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 Les représentations d'êtres vivants (sûra) sont-elles autorisées ?

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Guest Muslim
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Guest Muslim


Masculin Nombre de messages : 1188
Date d'inscription : 08/08/2010

Les représentations d'êtres vivants (sûra) sont-elles autorisées ? Empty
MessageSujet: Les représentations d'êtres vivants (sûra) sont-elles autorisées ?   Les représentations d'êtres vivants (sûra) sont-elles autorisées ? Empty2013-07-07, 22:29

salam-alikum1 

Questions :

Est-il permis de garder chez soi des photographies ? J'ai entendu dire que les anges n'entraient pas dans une maison où il y avait des portraits ; est-ce vrai ?

Puis-je devenir photographe-reporter sachant que je devrai alors faire les photographies de personnes ? Or on m'a dit que cela était interdit ?



Réponse :

Ces questions font l'objet de longs débats chez les savants.

Deux aspects apparaissent en fait ici :
- réaliser (fabriquer) des représentations (at-tas'wîr) ;
- garder chez soi (utiliser) des représentations réalisées par quelqu'un d'autre (iqtinâ' us-sûra).

Voici ce que nous pouvons dire…

1) Ce qui n'est pas directement concerné par le débat :

1.1) Les représentations de ce à quoi des hommes rendent un culte :

Qu'il s'agisse d'une représentation faite dans du volume ou sur une surface, quel qu'en soit le support, il est interdit de garder et à fortiori de réaliser la représentation d'un être à qui des hommes rendent un culte. Cela n'était pas directement concerné par le débat sur l'image, car cela contredit déjà un principe établi : l'idolâtrie ne peut être faite ni être encouragée par un musulman (le musulman est tenu de respecter la liberté de culte de ceux qui sont idolâtres, même en pays musulman, mais il ne peut pas encourager l'idolâtrie). Aussi, utiliser une idole ou une icône, ou bien en fabriquer, cela contredit ce principe et ne correspond donc pas à l'éthique musulmane.

1.2) Les représentations de la nudité humaine ('awra) :

Qu'il s'agisse d'une représentation faite dans du volume ou sur une surface, quel qu'en soit le support, il est interdit de garder et à fortiori de réaliser la représentation de ce qui relève de la nudité humaine ('awra). Si cela n'est pas directement concerné par le débat sur l'image, c'est parce cela contredit déjà un principe établi : la nudité des humains ne doit pas être dévoilée sans nécessité absolue aux regards de tout le monde. Alors, regarder cela par le support d'une image ou bien directement, fabriquer une telle image ou l'utiliser, cela contredit ce principe et ne correspond donc pas à l'éthique musulmane.

1.3) Les représentations des êtres vivants mais non animés (mâ lâ rûha fîh) (comme un arbre, un paysage, etc.) :

Aussi bien la réalisation que l'utilisation d'une telle image est permise d'après la grande majorité des savants. En effet, les Hadîths disent qu'il sera demandé à celui qui aura réalisé une représentation (sûra) d'y insuffler une âme ; ceci indique bien que l'interdiction intéresse des représentations d'êtres vivants et animés (humains, animaux, etc.) et non pas celles d'êtres en soi inanimés (paysages, arbres, fruits, maisons, voitures, etc.).

1.4) Les représentations réalisées et gardées par nécessité (hâja shar'iyya) (comme les photographies de passeport, de carte d'identité, etc.) :

Cela n'est pas non plus directement concerné par le débat, car la nécessité entraîne la permission, et cela est donc autorisé.


2) Ce qui est concerné par le débat : les représentations des êtres animés (mâ fîhi rûh) ne correspondant à aucun des cas du point 1 :

C'est ici que le débat s'enracine. Et ce débat concerne deux dimensions :
– réaliser des représentations d'êtres animés ;
– garder (chez soi au ailleurs) des représentations d'êtres animés.
De plus, la nature du support sur lequel cette représentation est réalisée entre aussi en compte, et deux grands cas apparaissent :
– les représentations faites dans du volume ;
– les représentations faites sur une surface.

Nous avons donc plusieurs points à étudier :
– peut-on réaliser des représentations d'êtres animés dans du volume (mâ lahû zill) ?
– peut-on garder chez soi des représentations d'êtres animés faites dans du volume (mâ lahû zill) ?
– peut-on réaliser des représentations d'êtres animés sur une surface ?
– peut-on garder chez soi des représentations d'êtres animés faites sur une surface ?
– la photographie tombe-t-elle sous la coupe des règles concernant les représentations ou bien n'est-elle que le reflet d'une réalité ?

Nous allons, ci-après, en 2.1, 2.2 et 2.3, passer ces différents points en revue...

2.1) Pour ce qui est de garder de telles images (iqtinâ' us-sûra) :

Voici différents Hadîths relatifs à la sûra :

Hadîth n° 1 ("hadîth un-numruqa") : Aïcha avait acheté un coussin sur lequel il y avait des images d'êtres animés. Ayant vu cela, le Prophète ne l'apprécia pas et demanda : "Comment se fait-il que ce coussin soit ici ? – Je l'ai acheté pour que tu t'assoies et que tu t'appuies dessus" répondit Aïcha. Le Prophète dit : "Ceux qui ont réalisé ces représentations seront punis le jour du jugement, et il leur sera dit : "Donnez vie à ce que vous avez créé". Et les anges n'entrent pas dans une demeure où il y a des sûra" (rapporté par al-Bukhârî, n° 4886, Muslim, n° 2107).
Hadîth n° 2 ("hadîth ul-qirâm") : Aïcha avait tendu un rideau sur lequel il y avait des représentations d'êtres animés. Ayant vu cela, le Prophète enleva le rideau et dit : "Ceux qui auront l'(une des) plus grandes punitions le jour du jugement seront ceux qui imitent la création de Dieu". Aïcha raconte : "Nous taillâmes alors le rideau et en fîmes un oreiller ou deux. Le Prophète s'appuyait dessus" (rapporté par Muslim, n° 2106).
Hadîth n° 3 ("hadîth istithnâ ir-raqm fi-th-thawb") : Abû Tal'ha et Sahl ibn Hunayf rapportent que le Prophète, disait ce qu'il disait à propos des représentations d'êtres animés [que les anges n'entraient pas là où il y avait une représentation d'un être animé], mais qu'il disait aussi : "Sauf s'il s'agit d'un dessin fait sur un tissu" (rapporté par at-Tirmidhî, n° 1750, avec le commentaire de Tuhfat ul-ahwadhî). Zayd ibn Khâlid avait lui aussi fait cette exception après avoir rapporté de Abû Tal'ha le Hadîth disant que les anges n'entraient pas là où il y avait une représentation d'un être animé (rapporté par al-Bukhârî, n° 5613, Muslim, n° 2106).

De l'interdiction de garder une sûra réalisée par quelqu'un d'autre, les savants ont relevé deux objectifs :
a) éviter de favoriser la réalisation de sûra (tar'wîju taswîr is-sûra) : en effet, celui qui utilise une sûra offre un débouché à celui qui en réalise ; or nous allons voir en 2.2 ce qu'il en est de réaliser des sûra. C'est le Prophète qui a fait allusion à cet objectif : en effet, dans le "hadîth un-numruqa", il avait justifié son refus d'utiliser le coussin sur lequel il y avait des représentations d'êtres animés, en évoquant la punition qui était réservée à ceux qui réalisent de telles représentations (voir Fat'h ul-bârî 10/ 478-479).
b) éviter le risque de tomber peu à peu dans l'associationnisme (khatar ul-wuqû' fi-sh-shirk) ; at-Tahâwî a cité cet objectif lorsqu'il a dit que l'islam demande qu'on se préserve de témoigner de toute forme de vénération (ta'zîm) à une image, ce type de vénération ayant conduit des hommes à des formes d'adoration ('ibâda) (cité dans Al-Fiqh ul-islâmî, p. 2671). At-Tabarî relate que Muhammad ibn Qays a expliqué que l'idolâtrie avait commencé chez le peuple du Noé par les représentations d'êtres animés. Muhammad ibn Qays dit de "Ya'ûq" et de "Nasr", deux idoles du Moyen-Orient : "C'était (les noms) de personnages pieux ayant vécu dans la période comprise entre Adam et Noé. Ces personnages avaient des disciples qui les suivaient. Lorsque ces personnages moururent, leurs disciples dirent : "Si nous faisions des représentations d'eux, cela nous permettrait de penser à eux et cela nous donnerait plus d'engouement encore pour adorer Dieu". Ils firent donc leurs représentations. Lorsque eux-mêmes furent morts et que vint la (génération) suivante, le Diable leur insuffla qu'en fait la génération précédente adorait ces personnages et que c'était grâce à ces derniers qu'ils recevaient les pluies. Les hommes se mirent alors à leur rendre le culte" (cité dans Al-Iqtidhâ, p. 308). Al-Bukhârî a rapporté de Ibn Abbâs une explication très voisine à propos de l'origine de l'idolâtrie dans le peuple de Noé : "Ce sont les noms de pieux personnages parmi les gens de Noé. Lorsqu'ils moururent, le Diable inspira aux gens ces pensées : "Placez des statues là où ces personnages s'asseyaient et donnez-leur leur nom". Les gens firent cela mais ne les adorèrent pas. Lorsque cette génération de gens eut quitté à son tour ce monde et que la génération suivante ne sut plus [pourquoi ces statues avaient été placées là], les gens se mirent à leur rendre le culte" (rapporté par al-Bukhârî, n° 4636). C'est dans ce sens que le Prophète ne laissait pas dans sa maison quelque chose sur lequel se trouvait ce qui fait l'objet d'un culte dans une autre religion, à l'instar des croix : rapporté par al-Bukhârî, n° 5608.

2.1.1) Le terme sûra, employé dans les Hadîths vus ci-dessus, englobe-t-il les représentations faites sur une surface ?

Comme conséquence des différences entre ces Hadîths et des différences dans les façons de les concilier, les savants ont émis des avis divergents quant à la possibilité ou la non-possibilité de garder chez soi des représentations d'êtres animés faites sur une surface...

Pour certains savants, notamment az-Zuhrî (Shar'h Muslim 14/ 82) et Ibn ul-Arabî (Fat'h ul-bârî 10/ 476) : on ne doit garder aucune image d'un être animé, que cette image traîne par terre ou bien qu'elle soit placée sur un meuble ou un mur. Ces savants ont donné priorité au Hadîth n° 1 – qui interdit même qu'on garde un coussin sur lequel il y a des représentations d'êtres animés – et ont interprété en conséquence les Hadîths 2 et 3 : ceux-ci sont abrogés, a dit ad-Dâoûdî (Fat'h ul-bârî 10/ 479).

Pour d'autres savants comme Abû Hanîfa, Abû Yûssuf et Muhammad ibn ul-Hassan (voir Shar'hu ma'âni-l-âthâr 4/ 285), on ne doit pas garder chez soi une image qui est mise en valeur (qui est par exemple posée sur un mur, ou suspendue, etc.) ; par contre, si l'image est telle qu'elle traîne ici et là, alors il n'y a pas de mal à la garder chez soi (Al-Hidâya 1/122). Ces savants ont opéré une synthèse des trois Hadîths : at-Tahâwî écrit en substance que le Prophète avait, dans un premier temps, interdit l'utilisation de toute représentation d'un être animé [Hadîth n° 1], même s'il s'agissait d'un dessin, car la majorité des Compagnons venaient tout juste d'abandonner l'idolâtrie, et la précaution était de mise. Puis, lorsque cette interdiction se fut parfaitement enracinée, le Prophète autorisa d'utiliser la représentation d'un être animé à condition qu'elle soit faite sur du tissu [comme le dit le Hadîth n° 3] et qu'elle traîne [comme le dit le Hadîth n° 2], car "même l'ignorant ne vénérera pas ce qui traîne". "L'interdiction concerne maintenant uniquement les représentations qui ne traînent pas" (voir Al-Fiqh ul-islâmî, p. 2671). Selon cet avis, on ne peut donc pas avoir chez soi des rideaux ou des tableaux où figurent des représentations d'êtres animés.

Pour d'autres savants comme al-Qâssim ibn Muhammad (Shar'h Muslim 14/82), on peut garder l'image d'un être animé qui a été réalisée sur un tissu [ou toute autre chose du même genre, comme du papier, etc.], que ce support soit ensuite mis par terre ou posé sur un mur ou sur un meuble. Par contre, on ne peut pas garder l'image d'un être animé qui a été faite sur un mur. Cet avis opère une autre synthèse entre les trois Hadîths : il considère que les Hadîths n° 1 et 2 ont été abrogés par le Hadîth n° 3, lequel permet inconditionnellement l'utilisation du dessin fait sur du tissu, sans dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une mise en valeur. Cependant, le tissu peut facilement être enlevé et taillé, même s'il est pour le moment utilisé comme rideau ; ce qui n'est pas le cas d'un mur ; la permission d'utiliser ce qui a été réalisé sur du tissu ne s'étend donc pas à ce qui a été réalisé sur un mur ou sur un toit.

Pour certains autres savants – an-Nawawî ne les a pas a nommés et s'est contenté d'exprimer vivement son désaccord avec leur avis – (Shar'h Muslim 14/82), on peut garder l'image d'un être animé qui n'a pas été sculptée mais a été faite sur un support plan, que ce support soit du tissu ou un mur, que l'image soit ensuite mise par terre ou posée sur un mur ou sur un meuble. Cet avis prend le Hadîth n° 3 et élargit la permission d'utiliser ce qui a été réalisé sur du tissu à ce qui a été réalisé sur toute surface.


2.1.2) Les représentations faites dans du volume (mâ lahû zill) :

Nous avons traité jusqu'à présent de la question de savoir si le terme sûra employé dans les Hadîths englobe ou non les représentations faites sur une surface. Maintenant se pose la question de savoir s'il englobe ou non les représentations faites dans du volume.

En ce qui concerne de telles représentations, seule l'utilisation des poupées pour les petites filles fait l'objet d'avis divergents (sous réserve que d'autres principes musulmans ne soient pas contredits : par exemple en matière de nudité ('awra)) : d'après la majorité des savants, l'utilisation (iqtinâ') de ces poupées est permise, tandis que certains autres sont d'avis que non (Fat'h ul-bârî, 10/647-648). Les savants qui disent que cela est permis se basent sur les Hadîths où on voit des petites filles jouer à la poupée à l'époque du Prophète (sur lui la paix).

En dehors du cas des poupées pour les petites filles, sont interdits aussi bien le fait de réaliser que celui de garder une représentation faite dans du volume, et ce qu'il s'agisse d'une représentation d'un être auquel certains humains rendent un culte sur terre ou pas. Car, dans les Hadîths, par exemple celui-ci : "Ceux qui ont réalisé ces représentations seront punis le jour du jugement, et il leur sera dit : "Donnez vie à ce que vous avez créé" ; et les anges n'entrent pas dans une demeure où il y a des sûra", c'est à l'unanimité des savants que le terme "sûra" englobe les statues, bustes et autres représentations faites dans du volume. An-Nawawî et Ibn ul-Arabî ont rapporté le consensus des savants au sujet de l'interdiction de garder de telles représentations (Shar'h Muslim 14/ 82, Fat'h ul-bârî 10/ 476, 480). Un musulman ne peut donc pas garder une statue chez lui ou à son bureau etc.

Cependant, si cette représentation ayant un volume a été coupée de telle sorte qu'elle ne ressemble plus à un être animé (par exemple que du portrait, toute la tête ait été effacée), l'utilisation en est permise sous réserve que d'autres principes musulmans ne soient pas contredits (voir le Hadîth où Gabriel demande au Prophète de modifier le dessin d'un être animé : rapporté par al-Bukharî etc.). Attention, il s'agit de faire en sorte que la représentation soit totalement changée au point de ressembler par exemple à un arbre. Il ne s'agit pas seulement, comme le disent certains musulmans, de couper sur la statue un membre tel que s'il était coupé sur l'être vivant que la statue représente, cet être mourrait (par exemple le bas du corps) ; cette mesure n'est pas suffisante. Un musulman ne peut donc ni garder un buste ni en modeler ou en sculpter un. Seuls font exception les cas de nécessité, par exemple pour les besoins de l'enseignement de la biologie ou de la médecine, etc.


2.2) Pour ce qui est de réaliser de telles images (taswîr us-sûra) :

Voici un premier groupe de Hadîths : "Ceux qui auront l'(une des) plus grandes punitions le jour du jugement seront ceux qui auront fait des représentations" (rapporté par al-Bukhârî, n° 5606, Muslim, n° 2109, de Ibn Mas'ûd). "Ceux qui réalisent ces représentations seront punis, et il leur sera dit : "Donnez vie à ce que vous avez créé"" (rapporté par al-Bukhârî, n° 5607, Muslim, n° 2108, de Ibn Umar). "Celui qui fait une représentation en ce monde sera puni et il sera exigé de lui le jour du jugement qu'il insuffle une âme dans ce qu'il avait fait ; il ne pourra pas l'insuffler" (rapporté par al-Bukhârî, n° 5618, de Ibn Abbâs). "Toute personne ayant fait des représentations sera dans l'enfer, où on suscitera, pour chaque représentation qu'il aura faite, un être qui le punira" (rapporté par Muslim, n° 2110, de Ibn Abbâs).

Et voici un second groupe de Hadîths. Le Prophète a dit : "Ceux qui auront l'(une des) plus grandes punitions le jour du jugement seront ceux qui imitent la création de Dieu" (rapporté par al-Bukhârî, n° 5610, Muslim, n° 2107, de Aïcha). Le Prophète a également dit que Dieu dit : "Qui est plus injuste que celui qui s'est mis à créer comme Je crée. Qu'ils créent donc une graine ! Qu'ils créent une fourmi !" (rapporté par al-Bukhârî, n° 5609, Muslim, n° 2111, de Abû Hurayra).

De l'interdiction de réaliser une représentation d'êtres animés, les savants ont relevé deux objectifs :
a) éviter que l'homme ait en lui le sentiment de partager avec Dieu le pouvoir de créer (qasdu mudhâhâti khalq-illâh) ; c'est la cause que le Prophète a énoncée explicitement dans certains Hadîths ;
b) éviter que le musulman fournisse à des hommes ce qui pourrait leur servir pour le culte d'idoles ; ont cité cette cause des savants comme Ibn Hajar : "… yudhâhî sûrat al-asnâm, allatî hiya-l-aslu fî man' it-tas'wîr" (Fat'h ul-bârî 10/ 485).

2.2.1) Les sévères avertissement cités dans les Hadîths que nous avons vus concernent-ils tout acte de réalisation d'une représentation d'un être animé, ou bien seulement certaines représentations ?

Certains savants, entre autres an-Nawawî et Ibn Hajar, sont d'avis qu'elles s'adressent à toute personne ayant fait la représentation d'un être animé, quelle que soit cette représentation (Shar'h Muslim 14/81, Fat'h ul-bârî 10/478-479).
Certains autres savants pensent pour leur part que "ces sévères avertissements concernent uniquement celui qui fait des images avec l'objectif d'imiter Dieu. Car une telle personne devient par ce sentiment incroyante. Dans le chapitre (…), ce Hadîth est relaté avec les termes suivants : "Ceux qui auront l'(une des) plus grandes punitions le jour du jugement seront ceux qui auront imité la création de Dieu" [rapporté par al-Bukhârî, Muslim, n° 2107]. Quant à celui qui n'a pas cet objectif, fabriquer des images est certes interdit et il fait un péché, mais son péché n'est pas du même niveau que celui qui a l'objectif d'imiter la création de Dieu. [Ibn Hajar ajoute :] Je dirai ceci : Fait un péché plus grave encore celui qui réalise une représentation de ce qui fait l'objet d'un culte idolâtre" (Fat'h ul-bârî 10/ 471-472). At-Tabarî est ainsi d'avis que dans ces Hadîths, il est question de celui qui réalise volontairement une représentation de ce qui est adoré en dehors de Dieu (Idem, 470).

2.2.2) Une question voisine se pose ici, et qui constitue le prolongement de ce que nous venons de dire en 2.2.1 : Le fait de garder certains types d'images étant autorisé d'après certains avis (voir 2.1.1), cela entraîne-t-il que réaliser ces mêmes images (tas'wîr us-sûra) soit aussi autorisé et constitue une exception par rapport au point 2.2.1 ?

Ce qui est certain c'est que les sûra qu'il est interdit de garder, il est a fortiori interdit de les fabriquer. Si le musulman ne peut donc pas garder de statue chez lui, il ne peut non plus en fabriquer, en modeler, etc.

Mais la question se pose à propos des sûra qu'il est autorisé de garder (voir 2.1.1) : serait-il aussi autorisé de les fabriquer ?

Selon l'avis de certains savants, les règles de l'islam sont plus souples sur le fait de garder certaines images que sur le fait de réaliser ces mêmes images : il se peut donc qu'il soit permis de garder certaines images chez soi (voir 2.1.1), mais on ne peut pas réaliser de telles images soi-même (voir par exemple Adâb uz-zafâf p. 116, Shar'h Muslim 14/ 81).
Cet avis semble reprendre un principe que l'école shafi'ite et l'école hanbalite ont édicté : qu'il soit permis d'utiliser quelque chose n'entraîne pas systématiquement qu'il soit aussi permis de fabriquer cette chose, ni même de la vendre. Ainsi, on peut consommer du vinaigre mais on ne peut pas transformer soi-même du vin en vinaigre. De même, on peut utiliser de façon personnelle les graisses d'un animal non abattu rituellement (pour en enduire un bateau, par exemple), mais on ne peut pas vendre de telles graisses. Pour ces savants-ci, la même chose est donc dite à propos des représentations faites sur du tissu : si l'utilisation de certaines des représentations faites sur du tissu est autorisée, en revanche la réalisation, par un musulman, de ce genre de représentations d'êtres animés n'est pas permise.

Selon l'avis d'autres savants, puisqu'il n'est pas interdit d'utiliser les représentations d'êtres animés qui sont faites sur du papier ou du tissu et ne sont ni vénérées ni suspendues (c'est un des avis que nous avons vus plus haut), il n'est pas non plus interdit de réaliser une telle représentation : celle-ci ne sera pas sculptée mais sera faite sur du papier ou du tissu, ne représentera ni un être auquel des gens rendent un culte (ibâda) ni un être auquel des gens témoignent d'un profond respect (ta'zîm) (comme un maître spirituel ou un leader politique), et on ne la réalisera pas avec l'intention qu'elle soit utilisée de la façon interdite, tout comme on ne la réalisera pas non plus avec la volonté ou le sentiment de posséder la faculté créatrice de Dieu.
Cheikh Khâlid Saïfullâh a ainsi fait un parallèle entre la permission d'utiliser certains types de représentations et la permission de réaliser de telles représentations (Jadîd fiqhî massâ'ïl 1/196). Wahba az-Zuhaylî a également écrit que les représentations qu'il est interdit de réaliser sont celles qui sont faites avec le sentiment de se mesurer à la faculté créatrice de Dieu, celles où on représente des êtres qui seront adorés ou au moins vénérés (ta'zîm) (Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh, p. 2670), et celles dont on sait pertinemment qu'elles seront mises en valeur – comme le fait de réaliser une représentation sur un rideau, sur une tenture fixée sur un mur, sur de grands oreillers et sur un toit (Idem, p. 2676). Réaliser des représentations qui ne relèvent d'aucun de ces types reste, d'après az-Zuhaylî, en soi permis.
Cet avis, qui permet de réaliser certaines représentations d'êtres animés, reprend-il le principe de l'école hanafite ne faisant en général pas de différence entre le caractère de l'utilisation d'une chose et le caractère de sa fabrication ou de sa vente ? Le fait est que selon l'école hanafite, s'il n'est pas interdit d'utiliser quelque chose, il n'est en général pas interdit non plus de la fabriquer ; par contre, si une chose est interdite de toute forme d'utilisation pour tout musulman et musulmane, il est interdit de fabriquer cette chose et de la vendre. Ainsi en est-il des graisses des animaux non abattus rituellement : étant donné qu'on ne peut pas les vendre – cela est interdit par un Hadîth clair –, on ne peut non plus en faire aucun type d'utilisation d'après l'école hanafite. Ainsi en est-il également du vinaigre : étant donné qu'on peut en consommer – c'est ce que dit un Hadîth –, on peut aussi en fabriquer d'après l'école hanafite. Ainsi en est-il encore du mulet : il est permis de l'utiliser comme moyen de locomotion – c'est ce que montrent des Hadîths –, il n'est donc pas interdit de procéder à ce qui donne naissance à un mulet (inzâ' ul-hamîr 'ala-l-faras) ; en effet, les hanafites raisonnent ainsi : "Si le Prophète avait voulu interdire de procéder à ce qui donne naissance à un mulet, il n'aurait pas monté de mulet, car ceci ouvre la porte à cela" (Al-Hidâya 2/458), et font donc une interprétation en conséquence des Hadîths "wa an lâ nunziya himâran 'alâ faras" ; "innamâ yaf'alu hâdha : alladhîna lâ ya'lamûn".
Peut-on reprendre ce principe pour faire le parallèle entre la permission d'utiliser certaines sûra et la permission d'en réaliser aussi, établissant par là une exception par rapport à l'interdiction générale d'en réaliser ? Je ne fais que poser la question. Toujours est-il qu'il semble que Khâlid Saïfullâh et az-Zuhaylî aient fait un lien entre ces deux choses. Wallâhu A'lam.


2.C) La photographie est-elle une sûra ?

Pour certains savants, comme Wahba az-Zuhaylî et al-Qardhâwî, la photographie n'est pas vraiment une représentation (taswîr), elle n'est que la capture d'un reflet, elle est la mise à l'état fixe de l'image d'une réalité (cf. Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh, pp. 2676-2677, et Al-ijtihâd ul-mu'âssir, p. 39). En tant que telle, elle ne tombe pas, selon l'avis de ces savants, sous le coup des règles vues ci-dessus en 2.2 (la seule restriction concerne la question des risques d'idolâtrie et de la nudité).

Pour d'autres savants, entre autres al-Albânî et Khâlid Saïfullâh, tout ce qui concerne les représentations (taswîr) concerne de la même façon les photographies. Que quelqu'un dessine avec un crayon le portrait d'une personne, est-ce que cela est permis ou pas, nous avons vu plus haut différents avis à ce sujet, mais cela relève à l'unanimité de la sûra. Or, en regard pour le principe, il n'y a pas, disent les savants de ce second avis, de différence entre le fait que l'artiste réalise le portrait d'une personne grâce à sa main maniant un crayon, et le fait qu'il réalise ce portrait grâce à son doigt appuyant sur un appareil photographique (fin de citation) (cf. Adâb uz-zafâf, pp. 120-122, et Jadîd fiqhî massâ'ïl, ancienne édition, tome 1 p. 188, nouvelle édition p. 374). Cela n'implique pas que les photographies soient systématiquement interdites, mais cela implique que réaliser et garder des photographies relèvent bel et bien de la question de la sûra et donc des règles qui y sont relatives : celles du point 2.1.1 pour le fait de les garder, et celles des points 2.2.1 et 2.2.2 pour la question de les réaliser.


Note :

Le Hadîth qui dit que les anges n'entrent pas dans une demeure où il y a des représentations d'êtres animés concerne, selon al-Khattâbî, les représentations d'êtres animés qui sont interdites, et non celles qui sont autorisées (Fat'h ul-bârî, 10/468).

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).
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