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 Le Mariage est-il une obligation divine ou bien une sounnah

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sister B
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Féminin Nombre de messages : 10451
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Date d'inscription : 03/11/2011

Le Mariage est-il une obligation divine ou bien une sounnah Empty
MessageSujet: Le Mariage est-il une obligation divine ou bien une sounnah   Le Mariage est-il une obligation divine ou bien une sounnah Empty2012-11-04, 04:59

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Le Mariage est-il une obligation divine ou bien une sounnah

Selon l’école malikite :

Le mariage comporte les 5 catégories de statuts légaux : ou l’obligation, ou l’interdiction, ou le blâme (karâha) ou la recommandation (sunniya,nadb) ou l’autorisation.

Le mariage est obligatoire pour celui qui le veut(le désire), qui risque de tomber(s’il ne se marie pas) dans le péché de la fornication (zinâ) et qui ne peut combattre cela par le jeûne (c'est-à-dire son jeûne ne suffit pas à le détourner du péché ou qu’il ne peut pas jeûner) : dans ce cas il lui est obligatoire de se marier. (d’autres ajoutent qu’il doit être capable de gagner de l’argent(pour prendre en charge l’épouse) par des moyens licites)
Pour la femme, le mariage est obligatoire pour elle : si elle est incapable de trouver une subsistance et est proie aux pervers et que le mariage permettra (assurera) sa protection et sa pudeur.

Le mariage est interdit pour celui qui ne craint pas de tomber dans la fornication et qui est en plus incapable de prendre en charge une femme (par des moyens licites) ou qu’il est incapable d’avoir des relations sexuelles avec elle. Le mariage redevient autorisé pour cette personne si la femme est au courant de son incapacité et qu’elle l’accepte ainsi que si elle accepte son état matériel démuni (et qu’elle soit mûre) : si elle sait qu’il a une subsistance de l’illicite et qu’elle accepte : cela redevient interdit.

Le mariage est mandûb (recommandé) si la personne ne le désire pas mais qu’il espère avoir des enfants (grâce à ce mariage) à condition qu’il puisse assurer la prise en charge matérielle (de façon licite) pour son épouse et qu’il soit capable d’avoir des relations sexuelles avec elle.
Il est détestable (makrûh) pour cette personne s’il la prive d’accomplir des actes volontaires(surérogatoires).
Il est mandûb aussi pour celui qui désire se marier mais qui ne craint pas (s’il ne se marie pas) de tomber dans le péché de la fornication :si il est capable de prendre en charge(par les moyens licites) son épouse : qu’il désire des enfants ou pas et même si le mariage va le priver des actes volontaires(tatawwu’).Et la femme est comme l’homme pour ce statut : si elle ne désire pas se marier : mais qu’elle espère avoir des enfants cela est mandûb pour elle à condition qu’elle puisse assurer ses devoirs d’épouse (vis-à-vis de l’époux), et que ce mariage ne va pas l’empêcher de faire les actes volontaires(tatawwu’).
Si elle désire se marier mais qu’elle ne craint pas de tomber dans le péché de la fornication et qu’elle peut se prendre en charge par elle-même et qu’elle est protégé même sans mariage : dans ce cas c’est mandûb pour elle de se marier qu’elle désire ou pas des enfants et que ce mariage l’empêche de faire les actes volontaires ou non.
Si elle craint pour elle ou qu’elle est incapable d’assurer sa subsistance et que le mariage va lui permettre de se protéger(sitr) : ce sera une obligation pour elle de se marier comme dit précédemment.

Le mariage est détestable (makrûh) pour celui (ou celle) qui ne le désire pas et qui craint en plus de ne pouvoir assurer certains devoirs ou se priver par ce mariage d’accomplir les actes volontaires (qu’il espère ou non avoir des enfants).

Enfin, le mariage est autorisé pour celui qui ne le désire pas et qui n’espère pas d’enfants : mais qui est capable de se marier (capable d’assumer) et que ce mariage ne l’empêche pas d’accomplir les actes volontaires.

Ref : Al-Fiqh ‘alâ al-madhâhib al-arba’a d’Al-jazîrî tome IV page 10 et 11.
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