fatwas de sheikh mohamed ali ferkous
Question :
Un jeune homme ne possède pas de Mus’haf chez lui alors qu’il en a un grand besoin et il n’a pas les moyens d’en acheter un. Peut-il, donc, en emprunter un de la mosquée pour une durée déterminée ?
Réponse :
Les louanges sont qu’à Allah, le Souverain des mondes et que la paix et le salut soient sur celui qui a été envoyé comme une miséricorde pour l’Univers, ainsi que sur sa famille, ses Compagnons et ceux qui les suivent jusqu’au jour de la Résurrection, cela dit :
Il est permis de prêter le Mus’haf à celui qui a besoin de le lire et qui n’en trouve pas d’autre. La fatwa des adeptes de l’école hanbalite est même l’obligation de le prêter. En effet, le fait de le prêter est en accord avec l’intention de celui qui l’a mis à la disposition des gens en tant que Waqf, il existe un besoin réel de l’utiliser et aucune nuisance n’est rencontrée en le prêtant puisqu’il est disponible et présent en quantité. Le fait que quelqu’un l’emprunte et l’emmène chez lui n’empêche pas qu’il persiste un Waqf –ce qui est clair–, car l’emprunt ne va pas dans le sens de la vente, ni du don, ni de l’héritage. On ne peut, donc, pas l’interdire en se basant sur le hadith d’Ibn `Umar رضي الله عنهما dans lequel le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : «On ne peut ni vendre le bien [lui-même], ni en faire une donation, ni en hériter.»(2) Ces transactions citées dans le hadith enlèvent l’aspect de Waqf et contredisent le but pour lequel le Waqf a été mis en place.
Aussi, le responsable de la mosquée qui prête le Mus’haf doit agir avec l’emprunteur selon des limites et des conditions qui empêcheront que l’utilité du Waqf soit menacée. L’emprunteur devra rendre le Waqf après avoir fini de l’utiliser, car Allah a dit :
﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58].
﴾Allah vous ordonne de rendre les dépôts à leurs ayants-droit﴿ [An-Nissâ' (Les Femmes) : 58] et il est dit dans un hadith : «Rends ce que tu dois à celui qui t’a fait confiance et ne trahis pas celui qui t’a trahi.»(3) Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit également: «Ce qui est emprunté doit être rendu.»(4). A savoir que le responsable, quand il le veut, peut demander à l’emprunteur de rendre le Mus’haf, à condition qu’il ne cause pas de mal à l’emprunteur par cela.
Allah est plus savant et notre dernière parole est : la louange est à Allah le Souverain des mondes et qu’Allah honore et salue Muhammad, ainsi que sa famille et ses Compagnons.
(1) «Mus’haf» désigne le livre dans lequel le Coran est écrit. Note du traducteur.
(2) Rapporté par Al-Bukhârî (2772) et par Muslim (4311) d’après Ibn `Umar رضي الله عنهما.
(3) Rapporté par Abû Dâwûd (3535), par At-Tirmidhi (1264). Al-Albânî l’a déclaré Sahîh vu l’ensemble de ses voies dans As-Silsila As-Sahîha (423).
(4) Rapporté par Abû Dâwûd (3567), par At-Tirmidhî (1312), Ibn Mâjah (2489), Ahmad (5/ 267), d’après Abu Umâma رضي الله عنه. Voir : Al-Irwâ' (5/ 245).