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 Arafat

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awoman
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MessageSujet: Arafat   Arafat Empty2014-09-28, 13:02

Salam aleykum le jour de Arafat sera le vendredi 3 octobre ,vu que c'est interdit de jeuner le jour de l'Aid (qui sera samedi) et que si on veut jeuner le vendredi il faut toujours soit jeuner le jour d'avant soit un jour d'après (dans ce cas précis on ne pourra pas jeuner le jour d'après car c'est l'Aid) alors il faut jeuner jeudi aussi c'est ca ?? merci de me repondre au plus vite! j'espere que vous m'aurez compris
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MessageSujet: Re: Arafat   Arafat Empty2014-09-28, 17:06

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MessageSujet: Re: Arafat   Arafat Empty2014-09-28, 17:17

salam-alikum1


La règle du jeûne du jour de 'arafat s'il coïncide avec le samedi -

‫حكم صيام يوم عرفة إذا صادف يوم السبت

Certes, toutes les louanges sont à Allah nous Le louons et nous Lui demandons aide et nous Lui demandons pardon.

Et nous demandons protection à Allah contre les méfaits de nos âmes et contre nos mauvaises œuvres celui qu’Allah guide personne ne peut l’égarer et celui qu’Il égare, personne ne peut le guider.

Et je témoigne qu’il n’y a de divinité (digne d’adoration) qu’Allah Seul, sans associés et que Mouhammad ي صلى الله عليه و سلم est Son adorateur et Son Messager.

A l’occasion du jeûne du jour de ‘Achoura et vu les divergences des calendriers et agendas pour le définir entre le samedi et le vendredi, mais le plus important ici ce n’est pas de chercher les causes de cette divergence car mes propos ou l’idée qui me vient à l’esprit vont traiter le sujet du jour de ‘Achoura s’il concorde avec un jour où il a été interdit de jeûner.

Et ceci, que le jour de ‘Achoura concorde avec le vendredi, qui a été interdit de jeûner seul, ou qu’il concorde avec le samedi, qui a été interdit de jeûner dans tous les cas, qu’il soit accompagné d’un jour avant lui ou après lui, si ce n’est dans le cas où Allah l’a ordonné.

Le hadith suivant fait partie de ce qu’a rapporté l’Imam Mouslim رحمه الله dans son sahih du hadith de Abi Qatada Al-Anssari رضي الله :

Que le Prophète  صلى الله عليه و سلم a été questionné sur le jeûne du jour de ‘Achoura et il  صلى الله عليه و سلم  a répondu :

« C’est un jour dont le jeûne expie les péchés de l’année passée. »

Et il صلى الله عليه و سلم  a été questionné sur le jeûne de ‘Arafat et il صلى الله عليه و سلم a dit :

« Qu’il expiait l’année passée et l’année qui suit. »

Et on lui a dit qu’est ce tu dis du jeûne du lundi et il صلى الله عليه و سلم  a dit :

« C’est le jour où je suis né et c’est le jour où j’ai été envoyé. »

Et dans une autre version :

« C’est le jour où le Coran a été descendu sur moi. »

Ce hadith englobe la stipulation du mérite de trois jours :

un qui est hebdomadaire  : le lundi.
et deux qui sont annuels :  ‘Achoura et ‘Arafat.

Ce qui m’est passé par l’esprit, c’est d’attirer l’attention que, par rapport à ces trois jours qui sont vertueux et méritoires, se pose une question s’ils coïncident avec un jour que Le Sage Législateur a interdit pour une raison.

Est-ce que on maintient la règle de base qui est qu’ils sont méritoires ou on délaisse ce mérite quand il s’oppose à un jour interdit pour une raison ?

C’est ici que se résout le problème auquel ne pense pas beaucoup de gens lors de ce type d’occasion.

Si le jour de ‘Achoura tombe un samedi, le Prophète صلى الله عليه و سلم a dit à propos du samedi dans le hadith authentique :

« Ne jeûnez pas le samedi sauf ce qui vous a été rendu obligatoire.
Et si l’un d’entre vous ne trouve que l’écorce d’un arbre, alors qu’il la mâche. »

La preuve, c’est que le Prophète صلى الله عليه و سلم a interdit dans ce hadith authentique de jeûner le samedi quel que soit le cas.

A part s’il est obligatoire, et ceci ne peut avoir lieu que dans ce qu’Allah a rendu obligatoire tel que le jeune du mois de Ramadan, qu’il soit accompli à temps ou qu’il soit rattrapé, ou comme ce qu’un Mouslim s’est engagé envers Allah de jeûner, avec la possibilité qu’il y ait une divergence et un désaccord, s’il s’engage à jeûner un mois complet ou une semaine complète, il devient obligatoire pour lui et il devra jeûner ce mois ou cette semaine.

Mais quand à ce qui ne lui a pas été rendu obligatoire, tel que notre cas actuellement qui est le jeûne de ‘Achoura.

Comme vous le savez, il expie une année passée de péchés, mais il n’est pas obligatoire.

De même pour ‘Arafat.

‘Arafat coïncide parfois avec le samedi, est-ce qu’on le jeune ?

Non, on ne le jeûne pas, sauf dans ce qui vous a été ordonné, le hadith est explicite.

Si le lundi coïncide avec le jour de l’Aïd, comme le dernier ‘Aïd a coïncidé avec le jeudi, le jeudi étant aussi un jour de mérite que Le Sage Législateur a aussi incité de jeûner, alors si le jour de l’Aïd coïncide avec le lundi ou le jeudi, est-ce qu’on fait prévaloir le mérite ou l’interdit sur le mérite ?

Le problème se résout avec une règle scientifique de Oussoul Al-Fiqh (Fondements du fiqh) et qui est :

« Si une interdiction s’oppose à une autorisation, alors l’interdiction prévaut sur l’autorisation. »

Si deux textes s’opposent, et ceci est une règle très importante, dans lesquels il interdit ceci et il a fait ceci :

il interdit de se marier avec plus de quatre femmes et il s’est marié avec plus de quatre femmes;

Il interdit de boire debout et il a bu debout.

Beaucoup, et beaucoup de choses comme cela.

L’interdiction prévaut sur l’autorisation.

Maintenant, ici, face au problème, si le jour de ‘Achoura est un samedi on ne le jeune pas car il n’est pas obligatoire.

Ainsi, comme nous avons remédié au problème du lundi et du jeudi quand il coïncide avec le jour de l‘Aïd, on a fait prévaloir l’interdiction sur le mérite de le jeûner, car il s’oppose à l’interdit.

Nous avons dit :

« Nous ne jeûnons pas le lundi et le jeudi s’il coïncide avec le jour de l‘Aïd, de même nous ne jeûnons pas le samedi s’il concorde avec un jour méritoire. »

Nous sommes souvent questionnés à propos d’une personne qui fait le meilleur des jeûnes, tel qu’il est mentionné dans le hadith du Prophète صلى الله عليه و سلم qui est le jeûne de Daoud عليه السلام :

il jeûne un jour et il mange un jour.

Cela arrive qu’il coïncide avec le samedi, est-ce qu’il le jeûne ?

Nous lui disons : non, car il n’est pas obligatoire, donc délaisse-le.

Pareillement, si un des jours de pleine lune, le treize, le quatorze ou le quinze, coïncide avec le samedi, est-ce que nous le jeûnons ?

La réponse est : Non !

Et ainsi, prenez cette règle et reposez-vous :

ne jeûnez pas le samedi sauf pour ce qui vous a été rendus obligatoire.

Si un opposant émet une objection, renvoyez-le au cas de l’Aïd, et il ne pourra en aucun cas y échapper, et personne ne choisira de jeûner le jour de l’Aïd s’il coïncide avec un jour méritoire comme le lundi et le jeudi.

Qu’est-ce que l’opposant va faire ici si c’est un savant ?

Il reviendra sur ses pas, il dira nous ne le jeûnons pas. Pourquoi ?

Car le Prophète صلى الله عليه و سلم a interdit de jeûner le jour de l’Aïd.

Il aura donc fait passer l’interdiction avant l’œuvre méritoire.

Ceci est une règle absolue, ainsi reposez-vous.

C’est ce dont je voulais faire le rappel à l’occasion du hadith de Abou Qatada رضي الله dans lequel est rassemblé le mérite des trois jours.

Comment remédier à ses œuvres méritoires quand elles s’opposent à l’interdiction ?

L’interdiction prévaut sur le mérite.

Mais, j’ai précédemment fait le rappel, et je répète le rappel, car le rappel est bénéfique pour le croyant et avec ceci je termine cette assise en ce qui me concerne.

Ainsi je dis, il (le Prophète) صلى الله عليه و سلم a dit :

« Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui remplace par quelque chose de meilleur. »

Quand le Mouslim délaisse le jeûne du lundi ou le jeûne du jeudi, car il coïncide avec une interdiction, a-t-il délaissé le jeûne ce jour-là ou l’autre en vain ou par obéissance au Sage Législateur et à Son noble Prophète ?

Donc, il a délaissé le jeûne de ce jour pour Allah, alors est-ce qu’il est perdu en vain ?

La réponse est : Non ! Car le Prophète صلى الله عليه و سلم a dit :

« Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui remplace par quelque chose de meilleur. »

J’espère que vous retiendrez de moi ces deux paroles, celui qui s’oppose à vous [en vous disant] :

« Comment délaisseras tu le jeûne de ‘Achoura alors qu’il expie une année passée et le jour de ‘Arafat alors qu’il expie deux années, à cause de ce hadith ?
Ô mon frère c’est un hadith étrange, c’est un hadith faible. »

Ce hadith est authentique et toute personne qui le rend faible, c’est lui qui est faible et affaibli, car il le rend faible sans science.

En bref, celui qui émet une objection, répondez lui :

« Pourquoi ne jeûnes-tu pas le lundi quand il tombe le jour de l’Aïd?»

Il répondra car il a été interdit de jeûner le jour de l’Aïd.

Notre réponse est exactement la même que la tienne.

Et retenez la deuxième chose qui est le hadith du Messager صلى الله عليه و سلم :

« Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui remplace par quelque chose de meilleur. »

Notre situation actuelle ou aujourd’hui, si ‘Achoura est le vendredi comme c’est le cas du calendrier jordanien, alors nous jeûnerons le vendredi car nous avons jeûné le jeudi et nous aurons eu une expiation d’une année.

Et si cela est comme cela nous a été rapporté de l’Arabie Saoudite, que ‘Achoura sera samedi, alors nous le délaisserons et nous n’aurons rien perdu.

Quoi qu’il en soit, comme il est dit dans le proverbe du Châm :

nous sommes comme la scie qui mange en remontant et en descendant, dans tous les cas nous sommes gagnants, que ‘Achoura soit demain ou après-demain, car si c’est demain, nous le jeûnerons car nous avons devancé avant le vendredi le [jeûne du] jeudi.

Et si c’est après-demain, nous le délaisserons pour Allah, et Allah nous le remplacera par quelque chose de meilleur.

Ceci est ce dont je voulais vous faire le rappel.

Et gloire et pureté à Toi, Ô Seigneur et à Toi la louange.

J’atteste qu’Il n’y a pas d’autre divinité (digne d’adoration) que Toi. Et je Te demande pardon et me repent à Toi.

Source : Tirée d’une cassette dont le titre est : الطــــائفـــة المنصــــورة « Le groupe sauvé »
Tiré du site www.sahab.net
Traduit par Abou Abdourrahmane Al Ifranni
copié de islam-nancy.com

Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
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Fisabilillah
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MessageSujet: Re: Arafat   Arafat Empty2014-10-02, 12:11

Salam alaykoum wa rahmatullahi




Question: Vous savez que le jour de 'Arafat a coïncidé avec la journée du Vendredi. Nous avons donc jeûné ce jour, en suivant cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam): Le jeûne du jour de `Arafa expie les péchés de l’année précédente et ceux de l’année suivante.Hadith rapporté par Mouslim . Cependant, l'Imam de notre mosquée nous a dit que pour lui, le jeûne du Vendredi n'est permis que pour celui qui a jeûné un jour avant. Ainsi la plupart d'entre nous ont rompu le jeûne alors que d'autres ont continué de jeûner, en étant toutefois, dans l'incertitude. Sachant que nous avons jeûné par respect pour le jour de 'Arafat afin d'en obtenir la récompense et non pas par privilège pour la journée du Vendredi. Veuillez nous délivrer une Fatwa, qu'Allah vous préserve: Qui a raison, l'Imam de la mosquée et ceux qui n'ont pas jeûné ce jour ou nous qui avons jeûné ce jour ? Quelle attitude adopter dans le cas où ce jour coïnciderait avec celui de 'Arafat ou celui de 'Achoura, par exemple ? Que la paix soit sur vous.

Réponse: Il a été affirmé de façon authentique que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a interdit de singulariser le Vendredi par un jeûne, par rapports aux autres jours (de la semaine) et il a ordonné de jeûner un jour avant ou un jour après. Cependant, si le jour de 'Arafat ou celui de 'Achoura coïncide avec le jour de Vendredi, alors il sera permis de jeûner ce jour, en considérant que ce jour est celui de 'Arafat ou celui de 'Achoura. Il a été consigné par l'Imam Mouslim d'après Abou Hourayra (Qu'Allah soit satisfait de lui) que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit: Ne réservez pas de prières surérogatoires à la nuit du Vendredi, en dehors des autres nuits, et ne réservez pas de jeûne, pour le jour de Vendredi,
( Numéro de la partie: 9, Numéro de la page: 307)
en dehors des autres jours, à moins qu'il ne s'agisse d'un jour durant lequel l'un d'entre vous est habitué à jeûner Il a été rapporté, au sujet du mérite de ces deux jeûnes, qu'ils effacent les péchés de l'année qui les précède et le jeûne du jour de 'Arafat, efface les péchés de l'année qui le précède et de celle qui le suit. Ainsi, lorsque le jeûneur observe ces jeûnes de ce point de vue, cela lui est autorisé. Il est rapporté dans le Sahîh de Mouslim d'après Abou Qatâda que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit: Je m'en remets à Allah pour que le jeûne du jour de `Arafa expie les péchés de l’année qui le précède et ceux de l’année qui le suit. Et il dit au sujet du jeûne de 'Achoura: Je m'en remets à Allah pour que le jeûne du jour de `Arafa expie les péchés de l’année qui le précède .

Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')

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