Le divorce par trois fois d’une seule prononciation
Al-Imâm SHeikh ’Abdel-’Azîz Ibn ’Abdullâh Ibn BâZ (rahimahullâh)
BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm
Quel est le jugement sur un homme qui répudie son épouse par trois fois d’une seule prononciation ?Si un homme a répudié son épouse par trois fois d’une seule prononciation comme le fait de dire : « Tu es répudiée » par trois fois ou « divorcée » par trois fois - la majorité des gens de science sont d’avis que le
divorce de la femme est valable pour trois fois. Elle devient interdite à son mari suite à cela, jusqu’à ce qu’elle épouse un autre mari, un mariage sincère et non un mariage « Tahlîl » [mariage arrangé], qu’il ait des relations sexuelles avec elle puis qu’il y ait séparation, soit par la mort, soit par le
divorce. Ils [les savants] ont pris comme argument le fait que ‘Oumar Ibn Khattâb (radhiallâhu ‘anhu) jugeait cela valable pour les gens.
D’autres parmi les gens de science sont d’avis que cela est considéré comme une seule répudiation et qu’il a le droit de la reprendre tant que le délai de viduité ne s’est pas écoulé. Si ce délai s’écoule, il lui sera permis de se remarier avec elle. Ils [ces savants] ont soutenu cela par ce qui est rapporté dans le Sahîh de Muslim d’après Ibn ‘Abbâs (radhiallâhu ‘anhumâ) : « Le
divorce à l’époque de l’Envoyé d’Allâh (sallallahu ‘alayhi wa salam), à l’époque de Abû Bakr et à pendant deux années du Califa de ’Oumar prononcé par trois fois, ne valait qu’une fois. ‘Oumar dit : Les gens se précipitent pour une affaire où la patiente leur appartient, et si nous jugions cela valable ? – Alors, il le jugea valable. » Dans une autre version de Muslim, Abû as-Sahbâ demanda à Ibn ‘Abbâs (radhiallâhu ‘anhumâ) : « La répudiation par trois fois n’était-elle pas comptée comme une seule au temps de l’Envoyé d’Allâh, au temps de Abû Bakr et pendant trois années durant le temps de ‘Oumar ? – Il répondit : « En effet. » Ils ont également pris comme argument ce qu’a rapporté l’imâm Ahmad dans son Mousnad avec une bonne chaîne de transmission d’après Ibn ‘Abbâs (radhiallâhu ‘anhumâ) : Abû Rakâna répudia son épouse par trois fois, il en fut triste alors le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa salam) la lui rendit en disant : « Ce n’est qu’une seule (répudiation). » Ils considèrent que ce hadîth et celui qui le précède portent sur le
divorce par trois fois en une seule prononciation, conciliant ainsi avec ces versets :
« Le
divorce est permis pour seulement deux fois »
[1]
Et :
« S’il
divorce avec elle (la troisième fois) alors elle ne lui sera plus licite tant qu’elle n’aura pas épousé un autre. »
[2]
Ibn ‘Abbâs (radhiallâhu ‘anhumâ) est de cet avis dans une version authentique rapporté de lui mais il est également de l’avis de la majorité dans une autre version que l’on rapporte de lui. L’avis considérant cela comme une seule répudiation a été rapporté d’après ‘Alî, ‘Abder-Rahmân Ibn ‘Awf et az-Zoubeir Ibn al-‘Awwâm (radhiallâhu ‘anhum).
C’est aussi l’avis d’un groupe parmi les suiveurs, Muhammad Ibn Ishâq, l’auteur de « as-Sîra » et un groupe parmi les gens science, anciens et contemporains. C’est aussi le choix adopté par SHeikh al-Islâm Ibn Taymiyyah et son élève l’érudit Ibn al-Qayyîm (rahmat Allâh ‘alayhimâ). C’est d’ailleurs l’avis juridique [Fatwa] que je donne vu que cela concorde avec tous les textes mais aussi parce que cela fait preuve de miséricorde et de clémence envers les musulmans. [3] [4]
Notes
[1] Coran, 2/229
[2] Coran, 2/230
[3] Fatâwa al-Mar’a al-Mouslima - SHeikh Ibn BâZ, p.732-733
[4] Pour plus de détails sur la question, voir l’explication de SHeikh Ibn ‘Uthaymîn (rahimahullâh) des avis des savants dans le livre « ach-Charh ul-Moumti’ ’ala Zâd il-Moustaqni’ » vol-13 de la page 38 à 42