même chose que le khimâr, qu'avec l'avis selon lequel le jilbâb était une sorte de grand pardessus, plus ample que le khimâr.
Cette hypothèse permettrait de comprendre la parole de Umm Salama comme celle de Aïcha : la parole de Umm Salama signifierait que le verset de Al-Ahzâb ayant été révélé, les femmes se mirent à se couvrir la chevelure en public par un jilbâb : il s'agirait soit d'un foulard noir porté sur leur tête, soit d'un pardessus ramené de façon à couvrir la chevelure également ; ensuite, le verset de An-Nûr ayant été révélé, les femmes se mirent, comme l'a raconté Aïcha, à ramener sur leur encolure leur foulard : il s'agissait soit de la même chose qu'elles portaient déjà sur leur chevelure uniquement, soit d'un foulard qu'elles portèrent sous leur pardessus.
Cette hypothèse permettrait de comprendre aussi le récit relaté par les commentateurs quant aux circonstances de révélation du verset de an-Nûr : "Lorsque les femmes se cachaient la chevelure, elles laissaient leur foulard sans l'attacher, de sorte que leur encolure restait découverte. Dieu leur dit donc dans ce verset de rabattre leur foulard sur leur encolure" (voir par exemple Tafsîr al-Qurtubî). Voyez : ce récit semble indiquer que les musulmanes portaient déjà un vêtement sur leur tête, mais ne le rabattaient pas sur leur encolure. La révélation du verset de an-Nûr vint donc leur rappeler de le faire.


Un avis concernant le déroulement chronologique des choses :


Dans un premier temps :

Cela faisait quelque temps que Omar disait au Prophète (sur lui la paix) : "Messager de Dieu, des hommes biens comme des hommes mauvais sont amenés à venir chez toi. Si tu ordonnais aux mères des croyantes [= à tes épouses] de se voiler ?" (al-Bukhârî 4512). Survint alors le mariage du Prophète avec Zaynab : lors du repas nuptial, alors que le Prophète avait invité des gens à partager ce repas, quelques-uns restèrent, après le repas, assis dans l'appartement du Prophète ; le Prophète se leva, voulant leur faire comprendre qu'il souhaitait être seul avec sa nouvelle épouse, qui d'ailleurs était assise dans un coin de l'appartement (Fath' ul-bârî 8/672) ; mais ils ne comprirent pas et demeurèrent sur place ; le Prophète revint, mais ils ne comprirent toujours pas, absorbés qu'ils étaient dans leur discussion (al-Bukhârî 4514) ; plus tard seulement ils comprirent et se levèrent. C'est suite à ces deux événements – Omar qui demandait au Prophète de voiler ses épouses et le désagrément que connut le Prophète lors du repas nuptial suivant le mariage avec Zaynab – que furent révélés les versets 33/53-55, les versets "min wara'ï hijâb", ceux-là où Dieu dit entre autres : "Et lorsque vous leur demandez quelque chose, demandez-le leur derrière un rideau". Ce verset signifie que les épouses du Prophète devaient désormais se voiler entièrement (c'est le hijâb ul-abdân) et qu'elles avaient l'obligation de se couvrir non seulement la chevelure mais aussi le visage, les mains et les pieds. Il ne signifie cependant pas qu'elles ne devaient parler que derrière un rideau : c'est uniquement quand, en présence d'hommes n'étant pas leurs proches parents, elles n'étaient pas vêtues de la façon que nous venons de voir, qu'elles devaient être derrière un rideau ; sinon, du moment qu'elles portaient de tels vêtements, elles pouvaient venir à la mosquée, accomplir le pèlerinage, et c'est ce qu'elles ont d'ailleurs toujours fait pendant le vivant et après le décès du Prophète (sur lui la paix).

Comme nous l'avons vu, d'après Ibn Hajar, le verset du jilbâb ("Qu'elles ramènent sur elles leur jilbâb") fut révélé dans la période où les versets "min warâ'ï hijâb" s'adressant aux épouses du Prophète furent révélés (Fat'h ul-bârî 1/328), c'est-à-dire juste après le mariage du Prophète avec Zaynab.
Et, selon l'hypothèse B.2.3, ce verset du jilbâb aurait été révélé avant celui du khimâr : ce serait donc ce verset du jilbâb qui vint dire aux musulmanes en général de porter le "voile" : d'après le récit de Umm Salama, les musulmanes portèrent alors des vêtements de couleur noire sur leur chevelure ; comme nous l'avons vu plus haut, ce verset ne leur fit pas obligation de se couvrir le visage également.

Ce serait donc juste après le mariage du Prophète avec Zaynab qu'il fut dit aux musulmanes qu'elles avaient l'obligation de porter en public des vêtements recouvrant tout leur corps sauf leur visage et leurs mains, dans le même temps où les épouses du Prophète, elles, eurent l'obligation de se couvrir le visage et les mains aussi. Quand ce mariage eut-il donc lieu ? Des explications détaillées sont nécessaires…

La calomnie contre Aïcha a eu lieu suite à la campagne contre les Banu-l-Mustaliq (propos de az-Zuhrî relaté en Sahîh al-Bukhârî, al-maghâzî, bâb 30, voir aussi Zâd ul-ma'âd 3/265, Fat'h ul-bârî 7/537). Quand cette campagne eut-elle lieu ? Trois avis existent à ce sujet : a) cha'bân de l'an 4 de l'hégire ; b) cha'bân de l'an 5 de l'hégire ; c) cha'bân de l'an 6 de l'hégire. Sa'd ibn Mu'âdh était encore vivant juste après la bataille contre les Banu-l-Mustaliq (puisqu'il se mettra debout dans la mosquée et prendra la parole, comme l'a rapporté al-Bukhârî) et il est mort juste après celle contre les coalisés (ghazwat ul-ahzâb) (c'est ce qu'a rapporté al-Bukhârî) ; la bataille contre les Banu-l-Mustaliq ne peut donc avoir eu lieu qu'avant celle contre les coalisés ; or cette dernière a eu lieu en shawwâl de l'an 5 (Fat'h ul-bârî 7/491) ; l'avis disant que la bataille contre les Banu-l-Mustaliq a eu lieu en l'an 6 de l'hégire n'est donc pas possible. Ne restent que les deux autres avis : a) cha'bân de l'an 4, b) cha'bân de l'an 5. La calomnie contre Aïcha a eu lieu dans les temps qui ont immédiatement suivi l'une de ces deux dates.
Dans le récit des événements liés à la calomnie contre Aïcha on voit :
– que le voile avait alors déjà été révélé aux épouses du Prophète (puisque Aïcha en parle) ;
– que Zaynab était alors déjà mariée au Prophète (puisque Aïcha parlera d'elle en tant que co-épouse, comme l'a rapporté al-Bukhârî) ;
– que, comme nous l'avons vu ci-dessus, Sa'd ibn Mu'âdh était alors encore vivant.
Trois avis sont relatés quant à la date où le voile a été révélé : a) soit en l'an 3, b) soit en dhul-qa'da de l'an 4, c) soit en dhu-l-qa'da de l'an 5 (cf. Fat'h ul-bârî 7/537). Le voile ayant déjà été révélé quand Sa'd ibn Mu'âdh est encore vivant, et celui-ci ayant été grièvement blessé pendant la bataille contre les coalisés (shawwâl de l'an 5), le voile n'a pas pu avoir été révélé en dhul-qa'da de l'an 5 (puisque dhul-qa'da est postérieur à shawwâl) ; cet avis c est donc à délaisser. Ne restent donc que les deux autres avis : le devoir de porter le voile a été révélé : a) soit en l'an 3 de l'hégire, b) soit en l'an 4 de l'hégire.

Et si l'on retient ce que Ibn Hajar a écrit, à savoir que le devoir de porter le jilbâb pour toutes les musulmanes a lui aussi été révélé après le mariage du Prophète avec Zaynab, alors ces deux avis relatifs à la date de la révélation du voile correspondent avec deux des avis relatés quant à la date du mariage de Zaynab avec le Prophète. En effet, trois avis sont relatés quant à la date de ce mariage : soit en l'an 3 (Le Prophète de l'islam 2/621), soit en l'an 4 (Sîrat ul-mustafâ, Idrîs al-Kandahlawî, 3/317), soit en dhul-qa'da de l'an 5 (Ar-Rahîq ul-makhtûm, p. 533). Le dernier avis est à délaisser car nous venons de voir que lorsque la calomnie contre Aïcha a eu lieu, Zaynab était déjà mariée au Prophète et le voile avait déjà été révélé ; or, le voile a été révélé avant dhul-qa'da de l'an 5, comme nous l'avons vu plus haut. Ne restent donc que les deux autres avis : le Prophète s'est marié à Zaynab soit en l'an 3 de l'hégire soit en l'an 4.

Si on retient l'hypothèse B.2.3, c'est le verset du jilbâb qui est venu demander aux musulmanes de se couvrir le corps sauf le visage et les mains ; ensuite fut révélé celui du khimâr, qui vint leur demander de rabattre le foulard sur l'encolure. D'après Ibn Hajar, le verset du jilbâb fut révélé juste après le mariage du Prophète avec Zaynab ; d'après les recherches que nous venons de voir, ce mariage a eu lieu soit en l'an 3 soit en l'an 4 de l'hégire ; ceci correspond tout à fait aux deux avis que nous avons vus quant à la date où le port du voile a été révélé pour les musulmanes : soit en l'an 3 de l'hégire, soit en dhul-qa'da de l'an 4 de l'hégire.



Dans un second temps :

Omar souhaitait ensuite que les hommes ne puissent plus voir la personne des épouses du Prophète (hijâb ul-ashkhâs), même vêtues des vêtements adéquats, et qu'elles ne sortent donc presque plus. Aïcha raconte que Omar dit au Prophète : "Cache [la personne de] tes épouses". Le Prophète n'en fit rien" (al-Bukhârî 146). "Après que le voile [du visage] ait été rendu obligatoire [sur les épouses du Prophète], Sawda sortit pour quelque besoin. Elle était grande et on reconnaissait qu'il s'agissait d'elle quand on la voyait [même entièrement couverte]. Omar ibn ul-Khattâb la vit et dit : "Sawda, par Dieu, on peut te reconnaître ! Vois toi-même comment tu sors (si tu dois sortir) !" Sawda revint alors sur ses pas. Le Prophète était chez moi, et il était en train de prendre son repas ; dans sa main il y avait un morceau de viande enrobant un os. Sawda entra et dit : "Messager de Dieu, j'étais sortie pour quelque chose, et Omar m'a dit telle chose". Le Prophète reçut alors la révélation ; celle-ci se fit puis cessa tandis que le morceau de viande était toujours dans la main du Prophète ; il dit alors : "Il vous a été permis de sortir pour faire ce que vous avez besoin de faire"" (al-Bukhârî 4517). Ici donc, le souhait de Omar de voir la personne des épouses du Prophète être dissimulée (hijâb ul-ashkhâs) pour éviter que quelqu'un puisse les reconnaître ne fut pas approuvé par Dieu, et elles eurent la possibilité de continuer à sortir de chez elles (Fat'h ul-bârî 1/327, 8/674).

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).


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MessageSujet: Re: Hijab   Hijab Empty2009-08-06, 11:42

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