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 les menstruls a la mecque

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2 participants
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islam7
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islam7


Féminin Nombre de messages : 181
Localisation : kazimme
Date d'inscription : 24/10/2012

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MessageSujet: les menstruls a la mecque   les menstruls a la mecque Empty2013-09-04, 10:51

asas si en voie ses regles a la mecque quoi fait svp
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sister B
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sister B


Féminin Nombre de messages : 10451
Localisation : ...
Date d'inscription : 03/11/2011

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MessageSujet: Re: les menstruls a la mecque   les menstruls a la mecque Empty2013-09-07, 09:56

salam aylikoum

Les dispositions légales du pèlerinage et de la `Umra en période de menstrues.

Question 47 :
Comment doit faire la femme qui a ses menstrues pour accomplir les deux Rak'a de la mise en état de sacralisation (AI Ihram) ? Peut-elle réciter le Coran à voix basse ?

Premièrement : il faut savoir que la mise en état de sacralisation rituelle ne requiert pas de prières, car il n'y a aucune source indiquant que le prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) ait institué à sa communauté la prière de mise en état d'Ihram, ni par ses dires, ni par ses actes, ni par ses approbations.
Deuxièmement : Cette femme qui a eu ses menstrues avant qu'elle ne se mette en état de sacralisation, peut bien le faire tout en ayant ses menstrues car le prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) a ordonné à Asmaa bint Oumaîss, épouse d’Abou Bakr, le jour où elle a accouché à Dhoul Houlaifa qui est un Miqat, (c'est-à-dire un endroit fixé pour se mettre en état d'Ihram), de se laver et de se protéger avec un habit ou un tissus, puis de se mettre en état d'Ihram. Il en est de même pour la femme qui a ses menstrues, elle doit rester en état de sacralisation jusqu'à ce qu'elle se purifie, ensuite elle fait les processions rituelles autour de la Kaâba (Tawaf)
Quant à la récitation du Coran, elle est permise. La femme qui a ses menstrues a en effet le droit de lire le Coran en cas de besoin ou d'intérêt, mais si elle veut seulement réciter avec une intention d'adoration, il vaut mieux qu'elle l'évite.

Question 48 :
En partant pour le pèlerinage, une femme eut ses menstrues cinq jours après son départ. Quand elle arriva au Miqat (limite du territoire au delà duquel le pèlerin doit être en état de sacralisation) elle fit ses ablutions rituelles et se mit en état d'lhram alors qu'elle n'était pas encore purifiée de ses menstrues. Quand elle arriva à la Mecque elle demeura à l'extérieur de la Mosquée sacrée et n'accomplit aucun rite de pèlerinage (Hajj) ou de la 'Unira (le petit pèlerinage). Elle demeura également deux jours à Mina avant de recouvrer sa pureté. Elle se lava alors, et accomplit tous les rites de la `Umra en étant purifiée. Mais les saignements ont repris de nouveau alors qu'elle accomplissait la circumambulation de désengagement (Tawaf al-Ifada) du pèlerinage. Cependant par pudeur et par gêne, elle poursuivit l'accomplissement des rites du pèlerinage, et ne prévint personne jusqu'à son retour dans son pays. Quel est le jugement de l’Islam relatif à ce cas ?
Si les saignements qu'elle a eus durant la circumambulation de désengagement (Tawaf al-Ifada), correspondent bien à ceux des menstrues qu'elle connaît habituellement par leur nature et les douleurs dont ils sont accompagnés, alors la circumambulation de désengagement (Tawaf al-Ifada) n'est pas valide. Elle doit retourner à la Mecque pour la refaire ; elle devra pour cela se mettre en état de sacralité pour une `Unira et ce, depuis le Miqat et accomplir alors sa `Umra qui comprend une circumambulation (Tawaf), un parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa, et une coupe de cheveux. Ensuite elle accomplira la circumambulation de désengagement (Tawaf al-Ifada) du pèlerinage.
En revanche, si les saignements ne correspondent pas au sang qui caractérise les menstrues, mais sont, semble-t-il, dus uniquement à la pression des bousculades ou à un choc émotionnel, ces circonvolutions de désengagement sont considérées comme valides, d'après les savants qui n'exigent pas la purification pour ce rite, notamment quand il s'agit d'une femme qui habite dans un pays lointain et ne peut retourner à la Mecque. Dans ce cas son pèlerinage est valide car elle a fait ce quelle pouvait.

Question 49 :
Une femme arrive en état de sacralisation pour une `Unira, et dès qu'elle atteint la Mecque ses menstrues surviennent. Son Mahram (conjoint ou tuteur légal) doit malheureusement repartir immédiatement et elle ne connait personne à la Mecque. Que doit-elle faire ?
Elle doit repartir avec lui tout en restant en état de sacralisation. Ensuite elle revient une fois purifiée de ses menstrues, s'il s'agit d'une personne qui habite le pays. Car le retour ne requiert pas d'efforts ni de formalité administratives contraignantes. Mais si c'est une étrangère qui ne peut revenir, elle prend ses précautions et fait sa circumambulation, son parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa et termine sa `Unira durant ce voyage là. Son Tawaf à ce moment-là s'impose comme une nécessité en cas de force majeure qui neutralise tout interdit ordinaire.

Question 50 :
Quel est l'avis juridique dans le cas d'une femme dont les menstrues surviennent durant les jours de son pèlerinage ? Est-ce que ce dernier est valide et est-ce qu'il lui est accordé ?
On ne peut répondre à cette question, tant que l'on ne sait pas exactement quand cette personne a eu ses menstrues, car certains rites du pèlerinage sont prohibés en état de menstruation et d'autres ne le sont pas. La circumambulation par exemple, ne peut être accompli que si la personne est purifiée. Quant au reste des actes du pèlerinage, ils peuvent être effectués, même en état de menstruation.

Question 51:
J'ai accompli le devoir du pèlerinage l'année dernière et j'ai effectué tous les rites du pèlerinage à l'exception de la circumambulation de désengagement (Tawaf al-Ifada) et celle d'adieu (Tawaf Al-Wada') que je n'ai pas pu faire pour une raison légale. Je suis revenue chez moi à Médine dans l'intention de retourner un jour pour faire ces deux rites. Comme j'ignorais les prescriptions religieuses à ce sujet, je me suis désacralisée (Tahalul) et j'ai fait tout ce qui m'était interdit en état de sacralisation (Ihram). Je me suis renseignée pour mon retour afin de faire les rites non accomplis et l'on m'a dit qu'il n'est plus la peine que je refasse la circumambulation car ce n'est plus valide du moment que j'ai annulé mon pèlerinage et que je dois le refaire intégralement l'année suivante, tout en immolant une vache ou une chamelle à titre, de compensation. Est-ce que cela est correct ? Est-ce qu'il y a une autre solution et laquelle ? Est-ce que mon pèlerinage est effectivement annulé? Dois-je le refaire ?
Voici un autre cas qui illustre bien les drames que l'on peut vivre quand les gens s'enhardissent à délivrer des avis juridiques sans aucune connaissance théologique.
Dans ce cas, vous devez retourner à la Mecque et effectuer des circonvolutions de désengagement seulement. Quant à la circumambulation d'adieu, vous en êtes dispensée dans la mesure où vous étiez en état de menstruation au moment où vous quittiez la Mecque. La religion dispense la femme qui a ses menstrues de la circumambulation d'adieu, conformément au Hadith d'Ibn Abbas (Qu'Allah soit satisfait de lui) : « Le prophète a ordonné que le dernier contact des gens (pèlerins) soient avec la Demeure sacrée (Kaâba), tout en en dispensant les femmes qui ont leurs menstrues »
Dans une autre version rapportée par Abû Dawud :
« ... le couronnement de vos actes doit être la circumambulation »
Quand on informa le prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) que Safia venait d'effectuer la circumambulation de désengagement (Tawaf al-Ifada) il a dit : « Qu'elle parte donc ! » Ce Hadith montre bien que la circumambulation d'adieu (Tawaf al-Wada') n'est plus obligatoire pour la femme qui a ses menstrues, tandis que la circumambulation de désengagement (Tawaf al-Ifada) doit être effectué.
Comme vous vous êtes désengagée de tout par ignorance, vous ne risquez rien, car celui qui, par ignorance, commet des actes interdits par l'état de sacralisation (Hiram) ne risque rien et n'est redevable de rien du tout. Allah dit en effet :
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
« Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive de commettre une erreur » Sourate Al-Baqarah (2/286)
Allah répondit alors dans un Hadith sacré : «Je l'ai fait ». On peut lire également dans le Coran :
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
(Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmés pour ce que vos coeurs font délibérément) Sourate Al-Ahzab (33/5)
Par conséquent, tous les interdits divins imposés à l'individu en état de sacralisation, ne nécessitent aucune réparation s'ils sont transgressés par erreur, par oubli ou sous la contrainte. Mais en l'absence de ces circonstances atténuantes, l'individu doit s'empresser de mettre fin aux actes interdits.

Question 52 :
Les lochies d'une femme débutent le jour du Tarwiya (jour de l'assouvissement) et elle poursuit l'accomplissement des rites du pèlerinage, à l'exception de la circumambulation et du parcours entre les monts As-Sofa et Al-Marwa. Ensuite elle constate qu'elle a, a priori recouvré sa pureté après dix jours. Doit-elle se laver pour se purger et accomplir le rite manquant, à savoir la circumambulation du pèlerinage?
Elle ne doit pas se laver et faire la circumambulation tant qu'elle n'est pas sûre et certaine de sa pureté. Il apparaît d'après sa question, où elle précise « a priori », qu'elle n'a pas constaté une pureté totale, or elle doit constater sans le moindre doute une pureté totale du sang des lochies. Dès qu'elle est pure, elle fait ses ablutions rituelles et accomplit la circumambulation et le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa manquants. Il n'y a aucun problème si elle accomplit le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa avant la circumambulation car le prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) fut interrogé durant son pèlerinage à propos de celui qui fait le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa avant la circumambulation, et il répondit : « il n'a aucun péché »

Question 53 :
Une femme s'est mise en état de sacralisation pour le pèlerinage depuis Assayl alors qu'elle avait ses menstrues. Quand elle arriva à la Mecque, elle partit à Jeddah pour ses affaires. Là, elle recouvrit sa pureté. Elle fit sa toilette rituelle, peigna ses cheveux et termina les rites du pèlerinage. Est-ce que son pèlerinage est valide ? Est-elle redevable de quelque chose?
Son pèlerinage est correct et valide et elle n'est redevable de rien du tout.

Question 54 :
En partant pour la `Umra, je suis passée par le Miqat (endroit fixé pour délimiter le territoire sacré) alors que j'avais mes menstrues. Donc je ne me suis pas mise en état de sacralisation, et je suis demeurée à la Mecque jusqu'à ce que j'aie recouvré ma pureté. Je me suis alors mise en état de sacralisation (Ihram) depuis la Mecque. Est-ce que cela est autorisé ? Dans le cas contraire que dois-je faire ?
Cet acte n'est pas licite et n'est pas permis. La femme qui a l'intention de faire une `Umra ne doit pas aller au-delà du Miqat sans se mettre en état de sacralisation. Même si elle a ses menstrues, elle doit se mettre en état de sacralisation et celle-ci est effective et valide. La preuve de cela, c'est la réponse que le prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) fit à Asma Bint Oumaiss, femme d'Abû Bakr (Qu'Allah soit satisfait de lui), qui a accouché dans le convoi du prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) pour le pèlerinage d'adieu alors qu'il arrivait à Dhoul-Houlaifa (qui est un Miqat pour les pèlerins venant de Médine). Elle dépêcha quelqu'un auprès du prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) pour demander ce qu'elle devait faire. Il lui répondit :
« Fais ta purification rituelle légale et protège-toi d'un tissu (serviette hygiénique) et mets-toi en état de sacralisation »
Le sang des menstrues étant considéré comme le sang des lochies, je dis alors à cette femme qui arrive au Miqat de se purifier, de bien se protéger en appliquant des serviettes qui empêchent l'écoulement et de se mettre en état de sacralisation, que ce soit pour le pèlerinage ou la `Umra. Mais si elle se met en état de sacralisation et qu'elle arrive à la Mecque, elle ne doit pas se rendre à la Demeure sacrée (Kaaba) ni effectuer la circumambulation. Elle doit attendre de retrouver sa pureté. C'est pour cela que le prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) a dit à Aicha -qu'Allah soit satisfait d'elle-, le jour où elle a eu ses menstrues durant la `Umra : « Fais donc tout ce que fait un pèlerin à l'exception de la circumambulation jusqu'à ce que tu recouvres ta pureté » Rapporté par Boukhari et Moslim.
Selon une autre version propre à Boukhari, Aicha mentionne qu'après sa purification, elle fit la circumambulation et le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa. C'est là une preuve supplémentaire qui nous permet d'affirmer que, si une femme en état de sacralisation pour un pèlerinage (Hajj) ou une `Umra a ses menstrues, ou que celles-ci surviennent avant qu'elle n'ait eu le temps de faire la circumambulation, elle ne doit pas l'accomplir. Elle ne doit pas non plus faire le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa jusqu'à ce qu'elle recouvre sa pureté et se purifie. Cependant, si elle effectue la circumambulation en étant purifiée mais qu'à la fin de celle-ci ses menstrues surviennent, elle poursuit ses rites et fait le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa, même en étant en état de menstrues. Elle se coupe les cheveux en en coupant une mèche et termine ainsi sa `Unira. Car la purification n'est pas une condition nécessaire pour accomplir le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa.

Question 55 :
Je suis venue de Yanbou’ en compagnie de ma femme. A notre arrivée à Jeddah elle eut ses menstrues. J'ai alors continué à faire la `Unira seul, sans ma femme. Quel est l'avis juridique pour le cas de ma femme ?
Votre femme doit rester et attendre la cessation de ses menstrues, puis reprendre sa `Unira, car le prophète (Paix et bénédictions d'Allah sur lui) a dit lorsque Safia eut ses menstrues au cours du pèlerinage :
« Elle ne va pas nous bloquer, celle-là! ». On lui répondit qu'elle s'est déjà désacralisée, il dit alors : «Qu'elle reparte donc ! »
Le fait que le prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) ait dit : ( Elle ne va pas- nous bloquer ou nous retenir», prouve que la femme ayant eu ses menstrues avant la circumambulation de désengagement, doit attendre qu'elle recouvre sa pureté pour accomplir cette dernier. La circumambulation de la `Umra est pareille à celle du désengagement (Tawaf Al-Ifada), car c'est un rite fondamental de la `Umra. Si la femme a ses menstrues pendant sa `Umra et avant la circumambulation, elle doit attendre sa purification et ensuite effectuer cette circumambulation.

Question 56 :
Est-ce que le lieu du parcours entre les monts As-Sofa et Al-Marwa commence à partir de la Mosquée sacrée ? La femme qui a ses menstrues peut-elle s'en approcher ? Celui qui rentre dans la Mosquée sacrée par le lieu du parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa, doit-il faire les deux Rak'a « prière de salutation de la mosquée »
Le lieu du parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa ne fait pas partie, semble-t-il, de la Mosquée sacrée. C'est pour cela d'ailleurs qu'un petit mur de séparation a été érigé entre les deux, ce qui est à l'avantage des gens, car si le lieu du parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa était inclus dans la Mosquée et en faisait partie, les femmes qui ont leurs menstrues entre le moment de la circumambulation et celui du parcours ne pourraient accomplir ce dernier. Or, les avis juridiques autorisent la femme ayant eu ses menstrues après la circumambulation et avant le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa à accomplir quand même ce dernier car son site n'est pas considéré comme étant partie intégrante de la Mosquée sacrée. Quant aux deux Rak'a, «prière de salutation de la mosquée», on préconise à celui qui fait le parcours après la circumambulation et revient vers la Mosquée sacrée de les accomplir. Mais s'il ne les fait pas, il n'aura commis aucun péché. Cependant il est préférable qu'il profite de l'occasion et fasse ces deux Rak'a, du fait notamment du mérite exceptionnel de la prière effectuée dans un tel endroit.

Question 57 :
Une femme dit : «En faisant le pèlerinage j'ai eu mes menstrues. Mais par pudeur je n'ai osé le dire à personne. Je suis alors entrée à la Mosquée sacrée, j'y ai prié, j'ai accompli la circumambulation et le parcours entre les monts As-Sqfa et Al-Marwa. Que dois-je faire tout en sachant que mes menstrues sont survenues suite à un accouchement ?
Il n'est pas licite à une femme qui a ses menstrues ou ses lochies de prier dans la mosquée Sainte à la Mecque, ni dans un autre pays, ni dans n'importe quel endroit. Les propos du prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) à ce sujet sont d'ailleurs sans équivoque :
« Certes, la femme qui à ses menstrues n'accomplit ni jeûne, ni prières »
Tous les musulmans sont unanimes sur l'interdiction de prier ou de jeûner imposée à toute femme qui a ses menstrues.
Cette femme doit se repentir à Allah pour ce qu'elle vient de faire. Sa circumambulation durant ses menstrues n'est pas valide, mais son parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa (Sa'y) reste valide, car l'avis le plus plausible autorise en effet l'anticipation du parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa par rapport à la circumambulation durant le pèlerinage. Par conséquent elle doit refaire la circumambulation, car la circumambulation du désengagement (Tawaf Al-Ifada) est l'un des piliers du pèlerinage, et c'est grâce à lui d'ailleurs que le deuxième désengagement devient effectif. En conséquence, cette femme-là, ne peut avoir de rapports sexuels avec son époux (si elle est mariée) jusqu'à ce qu'elle effectue la circumambulation. Et elle ne peut contracter d'acte de mariage (si elle n'est pas mariée) jusqu'à ce qu'elle fasse la circumambulation. Et Allah détient le savoir.

Question 58 :
Si la femme a ses menstrues le jour de «Arafat», que doit-elle faire ?
Si la femme a ses menstrues le jour de Arafat, elle poursuit son pèlerinage et fait tout ce que les pèlerins peuvent faire, hormis la circumambulation autour de la Kaâba qu'elle doit retarder jusqu'à sa purification.

Question 59 :
Une femme a eu ses menstrues après avoir effectué le jet des cailloux (Jamarat) à la stèle d'Al-Aqaba et avant la circumambulation du désengagement. Elle se trouve sur les lieux saints avec son mari et ils sont avec d'autres personnes qui les accompagnent. Que doit-elle faire, sachant qu'elle ne pourra pas retourner aux lieux Saints après ce voyage?
Si elle ne peut pas revenir aux lieux Saints après sa purification, elle effectue la circumambulation de désengagement, car c'est un cas de force majeure et elle n'a aucun péché. Ensuite elle effectue le reste des rites du pèlerinage.

Question 60 :
Si la femme qui vient d'accoucher recouvre sa pureté avant les 4o jours, son pèlerinage sera-t-il valide ? Et si elle ne recouvre pas sa pureté que doit-elle faire, sachant qu'elle a l'intention d'effectuer le pèlerinage ?

Si la femme qui vient d'accoucher recouvre sa pureté avant les 40 jours, elle fait sa toilette rituelle légale, fait ses prières ainsi que tous les actes que les femmes pures peuvent effectuer, y compris la circumambulation, car la durée des lochies n'a pas de limite minimale.
Si elle ne se trouve pas en état de pureté, son pèlerinage reste valide, mais elle ne doit pas faire la circumambulation autour de la Kaâba car le prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) a interdit à la femme qui a ses menstrues et à celle qui a ses lochies de faire la circumambulation dans ces états-là.

Cheikh Mohammed Ibn Saleh Al-‘Othaymine

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