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 droit penal musulman

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MessageSujet: droit penal musulman   droit penal musulman Empty2013-01-04, 13:34

salam

Droit pénal musulman


Le droit pénal musulman est fondé sur la charia. Peu appliqué lors de la colonisation, au cours de laquelle le droit européen a souvent été imposé, il effectue un retour en force dans certains États à dominante musulmane à la faveur de l'islamisme (par exemple au Soudan, qui a rétabli l'amputation pour vol). Bien que le droit musulman ne se restreigne nullement au droit pénal, celui-ci est souvent le plus connu en raison de la sévérité de certains châtiments.

Catégories d'infractions

La charia distingue plusieurs catégories d’infractions et de peines associées :
Les crimes qui relèvent du « droit de Dieu », et se distinguent en deux catégories 1 :
Les crimes qui peuvent donner lieu à une vengeance, selon l'équivalent de la loi du talion (qisas (en))
Les hudud, qui sont des « peines fixes » définies par le Coran
Les infractions moins graves qui relèvent de la « discrétion » 1 (tazir) du prince

Le talion (qisas) et le dédommagement (diya)

La qisas (en) peut s'appliquer aux homicides et aux blessures volontaires 1. Elle peut être remplacée par la diyya, compensation financière ou « prix du sang », selon les conseils mêmes du Coran 1. Il y a ainsi « une volonté de substituer à la vengeance privée (quand cela est accepté ou acceptable) l'indemnisation des victimes » 1, la doctrine spécifiant les conditions permettant cette substitution (possible même en cas d'homicide 1). Le montant de la compensation, qui ne peut jamais être strictement équivalente au dommage fait, varie en fonction du sexe et de la religion 1.
De telles dispositions étaient détaillées dans la Charte d'Ajarif (1405) utilisées par les Berbères de l'Anti-Atlas 2. Celle-ci accolait à la diya la grossesse, el'hamel 2. En effet, selon les coutumes des Bédouins d'Égypte, outre la diya, la tribu dont un membre avait commis le dommage devait aussi assurer la naissance d'un enfant mâle dans le groupe adverse, afin de compenser la perte d'un individu 2. Le meurtrier devait alors prêter sa femme, sa sœur ou sa fille au plus proche parent de la victime, afin qu'elle puisse mettre au monde un fils et rétablir l'équilibre des puissances tribales 2. Cette disposition disparut des chartes plus récentes de l'Anti-Atlas (dès le xvie siècle au moins) ; on y substitua le bannissement du meurtrier, mesure qui resta en vigueur jusqu'à l'imposition des lois françaises aux tribus de l'Anti-Atlas, en 1934 2.
Certains auteurs contemporains (Ali Kazemi-Rached 1) ont vu dans la diya une possibilité de théoriser le préjudice moral 1.

Les huddud
Les hudud (littéralement « limites ») comprennent les incriminations et les peines définies par le Coran qui ne peuvent être remises en cause par les juges ; ces crimes sont considérés comme étant commis contre Dieu lui-même 3,1. Les islamistes sont ceux qui défendent le plus l'instauration dans le droit positif de ce type de peines 1 (et c'est populairement ce qu'on l'entend souvent, mais à tort, par « rétablissement de la charia »).

Il y a sept peines de ce type 4 :
les relations sexuelles hors mariage, appelée zina الـزنا
la fausse imputation de cette infraction, appelée القـذف بالزنا
la consommation de vin*, appelée شـرب الخـمر
le vol, appelé السـرقـة
le banditisme, appelé الحـرابة
l’apostasie, appelée الـردة
la rébellion, appelée ﺍﻟﻌصـﻴﺎﻥ

Taʿzīr
Les peines et infractions de la catégorie des taʿzīr (التـعـزيـر : correction) sont des peines discrétionnaires (déterminées par les pouvoirs publics et prononcées par le juge) qui, par définition, varient selon les circonstances, elles ne sont pas fixées dans le temps ni dans l’espace. Elles varient selon l'évaluation par le juge de la gravité du crime et les dispositions du criminel5. Les sanctions vont du sermon ou de l’admonestation verbale à la peine de mort pour atteinte aux droits divins ou individuels, mise en cause de la paix sociale ou de la sécurité des individus4.

Qissas
La catégorie du Qissas (ﺍﻟﻘـﺼـﺎﺺ) est autonome par rapport aux deux précédentes et seraient selon Jacques El Hakim une survivance de la vengeance privée muée en talion. Cette catégorie est utilisée en matière de meurtre ou de lésions corporelles. Dans ces cas, la victime ou ses héritiers peuvent choisir d’exercer le talion ou de percevoir une indemnité (appelée diya pour le meurtre et arche pour les lésions corporelles)4. L’exercice du talion ou la perception de l’indemnité n’exclut pas une correction (taʿzīr) qui serait apportée par les pouvoirs publics en cas d’infraction volontaire.

Les peines
Le Coran définit la peine applicable à chaque hadd, et la Sunnah a édicté les règles pour les autres infractions dont la peine n’était pas prévue par le Coran. Les peines coraniques sont généralement exécutées en public en voilant les parties impudiques du corps4. Ces peines sont décrites dans les sections suivantes, en se basant principalement sur les travaux de Jacques El Hakim, professeur agrégé à la Faculté de Droit de Damas 4.

Le fouet
La peine du fouet est prévue pour les rapports sexuels hors mariage, la fausse imputation, la consommation d’alcool et d’autres infractions de la catégorie des corrections.
Les juristes prévoient des peines différentes selon les madhhabs. Selon un hadith rapporté par abû burda al-Ansârî 6, Mahomet Mohammed (pbs/l) interdit de dépasser 10 coups de fouets, quand la peine à infliger n'est pas définie dans le Coran ou la Sunna. Le Coran prescrit 100 coups de fouet pour les rapports sexuels hors mariage. Les malékites autorisent pourtant de dépasser les 100 coups, alors que les autres écoles posent ce nombre comme une limite à ne pas dépasser4. Il est quatre-vingt coups pour la fausse imputation7 et quarante à quatre-vingt coups pour la consommation d’alcool8. Le nombre de coups varie ainsi entre 10 et 100.

L’amputation et la crucifixion
Le banditisme ou vol à main armée est puni par l’amputation simultanée de la main droite et du pied gauche. Si le vol est accompagné de meurtre, il est puni par la décapitation. Si le meurtre est cumulé avec le vol, l’auteur des crimes est crucifié avant d’être exécuté. L’amputation est également prévue en cas d’exercice du talion en cas d’atteinte à l’intégrité physique d’autrui. La crucifixion sanctionne les cas de banditisme accompagné de meurtre et de vol. Le supplicié peut recevoir aliments et boissons et doit être détaché au bout du troisième jour4. Elle peut également être prononcée à la suite d’une infraction de la catégorie des taʿzīr, sans être suivie d’une exécution9.

La peine de mort
La peine de mort est prévue en cas d’apostasie 10 (correspondant à un abandon de la religion musulmane par un musulman, notamment par l'associationnisme), de rébellion, d’insurrection, d'assassinat ou d'adultère11.

Peines de la correction
Les peines de la correction sont laissées à l’appréciation du juge. Il peut donc choisir la plus appropriée parmi celles citées ci-dessus et d’autres en fonction des circonstances, de la gravité de l’infraction et de la personnalité de l’auteur4. Le juge pourra choisir l’emprisonnement, les amendes ou encore les peines morales. Les peines morales sont l’admonestation (ﺍﻟﻮﻋـﻆ) , la réprimande (ﺍﻟﺘـﻮﺑﻴﺦ ), la menace (d’une peine) (ﺍﻟﺘـهـﺪﻳﺪ ) ou l’exposition de l’auteur4. Ces peines n'étant pas définies dans le Coran et la Sunna, les juges sont en droit de trouver des peines plus adoucies.

Sanctions spécifiques

Adultère
L’adultère en islam pour la femme est le fait d’avoir des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint12.
Pour l’homme, c'est le fait d’avoir des relations sexuelles avec une personne autre que sa (ses) conjointe(s). Le châtiment est la lapidation à mort en public si quatre témoins peuvent témoigner qu'il y a effectivement eut une pénétration sexuelle ou s’il y a aveu quand il s'agit d'une personne mariée13. Dans le dernier cas de situation, la peine n'est pas appliquée sur la seconde personne si celle-là nie l'acte14.
Dans les hadiths, Mahomet a prescrit de lapider le criminel avec respect, il ne faut jamais l’insulter ni porter atteinte à sa dignité pendant qu’on le lapide15. Lapider quelqu'un sans porter atteinte à sa dignité, c'est tout un art. Selon le rite chaféite, si le condamné ayant témoigné lui-même de son acte 16 tente de s'évader pendant la lapidation il faut le laisser s'évader, en vertu du hadith de Mâiz17.

Fornication
La fornication en islam désigne le fait qu'il y ait un rapport sexuel entre deux célibataires de sexe opposé, le châtiment est la flagellation en public si quatre témoins peuvent témoigner qu'il y a bien eut pénétration sexuelle ou s’il y a aveu18. Dans le dernier cas de situation, la peine n'est pas appliquée sur la seconde personne si celle-là nie l'acte19.

Relations homosexuelles
Article détaillé : Homosexualité dans l'islam.
Les hommes qui ont des relations homosexuelles (sodomie) sont punis voire exécutés. Les femmes ne sont pas exécutées (car il n’y pas de relation sexuelle à proprement parler, mais des attouchements) mais doivent être punies[réf. nécessaire].
Il y a des divergences importantes sur la peine à appliquer aux individus ayant eu un rapport homosexuel. Cela va de cent coups de fouet20,21, en passant par la lapidation 22,23, à la projection dans le vide à partir du plus haut lieu de la ville. Cette dernière peine figure dans les ouvrages de jurisprudence, mais il n'existe aucun cas connu d'application de cette dernière peine24.

Apostasie
L'apostat, celui qui renonce à sa foi musulmane, est puni de mort selon toutes les écoles de jurisprudence. Cependant le selon le rite hanafite la femme qui apostasie n'est pas exécutée, mais emprisonnée jusqu'à ce qu'elle reprenne l'islam pour religion ou meure25,26.

Blasphème
Celui qui blasphème est punissable. Il n'y a pas de canon à ce sujet, sauf s'il s'agit d'une accusation qui pourrait engendrer une condamnation à mort, dans ce cas le coupable est puni par cent coups de fouets27,28.

Vol
Le cambriolage doit être puni par l’amputation de la main, mais pas le vol avec violence ni le vol à l’étalage.[réf. nécessaire]
Aicha[Qui ?] [réf. souhaitée] rapporte que Mahomet aurait dit que le vol de tout objet valant moins d'1/4 de dinar ne doit pas être puni 29. Aussi, si on vole un parent proche, la peine n’est pas exécutée 30.
Peine selon les rites malékite et chaféite : au premier vol, on coupe la main droite, au deuxième le pied gauche, au troisième la main gauche et finalement le pied droit31. Si, malgré cela, le criminel est toujours capable de voler et qu’il vole, il doit être exécuté, selon un hadith 32 utilisé par ces rites, qui préfèrent ce hadith faible à un avis juridique (Ray'[Quoi ?] [réf. souhaitée]) personnel, en conformité avec les règles de leurs écoles respectives31.
Peine selon les rites hanafite et hanbalite : la main droite est coupée pour le premier vol, s'il y a un deuxième vol le pied gauche est coupé. S'il y a de nouveau vol, le hadith qui commande de couper les autres membres étant faible selon Tahawî (c. 845 - 853 à 935) et les règles du hadith, le coupable est emprisonné 33,34.

Alcool
Il est interdit pour un musulman de boire, transporter, vendre, produire ou servir de l’alcool. Selon les rites, cette condamnation vient d'une extension de l'interdiction de consommer du vin (textuellement présente dans le Coran) à celle de toute boisson enivrante, via des hadiths35 ; c'est la position du rite chaféite ; ou d'une simple conséquence logique du texte du Coran ; c'est également la position hanéfite 36.
Celui qui boit, transporte, vend, produit ou sert de l’alcool est puni par 80 coups de fouets37. La flagellation pour ce crime ne se base pas sur un verset ni un hadith. C'est l'application des successeurs de Mahomet. En principe le nombre des coups de fouets ne peut pas dépasser 10 sauf s'il est basé sur une application de Mahomet, qui peut aller jusqu'à un maximum de cent coups de fouet. Mais ce cas-ci est considéré différemment selon la grande majorité des savants de par la pratique des successeurs directs de Mahomet38.
Notes et références

↑ a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k Recension par Maurice Bormanns du livre d'Ali Kazemi-Rached, « L'Islam et la réparation du préjudice moral » [archive] (Genève, Droz, 1990) in Revue internationale de droit comparé, 1991, n° 3, pp. 733-735.
↑ a, b, c, d et e Meunié, Jacques, Mme. « Le prix du sang chez les Berbères de l'Anti-Atlas » [archive], Comptes-rendus des séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, 1960, n° 1, pp. 323-326.
↑ (en) Denis J. Wiechman, Jerry D. Kendall, et Mohammad K. Azarian, Islamic Law myths and realities, Office of International Criminal Justice, University of Illinois. Lire en ligne [archive] sur le site muslim-canada.org [archive].
↑ a, b, c, d, e, f, g, h et i Jacques El Hakim, « Les droits fondamentaux en droit pénal islamique » [archive] in Les droits fondamentaux : inventaire et théorie générale, Centre d’études des droits du monde arabe, Université Saint-Joseph, Beyrouth, novembre 2003.
↑ Observation de Mohammed Salam Madkoar, doyen de loi islamique à l’université du Caire, cité p.104 dans The Effect of Islamic Legislation on Crime Prevention in Saudi Arabia. Proceedings of the Symposium held in Riyadh. (9-13 octobre 1976) Riyad, Arabie saoudite, organisé par le United Nations Social Defense Research Institute, publié par le ministère de l’Intérieur de l’Arabie saoudite, 1980.
↑ « Personne ne peut être puni avec plus de dix coups de fouet, sauf pour les hudûd ! ». Le hadith figure chez Buhâri, Muslim, abû Dâvûd, Tirmidhî, Nasâî et ibnu Mâja dans le chapitre hudûd de chacun de ces ouvrages.
↑ (ar) Jâmi'ul Ahkâm'il Qur'ân, Qurtubî ; (Cor. XXIV, La Lumière : 4-5) [archive]
↑ Abdel-Kader Odé, Le Droit pénal islamique comparé au droit positif, 3e édit., Le Caire, 1964, t. 2, n° 585
↑ http://islamqa.info/fr/ref/41682 [archive]
↑ (en) Jâmi'us-Sahîh al Bukhârî Hadith n° 57 [archive]
↑ Abdel Kader Odé, Le droit pénal islamique comparé au droit positif, 3e édition, Le Caire, 1964, t. 2, n° 642 à 644. Cf également dans le Coran, Sourate des Chambres, verset 9 et sentences de Mahomet.
↑ (ar) (en) Kitab al hudud, n° 4198 [archive] dans le Sahih Muslim
↑ (ar) (en) Kitab al hudud, n° 4202 [archive], dans le Sahih Muslim, l'un des six grands recueils de hadiths.
↑ (ar) (en) Kitab al hudud, n° 4209 [archive], dans le Sahih Muslim
↑ (ar) (en) Kitab al hudud, n° 4206 [archive], dans le Sahih Muslim
↑ Les cas d'établissement de l'adultère avec quatre témoins ayant effectivement tous vu la pénétration sexuelle sont si difficiles qu'il n'existe aucun cas établi par cette voie. Tous les cas rapportés dans les hadiths sont des aveux personnels par souci de se purifier. La lapidation n’a été appliquée qu’une seule fois sur les 600 ans de règne ottoman, en 1680. Cela s’est passé sous Mehmed IV. Le jugement a été appliqué par le cadi Rumeli Kazaskeri Beyazizade Ahmet Efendi. La femme était une musulmane mariée à un certain Aksaraylı Abdullah Çelebi, l’homme était un juif. Comme cela n’avait encore jamais été appliqué, les gens du palais ont tenté de riposter. Source : Murat Bardakçı, Hürriyet 30/08/2002 [archive]. Le cas de l'Iran, qui a ses propres règles juridiques, est actuellement remis en question par les savants imamites. Source [archive] Ayatullah, Mahmud Hâchimî Chahrudî a commandé de ne plus appliquer la lapidation.
↑ (ar) (tr) Büyük Şâfii Fıkhı. Dr. Mustafa el-Hin, Dr. Mustafa el-Buğa, Ali eş-Şerbeci. Traducteur : Ali Arslan. Huzur Yayınevi[Quoi ?] [réf. souhaitée]. Hudûd, La peine pour la relation extra-conjugale — Comment appliquer la peine ?
↑ (ar) Jâmi'ul Ahkâm'il Qur'ân, Qurtubî ; (Cor. XXIV, La Lumière : 2) [archive]
↑ (ar) (en) Kitab al hudud, n° 4209 [archive] du Sahih Muslim'
↑ (ar) (tr) Büyük Şâfii Fıkhı. Dr. Mustafa el-Hin, Dr. Mustafa el-Buğa, Ali eş-Şerbeci. Traducteur : Ali Arslan. Huzur Yayınevi[Quoi ?] [réf. souhaitée]. P. 162.
↑ (ar) (tr) Şeyh Abdurrahmân El-Cezîrî, Dört Mezhebin Fıkıh Kitabı ; Kitâb'ul Fiqh alâ al Mazhâhib'ul arba'a ; traduction : Hasan Ege, Bahar Yayınları. Tome VII, p. 124.
↑ Omar Ibn Kathir, Histoires des prophètes que la paix soit avec eux, Darussalam, 2003 (ISBN 9960892700) [lire en ligne [archive]], p. 210
↑ (ar) (tr) Şeyh Abdurrahmân El-Cezîrî, Dört Mezhebin Fıkıh Kitabı ; Kitâb'ul Fiqh alâ al Mazhâhib'ul arba'a ; traduction : Hasan Ege, Bahar Yayınları. Tome VII, p. 122.
↑ (ar) (tr) Şeyh Abdurrahmân El-Cezîrî, Dört Mezhebin Fıkıh Kitabı ; Kitâb'ul Fiqh alâ al Mazhâhib'ul arba'a ; traduction : Hasan Ege, Bahar Yayınları. Tome VII, pp. 125-130.
↑ (ar) (tr) Şeyh Abdurrahmân El-Cezîrî, Dört Mezhebin Fıkıh Kitabı (Kitâb'ul Fiqh alâ al Mazhâhib'ul arba'a) ; traduction : Hasan Ege, Bahar Yayınları. Tome : VII ; pp. : 547-550.
↑ (ar) (tr) Ahmed Ebu’l-Hasan el-Kuduri el-Bağdadi, Kuduri Metni Tercümesi, Arslan Yayınları, 208 pages. İstanbul, 2006 : pp. 116-117.
↑ (ar) (tr) Şeyh Abdurrahmân El-Cezîrî, Dört Mezhebin Fıkıh Kitabı (Kitâb'ul Fiqh alâ al Mazhâhib'ul arba'a) ; traduction : Hasan Ege, Bahar Yayınları. Tome : VII ; pp. : 228-234.
↑ Ahmed Ebu’l-Hasan el-Kuduri el-Bağdadi, Kuduri Metni Tercümesi, Arslan Yayınları, 208 pages. İstanbul, 2006 : pp. 125-126.
↑ (ar) (en) Kitab al hudud [archive] du Sahih Muslim, hadith n° 4177. Cependant il y a des divergences sur ce point, lire les hadiths suivants aux n° 4181, 4182, 4183.
↑ (ar) Tafsir d'al qortobi du verset 5:38 [archive]
↑ a et b (ar) (tr) Şeyh Abdurrahmân El-Cezîrî, Dört Mezhebin Fıkıh Kitabı ; Kitâb'ul Fiqh alâ al Mazhâhib'ul arba'a ; traduction : Hasan Ege, Bahar Yayınları. Tome VII, pp. 158-159.
↑ Cela semble improbable qu’une personne amputée de ces quatre membres puisse voler, mais un certain Introduction to Partial Translation hadith [archive][Quoi ?] relate un cas où Mahomet aurait ordonné d’exécuter un voleur déjà condamné 4 fois dans la compilation de hadiths sains et faibles d'abou Dawûd ; of[Quoi ?] Sunan Abu-Dawud, par Ahmad Hasan, site de l'Université de Californie du Sud.
↑ (ar) (tr) Şeyh Abdurrahmân El-Cezîrî, Dört Mezhebin Fıkıh Kitabı (Kitâb'ul Fiqh alâ al Mazhâhib'ul arba'a) ; traduction : Hasan Ege, Bahar Yayınları. Tome : VII ; pp. : 155-160.
↑ (ar) (tr) Ahmed Ebu’l-Hasan el-Kuduri el-Bağdadi, Kuduri Metni Tercümesi, Arslan Yayınları, 208 pages. İstanbul, 2006 : pp. 128-129.
↑ Jâmi'us-Sâhîh Imam al-Bukharî, Drinks, hadiths n° 487 à 494v [archive]
↑ François-Paul Blanc, Le droit musulman, Dalloz, 2e édition, 2007, 128 p., p. 24-25.
↑ (ar) (tr) Ahmed Ebu’l-Hasan el-Kuduri el-Bağdadi, Kuduri Metni Tercümesi, Arslan Yayınları, 208 pages. İstanbul, 2006 : p. 122.
↑ (ar) (tr) Şeyh Abdurrahmân El-Cezîrî, Dört Mezhebin Fıkıh Kitabı (Kitâb'ul Fiqh alâ al Mazhâhib'ul arba'a) ; traduction : Hasan Ege, Bahar Yayınları. Tome : VII ; p. : 508.

source: wikipedia.
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MessageSujet: Re: droit penal musulman   droit penal musulman Empty2013-01-04, 17:32

Salam aleykoum,

Ce droit pénal me semble ne pas devoir s'appliquer de nos jours. Tu vas me dire, soeur Balquis, qu'on ne doit rien changer au Coran...

Mais:

1) Tout ce qui est écrit dans le droit pénal n'est pas toujours écrit dans le Coran.
2) Et il me semble qu'il faut se situer dans le contexte historique ( pour ce qui est du droit pénal). Par exemple, penses-tu qu'il est juste de couper la main à un gamin de banlieue (qui vit dans la pauvreté et qui a, autour de lui, une société de consommation ) parce qu'il aurait volé le scooter de ses rêves ?
Penses-tu qu'il est juste de condamner à mort l'adolescent qui apostasie parce que son père bât sa mère, que sa mère est trop déprimée pour s'occuper de lui et qu'il a rencontré les évangélistes ? ( Surtout qu'une fois mort, on ne peut pas le ramener à l'Islam).
3) Et les jeunes, ou moins jeunes, qui "vivent leur vie" parce qu'on ne vend pas une voiture, ou n'importe quoi sans parler de sexe à la télé ?

Je ne le crois pas. Pas dans notre société en tout cas.
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MessageSujet: Re: droit penal musulman   droit penal musulman Empty2013-01-04, 19:31

salam

Pour la majorité des juristes, la charia ne peut être appliquée que dans les pays d’islam (Dar al-Islam). De plus, le droit pénal qui en découle est applicable à tous les auteurs d'infraction quelle que soit leur religion. Seule l’école hanafite restreint son application aux musulmans et aux gens du livre ou aux dhimmis, mais pas aux étrangers de passage. Ces derniers ne peuvent être condamnés pour certaines infractions contre les particuliers ou contre le droit divin .

source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Charia

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La peine applicable au vol

Il paraît que le code pénal en vigueur dans les pays musulmans est contraire à la Sunna. Je cite à titre d’exemple l’amputation des doigts du voleur à l’exception de son pouce pour le premier acte de vol (cela s’est passé en Iran). Est-ce conforme à la Sunna ?

Louange à Allah

Le vol est interdit dans le Coran, la Sunna et le consensus. Allah a stigmatisé cet acte odieux et y a opposé une sanction appropriée et stipulé que le voleur subisse l’amputation de sa main. A ce propos le Très Haut a dit : «Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main, en punition de ce qu' ils se sont acquis, et comme châtiment de la part d' Allah. Allah est Puissant et Sage. » (Coran, 5 : 38). Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « l’on coupe la main pour le vol d’un quart de dinar ou plus » (rapporté par al-Boukhari, chapitre : al-houdoud, 6291). Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a maudit le voleur parce qu’il constitue un élément corrompu dans la société. Si on le laisse faire, sa corruption peut se propager à d’autres membres de la communauté. C’est pourquoi le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Qu’Allah maudisse le voleur ; il se fait amputer la main pour avoir volé un œuf ou une corde ». (al-Boukhari, chapitre : al-houdoud, 6285). L’applicabilité de cette disposition s’atteste dans le cas d’une noble femme issue de la tribu des Makhzoum qui commit un vol du vivant du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui). Ussama ibn Zayd voulut intervenir en sa faveur, mais le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) se fâcha et lui dit : « Vas-tu intervenir pour empêcher l’application d’une des peines établies par Allah ? ! Vos prédescesseurs n’ont péri que parce que quand une personne de la noblesse commettait le vol, ils ne lui appliquaient pas la peine prévue et quand une personne de basse condition le commettait, ils la lui appliquaient. Au nom d’Allah ! Si Fatima, fille de Muhammad volait, je lui couperais la main ». (al-Boukhoari, chapitre : ahadith al-anbiya, 3216).

Voilà la disposition établie par Allah pour être appliquée au voleur ; elle institue que sa main soit amputée qu poignet

An-Nawawi dit dans son commentaire du Sahih de Mouslim : « Selon Chafii, Abou Hanifa, Malick et une bonne partie des ulémas l’on coupe la main au poignet. C’est-à-dire la partie située entre la paume et l’avant bras. Al-qurtubi a dit : l’ensemble (des ulémas) ont dit : « la main doit être coupée au pognet, contrairement à la pratique de certains innovationnistes qui consiste à couper les doigts de la main à l’exception du pouce.

Vu la gravité de l’amputation d’une main, on ne s’y livre pas pour n’importe quel vol. Car il y a des conditions qui doivent être remplies pour l’application de la peine. Voici les conditions :

1/ L’objet du vol doit être pris en cachette. Autrement, la peine d’amputation ne sera pas appliquée. C’est le cas dans l’acte qui consiste à arracher un objet à son propriétaire ou à l’usurper au vu de tout le monde. En effet, dans ce cas, la victime peut, soit résister soit lancer un appel au secours.

2/ La chose volée doit être un bien respectable, il ne doit pas s’agir d’un bien non respectable tels les instruments de musique, le vin et le porc.

3/ La valeur de l’objet volé doit atteindre le minimum requis. C’est-à-dire trois dirhams islamiques ou le quart d’un dinar islamique.

4/ L’objet volé doit avoir été pris à partir d’un dépôt sûr. Il s’agit ici d’un endroit où les gens gardent habituellement des biens précieux comme les coffres.

5/ Le vol doit être constaté soit grâce au témoignage de deux témoins, soit par l’aveu confirmé deux fois de l’accusé.

6/ Il faut que la victime du vol réclame son bien. Autrement la peine ne sera pas appliquée.

Une fois ces conditions réunies, l’on doit procéder à l’amputation. Si cette peine était appliquée dans toutes les sociétés qui ont adopté la loi positive faite par l’homme et l’ont préféré à la Charia, l’on y trouverait un remède au phénomène de vol. la réalité réside dans ce que le Puissant et Majestueux dit en ces termes : «Est- ce donc le jugement du temps de l' Ignorance qu' ils cherchent? Qu' y a- t- il de meilleur qu' Allah, en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? » (Coran, 5 : 50).


Voir al-Djami’ li ahkam al-Qur’an, 6/159 al-moulakhas al-fiqhi, 2/442.

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