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 regroupements de fatwas sur la zaqat

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sister B
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MessageSujet: regroupements de fatwas sur la zaqat   regroupements de fatwas sur la zaqat Empty2013-09-01, 16:43

salam-alikum1 



بسم الله الرحمن الرحيم

regroupements de fatwas sur la zaqat Assalam1


Les biens sujets à l'acquittement de la zakat





La façon de verser la zakat sur le salaire



Question 1 Un employé épargne mensuellement de son salaire une somme variable. Certains mois, l’épargne est minime ; d’autres mois, elle est plus importante. Certaines sommes épargnées ont plus d’un an, d’autres non. Cet employé ne connaît pas la quantité exacte épargnée chaque mois. Comment doit-il verser la zakat ? 



Question 2 : Un autre employé touche un salaire mensuel qu’il dépose dans un coffre chez lui. Quotidiennement, il dépense de la somme déposée dans le coffre et à des moments rapprochés de quoi subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, ces sommes étant variables en fonction du besoin. Comment estimer le cycle annuel de la valeur se trouvant dans le coffre, sachant que certaines parties de la somme n’ont pas atteint un cycle annuel ?



Réponse :

Etant donné que la première et la seconde question vont dans le même sens, et que d’autres questions du même genre ont déjà été posées, le Comité a opté pour une réponse générale, afin que le plus grand nombre de personnes puisse bénéficier de la réponse.


Quiconque possède la valeur du Nissâb en monnaie, puis reçoit d’autres sommes de monnaie à des moments différents, sans que ces dernières soient le fruit de la première ou en découlent, mais qu’elles soient indépendantes l’une de l’autre, comme le salaire épargné par l’employé mensuellement, ou comme un héritage, un don ou des biens immobiliers par exemple, alors, s’il veut faire preuve de minutie et s’il est soucieux de ne donner que ce qui lui est dû de ses biens, il doit réaliser un tableau permettant le calcul de son salaire, dans lequel il inscrira toutes les sommes précédemment citées et attribuera à chacune des sommes une date de réception, sommes pour lesquelles il versera la zakat en fin du cycle annuel de chaque somme.


Si par contre, il préfère la tranquillité et est conciliant, et son âme est apaisée à l’idée de se sacrifier pour les pauvres et les autres ayants droit de la zakat, alors il peut la verser sur tout ce qu’il possède après un cycle annuel datant de la première somme ayant dépassé le Nissab.


Cela augmentera sa récompense auprès d’Allah regroupements de fatwas sur la zaqat Azwj, élèvera ses degrés, facilitera sa tâche, et cela est plus consciencieux pour les pauvres et les autres ayants droit de la zakat. Quant au surplus versé, il le sera avec l’intention de faire preuve de largesse et d’excellence, par gratitude envers Allah pour Ses bienfaits et la multiplicité de Ses dons, en espérant qu’Allah regroupements de fatwas sur la zaqat Azwj lui octroie encore davantage de Ses bienfaits, comme Il l’a dit – Elevé soit-Il : 


« Si vous êtes reconnaissants, très certainement J'augmenterai [Mes bienfaits] pour vous. »[1]


Et c’est Allah qui facilite toute chose. 



Fatwa du Comité Permanent de l’Iftâ
Fatâwâ lil-‘Ummâl wal Muwadhdhafîn, pages 75 et 77. 

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[1] Abraham, v. 7

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La zakat de l’épargne des salaires mensuels
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Question : 

Comment sort-on la zakat de l'épargne des salaires mensuels ? 



Réponse : 

La meilleure chose dans ce cas, est qu'à chaque fin de mois, lorsqu’une personne touche son salaire, elle verse la zakat de tout ce qu'elle a. 

Ainsi une fois l'année écoulée, elle aura versé entièrement la zakat de l'année et tant que l'année n'est pas terminée, c'est comme si elle avait versé la zakat en avance et ceci est permis. Et ceci est plus simple pour elle que de faire attention, à chaque mois indépendamment. Par contre, si elle dépense son salaire chaque mois avant de toucher celui qui suit, il ne lui incombe pas de sortir la zakat car les conditions requises pour que la zakat soit obligatoire, on compte l'écoulement d'une année. 



Fatwa du Cheikh ibn Al ‘Otheimine tirée de son livre « Les piliers de l’islam » 
Question numéro 355 page 422 



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La Zakât sur l’argent collecté pour un besoin?
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Question : 

Des gens se cotisent et amassent une certaine somme d’argent qu’ils réservent pour leurs besoins généraux et pour les cas où il arriverait un incident à l’un d’eux, qu’Allah les en épargne. Une année s’est écoulée depuis que cette somme a été amassée : doivent-ils verser la Zakât dessus ? 


Réponse : 

Les sommes qui sont données à des fins d’utilité publique, et dont le but est l’entraide collective ne sont pas concernées par la Zakât ; car elles ne sont plus la propriété des personnes qui les ont données pour Allah. D’autre part, riches et pauvres parmi ce groupe profitent indifféremment de cette somme, en cas de nécessité pressante. En conséquence, elle n’est la possession d’aucun d’eux, mais elle fait partie des aumônes qui sont collectées pour être dépensées pour Allah. 



Fatwa de cheikh Ben Baz, 
Fatâwâ az-Zakât (Fatwas relatives à la Zakât rassemblées par Muhammad al-Musnad), page 48. 



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La Zakât de l’argent destiné au mariage
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Question : 

Une personne économise de l’argent depuis plusieurs années afin de marier son fils : doit-elle verser la Zakât sur cet argent, sachant que son intention est de marier son fils avec et rien d’autre ?



Réponse : 

Elle doit verser la Zakât sur toute somme d’argent qu’il a amassé, dès qu’une année (lunaire) s’est écoulée, même s’il ne veut la dépenser que pour marier son fils. En effet, tant que l’argent est en sa possession, il est considéré comme étant le sien, et elle doit donc verser chaque année la Zakât dessus, conformément aux textes généraux du Coran et de la Sunna , jusqu’à ce que la personne le dépense pour marier son fils. 



Fatwa de cheikh Ben Baz, 
Fatâwâ az-Zakât (Fatwas relatives à la Zakât rassemblées par Muhammad al-Musnad), page 13


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La Zakât de l’argent prêté à autrui
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Question :

J’ai prêté à une personne une somme d’argent et une année (lunaire) s’est écoulée depuis et il ne me l’a pas rendue : dois-je payer la Zakât concernant cette somme ou alors dois-je attendre jusqu’à ce qu’il me rembourse pour payer la Zakât de l’année écoulée 
?



Réponse :

Si la personne qui a emprunté l’argent est riche et aisée et que tu peux récupérer ton argent quand tu veux, tu dois alors payer la Zakât correspondante chaque année. En effet, cet argent est alors comparable à un dépôt (Amâna), que tu l’aies laissé chez lui car tu n’en as pas besoin, ou pour qu’il en puisse en profiter. 

Par contre, si cette personne ne peut pas te rembourser facilement, ne peut pas du tout te rembourser, ou retarde le paiement tout ayant la possibilité de payer, l’avis le plus juste des savants est que la Zakât ne doit être payée qu’après avoir récupéré la somme. Une fois la somme récupérée, la Zakât est payée pour une année, même si la somme est restée empruntée plusieurs années.

Et Allah est le Plus Savant. 



Fatwa de cheikh Abdullah ibn ‘Abdir-Rahmân Ibn Jibrîn, 
Fatâwâ az-Zakât (Fatwas relatives à la Zakât rassemblées par Muhammad al-Musnad), page 51 



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La Zakât concernant l’argent des orphelins et des fous
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Quetion :

Doit-on verser la Zakât quand il s’agit de l’argent d’un orphelin ou d’un fou ?


Réponse :

Oui, il est obligatoire de la verser, si cet orphelin ou ce fou est musulman, libre et qu’il possède totalement cet argent. 

La preuve est apportée par le hadith rapporté par Ad-Dâraqutni, selon lequel le Prophète regroupements de fatwas sur la zaqat Saws a dit : 

« Tout tuteur d’orphelin qui est chargé de son argent, doit le faire fructifier en faisant du commerce, afin qu’il ne soit pas entamé petit à petit par l’aumône (Zakât). » [1] 

Une autre preuve est apportée par Al-Qâssim Abû Abdir-Rahmân, ainsi que le rapporte l’imam Mâlik dans Al-Muwatta : Il dit :

« ‘Â’îcha regroupements de fatwas sur la zaqat Radiallahanha, l’épouse du Prophète, était notre tutrice, lorsque nous étions, mon frère et moi, orphelins. Elle versait alors la Zakât sur notre argent. » 

Notons que cet avis indiquant que l’argent des orphelins ainsi que celui des fous est concerné par la Zakât et qu’elle doit donc être versée obligatoirement, est aussi celui des Compagnons ‘Alî, Ibn ‘Umar, Jâbir, ‘Â’îcha et Hassan ibn ‘Alî, comme l’a mentionné le savant Ibn Al-Mundhir. 


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[1] C’est-à-dire la Zakât. 



Fatwa du Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de l’Iftâ, 
Fatâwâ az-Zakât (Fatwas relatives à la Zakât rassemblées par Muhammad al-Musnad), p. 11 



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La Zakât sur l'argent bloqué (Waqf) à des fins charitables?
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Question : 

Nous avons, ici à l’université du roi saoud, une caisse réservée aux étudiants. Elle est alimentée par l’université elle-même et par prélèvement d’une somme minime sur les bourses des étudiants. Cette caisse est destinée à aider les étudiants nécessiteux. Les sommes collectées sont-elles concernées par la Zakât ?


Réponse : 

La somme en question, et tout argent amassé de la même façon, n’est pas concernée par la Zakât ; car personne ne la possède et le but visé est qu’elle soit utilisée à des fins charitables. 



Fatwa de cheikh Ben Baz
Fatâwâ az-Zakât (Fatwas relatives à la Zakât rassemblées par Muhammad al-Musnad), page 47.
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MessageSujet: Re: regroupements de fatwas sur la zaqat   regroupements de fatwas sur la zaqat Empty2013-09-01, 16:44

salam-alikum1 


Le paiement de la zakat de l'argent prêté à autrui



Question : 

Le cheikh Ibn al Otheimine fut interrogé sur le paiement de la zakat de l’argent prêté à autrui. 


Réponse : 

Le paiement de la zakat d’un prêt fait à autrui n’est obligatoire qu’après le remboursement de la somme prêtée ; car le prêteur ne possède pas cette somme entre ses mains.

Par contre le paiement de la zakat devient obligatoire si le prêt a été fait à une personne aisée ( dans ses biens ) et cela tous les ans.

En effet si cette zakat a été payée avec la zakat de ses biens, la personne, s’est certes acquittée de sa responsabilité, dans le cas contraire, s’il ne l’a pas payée avec ses biens, il lui est obligatoire, après le remboursement de son prêt, de la payer pour toutes les années précédentes depuis la date de ce prêt. Car il lui était possible de demander cette somme à son redevable, sachant que ce dernier était aisé et pouvait le rembourser ; mais celui-ci a choisi de laisser le prêt au propriétaire de la dette.

Quant au prêt fait à une personne démunie ou dans le besoin, il ne lui est pas possible de demander son remboursement, donc il ne lui est pas obligatoire de payer la zakat tous les ans et cela car l’endetté n’a pas la possibilité de réunir cette somme. Certes Allah Le Très-Haut dit :


« À celui qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu'à ce qu' il soit dans l'aisance. Mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité ! Si vous saviez ! » (Sourate 2 verset 280.)

Donc, il n’est pas possible au prêteur de recevoir et de bénéficier de cette somme, il n’a donc pas de zakat à payer. Par contre, après avoir été remboursé, certains savants disent que le paiement de la zakat aura lieu lors de la nouvelle échéance ( 1 an après réception du remboursement de la dette ) et d’autres disent qu’il paie la zakat pour une seule année et si l’année de l’échéance, au moment du remboursement, arrive à terme il paiera aussi cette zakat et cet avis est le plus prudent et Allah est le plus savant !




Fatwa du cheikh ibn al Otheymine tirée de son livre ‘ les modalités du paiement de la zakat’ 
Fatwa numéro 15, page 38. 




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La zakat sur les biens personnels
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Question : 

Doit-on payer la zakat sur les voitures personnelles ? 



Réponse : 

Non, de même pour tout ce qui est utilisé par l'homme à des fins personnelles que ce soit une voiture, un chameau, une machine agricole ou autre mis à part l'or et l'argent. 

Car le Prophète regroupements de fatwas sur la zaqat Saws a dit :

« il n y a point de charité exigée du musulman sur son serviteur ou son cheval » 



Fatwa du cheikh ibn Al Otheimine tirée de son livre « Les piliers de l’islam » 
Question numéro 376 page 436 



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La Zakât et l’imprimerie
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Question : 

Un imprimeur veut savoir comment payer la Zakât relative à son imprimerie. Certains lui ont dit que la Zakât concernait les produits de l’imprimerie seulement. D’autres lui ont dit qu’elle concernait aussi bien les produits que le matériel… Quel est l’avis correct ?



Réponse : 

La Zakât que doivent verser les imprimeurs et les industriels concerne seulement les produits destinés à être vendus. Par contre, le matériel qui est utilisé pour la fabrication n’est pas concerné par la Zakât. La preuve de ceci est le hadith rapporté par Abû Dâwûd , selon Samûra ibn Jundub:radi:, avec une bonne chaîne de rapporteurs : « Le Prophèteregroupements de fatwas sur la zaqat Saws nous a ordonné de verser l’aumône (Zakât) relative sur les biens destinés à la vente. » 

Quant aux capitaux tels que l’or, l’argent et les billets de banque, ils sont concernés par la Zakât , même s’ils sont destinés à être dépensés, à condition que leur valeur atteigne le seuil minimal (Nissâb), et qu’une année (lunaire) se soit écoulée ensuite.

Et c’est Allah Qui accorde le succès à toute chose. 




Fatwa du Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de l’Iftâ, 
Fatâwâ az-Zakât (Fatwas relatives à la Zakât rassemblées par Muhammad al-Musnad), page 33 


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La Zakât sur les véhicules de transport
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Question : 

Les véhicules commerciaux destinés au transport des céréales sont-ils concernés par la Zakât ?



Réponse : 

Les véhicules ou les dromadaires destinés au transport de céréales et des diverses marchandises d’un endroit à un autre ne sont pas concernés par la Zakât , car ils ne sont pas destinés à être vendus mais à l’utilisation et au transport. 


Si des véhicules, des dromadaires, des ânes ou des vaches sont par contre destinés à la vente, ils sont alors concernés par la Zakât , ainsi que l’indique le hadith rapporté par Abû Dâwûd, entre autres, selon lequel Samûra ibn Jundub :radi: rapporte que le Prophète regroupements de fatwas sur la zaqat Saws a ordonné aux gens de donner l’aumône ( la Zakât ) relative aux biens destinés à la vente. Ceci est l’avis de la plupart des gens de science ainsi que l’a dit Ibn ul-Mundhir.





Fatwa du Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de l’Iftâ, 
Fatâwâ az-Zakât (Fatwas relatives à la Zakât rassemblées par Muhammad al-Musnad), p. 32 




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La zakat des machines et des véhicules vendus à crédit
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Question : 

Une personne vend des voitures par traites échelonnées. Doit-elle verser la zakat sur ces voitures alors qu’elle n’a pas encore touché la somme dans sa totalité ? Ou doit-elle la verser sur les traites qui ont été avancées ?



Réponse : 

Le vendeur doit acquitter la zakat des traites payées jusqu’à lors. Quant aux traites restantes, si ceux qui doivent les payer sont aisés et fortunés et qu’il peut en obtenir le paiement sur-le-champ, il doit acquitter la zakat dessus. 

Mais si par contre, ils ne sont pas aisés et ne peuvent payer immédiatement, il n'acquittera alors la zakat les concernant que lorsqu’il les aura touchées. Ceci est le jugement concernant la zakat des dettes.



Selon un autre avis, les dettes à échéance ne sont concernées par la zakat qu’au moment de l’échéance. Dès que la dette est arrivée à échéance, on doit considérer la situation de la personne endettée : si elle n’est pas aisée et ne peut pas payer, il n’y a pas de zakat à acquitter sur la somme qu’elle doit payer avant que ladite somme ne soit reçue entièrement. Et même si s’écoulent cinq années, par exemple, avant le versement, on n’aura à acquitter la zakat que d’une seule année. 

Si par contre, la personne endettée peut payer, mais que le créancier, n’ayant pas besoin d’argent, laisse l’argent chez elle, il doit alors acquitter la zakat sur cette somme, car cet argent est comparable à un dépôt d’argent chez autrui. 



Fatwa de cheikh Abdullah ibn ‘Abdir-Rahmân Ibn Jibrîn, 
Fatâwâ az-zakat (Fatwas relatives à la zakat rassemblées par Abû Lûz), p.96



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La zakat des maisons et des voitures
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Question : 

Une personne qui possède des véhicules et des maisons, [les loue et] dépense leur usufruit à prendre en charge sa famille. A la fin de l’année, il ne lui reste rien de cet argent : doit-il verser la zakat sur ces biens ? Quelles sont les conditions qui entraînent l’obligation de verser la zakat en ce qui concerne les maisons et les voitures ? Quelle serait alors la valeur de base sur laquelle il faut calculer ? Que le salut d’Allah, Sa clémence et Sa bénédiction vous accompagnent. 



Réponse : 

Si ces véhicules et ces maisons sont destinés à être fructifiés (en les louant) et à l’exploitation personnelle, ils ne sont alors pas concernés par la zakat.[1] Mais si elles (ou s'ils) sont, par contre, destinés, entièrement ou en partie, au commerce (à la vente), tu dois alors calculer la zakat sur leurs valeurs et la verser dès qu’une année (lunaire) s’est écoulée. 




Cependant, si tu as dépensé les revenus de ces biens afin de subvenir aux dépenses de la maison, par exemple, ou pour entreprendre des œuvres charitables ou quoi que ce soit de similaire avant que l’année ne se soit écoulée, tu n’as pas alors à verser la zakat correspondante, conformément au sens général des textes du Coran et de la Sunna , ainsi que du hadith rapporté par Abû Dâwûd, selon Samûra ibn Jundub, qu’Allah l’agrée : 


« Le Prophète a ordonné aux gens de donner l’aumône relative aux biens destinés à la vente. » 



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[1] C’est-à-dire par sur leurs valeurs, mais il y a une zakat à payer sur les loyers


Fatwa de cheikh Ben Baz,
Fatâwâ az-Zakât (Fatwas relatives à la zakat rassemblées par Muhammad al-Musnad), p. 30



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La Zakât sur les terres destinées à la construction
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Question : 

Je possède une terre que j’ai achetée afin de construire pour y habiter moi-même, mais j’ai eu besoin d’argent et je l’ai alors vendue… Dois-je verser la Zakât pour la période où elle n’était pas destinée à la vente ?




Réponse : 

Si la situation est réellement telle que vous l’avez décrite, vous ne devez pas verser la Zakât pour la période précédant la vente, car la raison qui entraîne le versement de la Zakât , à savoir l’intention de vendre, était inexistante. 


Fatwa du Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de l’Iftâ, 
Fatâwâ az-Zakât (Fatwas relatives à la Zakât rassemblées par Muhammad al-Musnad), p.24. 



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La Zakât des immeubles, locaux et terrains
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Question : 

Mon frère possède beaucoup d’argent qu’il a converti en immeubles, locaux commerciaux et terrains. Tout ceci lui assure des revenus. Je l’ai conseillé de donner la Zakât calculée sur son capital d’origine, mais il m’a dit que la Zakât à verser ne concerne que les gains de ces biens après qu’une année (du calendrier lunaire) se soit écoulée après leur obtention, et que le capital n’était pas concerné. Il prétend aussi que s’il consacrait l’argent des loyers directement à l’achat d’un immeuble, avant qu’une année ne s’écoule, il n’aurait pas à verser de Zakât… D’autres personnes agissent de la même façon que mon frère : est-il permis de faire cela dans l’islam ? Celui qui le fait n’a-t-il pas de péché ? 

Quels sont les genres de biens immobiliers qui ne sont pas concernés par la Zakât , ni sur leur valeur, ni sur leur usufruit, jusqu’à ce qu’une année entière s’écoule ? Et y a-t-il une valeur minimale à partir de laquelle le bien immobilier devient concerné par la Zakât , ou alors cela est-il indépendant de la valeur ? 




Réponse : 

Les biens que peut posséder la personne se divisent en plusieurs catégories : 


regroupements de fatwas sur la zaqat Point Les liquidités : celles-là sont concernées par la Zakât dès que leur valeur atteint le seuil minimal (Nissâb) et qu’une année (lunaire) entière s’est écoulée. 

regroupements de fatwas sur la zaqat Point Les terres agricoles : ce sont alors les récoltes de fruits et de grains qui sont concernées par la Zakât et non les terres elles-mêmes. 

regroupements de fatwas sur la zaqat Point Les terres ou immeubles destinés à être loués : la Zakât est alors prise sur les loyers, lorsque la valeur totale des loyers atteint le seuil minimal (Nissâb) et qu’une année (lunaire) entière s’est écoulée depuis leur réception ; ce n’est donc pas sur la valeur de la terre elle-même ou de l’immeuble que l’on paie la Zakât. 

regroupements de fatwas sur la zaqat Point Les terres et immeubles ou autres biens destinés à être vendus et achetés : la Zakât est payée directement sur leur valeur, si celle-ci atteint le seuil minimal, dès qu’une année (lunaire) entière s’est écoulée. On prend ici comme base pour le calcul la valeur [de marché] du bien lui-même, quand sa valeur atteint le seuil minimal et qu’une année s’est écoulée, à compter du jour de l’achat du bien. 

regroupements de fatwas sur la zaqat Point Le bétail : il est concerné par la Zakât , dès que le nombre de bêtes atteint le seuil minimal et qu’une année (lunaire) s’est écoulée. Et c’est Allah Qui accorde le succès à toute chose.




Fatwa du Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de l’Iftâ, 
Fatâwâ az-Zakât (Fatwas relatives à la Zakât rassemblées par Muhammad al-Musnad), pp.28-29. 


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La Zakât sur les terres destinées à la vente
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Question : 

La commune m’a attribué, il y a trois ans, une terre parmi celles destinées aux gens dont le salaire est limité. Son emplacement ne m’arrange pas, donc mon intention est de la vendre dès que sa valeur sera satisfaisante. La question est : est-elle concernée par la Zakât ou non ? Au cas où la réponse serait positive, dois-je verser la Zakât des trois années ou celle d’une seule année ? Répondez, qu’Allah vous bénisse. 




Réponse : 

Si ton intention est de vendre la terre, tu dois donc verser la Zakât sur sa valeur, dès qu’une année (du calendrier lunaire) s’est écoulée, à compter du moment où tu as pris la décision de la vendre. Abû Dâwûd, qu’Allah lui soit clément, rapporte que le Compagnon Samûra ibn Jundub, qu’Allah l’agrée, a dit : 


« Le Prophète nous a ordonné de verser l’aumône relative aux biens destinés à la vente. »

D’autres hadiths appuient le sens de celui-ci. Et c’est Allah Qui accorde le succès. 



Fatwa de cheikh Ben Baz 
Fatâwâ az-Zakât p. 38. 


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La Zakât des terres
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Question : 

Je possède un terrain que je n’exploite pas, et que je réserve pour l’avenir quand j’en aurai besoin : dois-je verser la Zakât sur cette terre ? Si oui, dois-je calculer sa valeur chaque année ? 



Réponse : 

Il n’y a pas de Zakât à verser en ce qui concerne cette terre, car les biens sont concernés par la Zakât s’ils sont destinés au commerce, en prenant comme base, leur valeur de marché. Les terres, les biens immobiliers, les véhicules et les meubles sont des biens qui ne sont pas concernés par la Zakât directement. Cependant, si l’intention de la personne, en achetant ces biens, est d’en faire le commerce, soit en les vendant ou en les achetant, la Zakât doit être prise de leur valeur, ou s’ils sont loués, on prend la Zakât sur les loyers. 

En ce qui concerne les biens de votre question, ils ne sont pas destinés au commerce, donc il n’y pas de Zakât à prendre dessus. 



Cheikh Abdullah ibn ‘Abdir-Rahmân Ibn Jibrîn 
Fatâwâ az-Zakât p. 26.



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La Zakât des biens immobiliers qui sont loués
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Question : 

Je possède un bâtiment que je loue. La Zakât doit-elle être versée en tenant compte de la valeur du bien ou de celle des loyers touchés ? Donnez-nous la réponse, qu’Allah vous récompense.
 


Réponse : 

La Zakât doit être prise sur les loyers seulement, dès qu’une année s’écoule après les avoir touchés ; si cet argent est dépensé avant que l’année s’écoule, alors il n’y a pas de Zakât à payer. Quant à l’immeuble lui-même, la personne n’a pas à verser la Zakât sur sa valeur, car il n’est pas mis en vente. 

De même, tout ce qui est destiné à l’utilisation et à la location n’est pas sujet à la Zakât sur sa valeur, mais la Zakât doit être versée sur son usufruit. 

Et qu’Allah prie sur notre Prophète Muhammad et le salue. 





Cheikh ‘Abdullah ibn ‘Abdir-Rahmân Ibn Jibrîn 
Al-Lu’lu’u al-Makîn, pages 140 et 141.


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La Zakât des terres destinées au commerce
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Question :

Les terres destinées à être vendues ou achetées sont-elles concernées par la Zakât ?


Réponse :

La Zakât est obligatoire sur les terres acquises dans un but de vente ou d’achat, car elles font partie des marchandises destinées au commerce (‘Urûdh Tijâriyya), comme l’indiquent le sens général des textes religieux du Coran et de la Sunna qui font de la Zakât une obligation, comme le verset : 


« Prélève de leurs biens une Sadaqa[1] par laquelle tu les purifies et les bénis »[2]


et le hadith dont la chaîne de rapporteurs est valable (Hassan) que cite Abû Dâwûd selon Samûra ibn Jundub:radi: : « Le Prophèteregroupements de fatwas sur la zaqat Saws nous a ordonné de verser l’aumône relative aux biens destinés à la vente. »

C’est l’avis de la majorité des savants, et c’est l’avis correct. Et qu’Allah prie sur notre Prophète Muhammad et le salue. 




Fatwa du Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de l’Iftâ, 
page 27.
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[1] L’ordre d’Allah au Prophète est de prélever une Sadaqa (aumône) sur tous leurs biens. Cette Sadaqa dans le verset est la Zakât, ainsi que le disent les exégètes. [N. du T.]

[2] Tawbah v. 103.[/font][/color]
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MessageSujet: Re: regroupements de fatwas sur la zaqat   regroupements de fatwas sur la zaqat Empty2013-09-01, 16:45

salam-alikum1 


La zakat d'un bien immobilier loué




Question : 

Je possède un bâtiment que je loue. Dois-je verser la Zakât pour la valeur du bâtiment ou pour le loyer que je perçois des locataires ? Qu’Allah vous récompense.




Réponse : 

La Zakât doit être versée pour l’argent de la location seulement, à condition qu’un cycle annuel soit révolu après la réception du loyer. Si tu dépenses cet argent avant que le cycle ne prenne fin, il n’y aura pas de Zakât à verser. Quant à la valeur du bâtiment, il n’y a pas de Zakât à verser, car il n’a pas été proposée à la vente. C’est ainsi pour tout bien destiné à l’utilisation ou la location : il n’y a pas de Zakât à verser sur sa valeur, mais sur le revenu de ce bien.



Fatwa de Cheikh Ibn Jibrîn 
Al-Lu’lu’ul-Makîn min Fatâwâ Cheikh Ibn Jibrîn, pages 140 et 141


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La zakat d'une somme épargnée
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Question : 

Si le musulman épargne une certaine somme, comment doit-il calculer la Zakât en fin d’année ?



Réponse : 


Le musulman doit verser la Zakât pour tout bien qu’il possède, que ce soit des espèces, ou des marchandises à vendre, à condition qu’une année se soit écoulée. Ainsi, les biens qu’il a gagnés au mois de Ramadan verront leur Zakât versée au Ramadan suivant, et les richesses perçues au mois de Sha’bân – que ce soit salaire, ou autre somme d’argent et billets de banque – verront leur Zakât versée au mois de Sha’bân ; et les biens perçus au mois de Shawwâl feront que leur Zakât sera versée au mois de Shawwâl ; et tout bien perçu au mois de Dhul-Hijja devra voir sa Zakât versée au mois de Dhul-Hijja, et ainsi de suite.

Tout bien parmi ceux que nous avons cités et pour lequel une année s’est écoulée verront leur Zakât versée au début de ce nouveau cycle annuel. Si le musulman – pour un intérêt religieux – désire hâter ce versement avant que l’année ne s’écoule, il n’y a pas de mal à cela et il n’en sera que plus méritant auprès d’Allah. 

Quant au caractère obligatoire du versement de la Zakât , il ne devient obligatoire de la verser qu’après l’écoulement d’une année. 



Fatwa de Cheikh Ben Baz, Revue des Recherches Islamiques 
Tome n°35 pages 98 et 99. 


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La zakat pour l'or et l'argent
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Question : 

Mon mari a pesé ce que je possédais comme bijoux, ce qui correspond à quarante livres saoudiennes. Quelle est la valeur de la Zakât à verser ? Doit-on la verser en or ou en riyals ?



Réponse : 

La part de la Zakât sur l’or, l’argent et les marchandises destinées à la vente est de 2,5%. Pour cela, il suffit de diviser le montant en quarante parts (égales) et la Zakât correspondra à une des parts. Par exemple, concernant l’or cité dans la question, il suffit d’estimer la valeur de cet or, de diviser cette valeur en quarante parts, dont l’une sera versée en Zakât. 

Quant à la question si l’on doit verser la Zakât en or ou en espèces, nous pensons qu’il n’y a pas de mal à la verser en espèces, et il n’est pas obligatoire de la verser en or, car c’est dans l’intérêt de ceux qui y ont droit de recevoir de l’argent plutôt que de l’or. En effet, si tu donnes à un pauvre un bracelet en or ou tu lui donnes le montant de ce bracelet en monnaie, il préférera la monnaie et cela lui sera plus bénéfique. 



Fatwa de Cheikh Otheimine 
Masâ’il wa Fatâwâ fî Zakât Al-Hulî, page 30.





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La zakat sur les bijoux de parure
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Question : 

La femme est-elle obligée de verser la Zakât pour l’or dont elle se pare si elle en possède en grande quantité ? 




Réponse : 

Les divergences et les discussions se sont multipliées au sujet de la Zakât des bijoux – en or, argent ou autres – dont les femmes se parent. La majorité des savants prennent position pour le fait qu’il n’y a pas de Zakât à verser, car ils sont destinés à être portés et non pas comme investissement. D’autres disent que sa Zakât est de les montrer. 



L’avis le plus prépondérant du point de vue de la preuve est qu’il faut estimer la valeur actuelle du bijou puis en verser la Zakât sans accorder d’importance au capital. La preuve se trouve dans le hadith d’Abdullah ibn ‘Amr ibn ul-‘Âs, lorsqu’une femme vint avec sa fille au Prophète, prière et salut d’Allah sur lui. Sa fille avait aux poignets deux bracelets en or. Le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, dit alors : 



« Verses-tu la Zakât pour cela ? »


Elle répondit que non. Il dit : 


« Te réjouirais-tu si Allah te les remplaçait le Jour du Jugement par deux bracelets de feu ? »[1] etc. 


et il existe d’autres hadiths dans le même sens, et Allah est le Plus Savant. 

__________________
[1] Rapporté par Abû Dâwûd, chapitre de la Zakât , n°1563 ; An-Nassâ’î, chapitre de la Zakât (5/38) avec une bonne chaîne de rapporteurs


Fatwa de Cheikh Ibn Jibrîn 
Al-Muslimûn, n°54.


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La zakat sur les bijoux en or
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Question : 

Est-ce que le paiement de la zakat des bijoux s’effectue à partir de leurs prix d’achat ou bien à partir de leurs valeurs annuelles au moment de sortir la zakat ?
 



Réponse : 

Le paiement de la zakat des bijoux est obligatoire tous les ans. Il ne s’effectue pas à partir de leurs prix d’achat mais à partir de leurs valeurs au terme de l’échéance. 

Si l’or acheté par une femme est évalué à dix milles rials au moment de l’achat et qu’arrivé au terme de l’échéance du paiement de la zakat, la valeur de l’or est de cinq milles rials, il lui incombe de payer la zakat sur la base des cinq milles rials seulement ; et cela va dans les deux sens. 

Si l’or, au moment de son achat, est d’une valeur de cinq milles rials et qu’arrivé au terme de l’échéance du paiement de la zakat sa valeur est de dix mille rials, alors il lui incombe de payer la zakat sur la base des dix milles rials. 

En effet le paiement s’effectue obligatoirement à une période déterminée, et certes Allah est Celui qui comble de succès et de réussite. 



Fatwa du cheikh ibn al Otheymine tirée de son livre ‘ les modalités du paiement de la zakat’ 
Fatwa numéro 31, page 132. 


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La zakat sur les bijoux féminins
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Question : 

La zakat est-elle obligatoire pour l’or que possède la femme, et dont elle se pare et qu’elle porte, mais qui n’est pas gardé à des fins commerciales ?





Réponse : 

Il y a divergence parmi les savants au sujet de l’obligation de verser la zakat pour les bijoux féminins, s’ils dépassent le Nissâb[1]et qu’ils ne sont pas destinés à des fins commerciales. L’avis le plus correct est que la zakat est obligatoire si la valeur dépasse le Nissâb, même si ce n’est que pour les porter.

Le Nissâb de l’or est égal à vingt Mithqâl, ce qui correspond à 11 livres et 3/7 d’une livre saoudienne. Si les bijoux valent moins que cela, il n’y a pas de zakat à verser. S’ils sont destinés à des fins commerciales, dans ce cas, il y a une zakat à verser, à l’unanimité des savants, si leur valeur dépasse le Nissâb de l’or ou de l’argent. 

Quant au Nissâb de l’argent, il vaut 140 Mithqâl, ce qui correspond à 56 Riyals[2]. Si les bijoux en argent n’atteignent pas cette valeur, alors il n’y a pas de zakat à verser. S’ils sont destinés à des fins commerciales, dans ce cas, il y a de la zakat à verser si leur valeur dépasse le Nissâb de l’or ou de l’argent. 

La preuve au sujet de l’obligation de la zakat pour les bijoux en or et en argent destinés à être portés se trouve dans les propos généraux du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui : 



« Il n’y a pas une personne qui possède de l’or ou de l’argent et ne s’acquitte pas de leur zakat sans qu’elle ne soit châtiée le Jour du Jugement, par la brûlure de ses flancs, de son front et de son dos, à l’aide de plaques de feu ardent. » [3] 



… Ainsi que le hadith d’Abdullah ibn ‘Amr ibn ul-‘Âs, qu’Allah les agrées, lui et son père, où on rapporte qu’une femme vint avec sa fille au Prophète, prière et salut d’Allah sur lui. Sa fille avait aux poignets deux bracelets en or. Le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, dit alors : 


« Verses-tu la zakat sur cela ? »


Elle répondit que non. Il dit alors : 


« Te réjouirais-tu si Allah te les remplaçait le Jour du Jugement par deux bracelets de feu ? » 


Elle les jeta alors et dit : « Ils sont pour Allah et Son Prophète. » [4] 



… Et le hadith d’Umm Salama, qu’Allah l’agrée, qui portait des bracelets en or et elle dit : « Ô Prophète d’Allah ! Est-ce un trésor ? » Il répondit, prière et salut d’Allah sur lui : « Tout ce qui atteint une valeur méritant que la zakat soit versée, et que celle-ci est versée, alors ce n’est plus un trésor. »[5] Et il ne lui a pas dit : « Il n’y a pas de zakat pour les bijoux. » 

Quant à ce qui a été rapporté du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, qu’il aurait dit : « Point de zakat sur les bijoux »[6], c’est un hadith faible qui ne peut contredire ni la règle originelle, ni les hadiths authentiques. Et c’est Allah Qui se charge d’octroyer l’aide.


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[1] Le Nisâb est le montant minimum (ou la quantité minimum d’or et d’argent) en dessous duquel la Zakât n’est pas obligatoire. 
[2] Riyals : ce ne sont pas les riyals d’aujourd’hui.
[3] Rapporté par Muslim, chapitre de la Zakât , n°987.
[4] Rapporté par Abû Dâwûd, chapitre de la Zakât , n°1563 ; An-Nassâ’î, chapitre de la Zakât (5/38) avec une bonne chaîne de rapporteurs.
[5] Rapporté par Abû Dâwûd, chapitre de la Zakât , n°1564 ; Ad-Dâraqutnî selon une version légèrement différente (2/105). Ce hadith a été authentifié par Al-Hâkim (1/390).
[6] Rapporté par Ad-Dâraqutnî (2/107), voir Irwâ ul-Ghalîl, n°817.



Fatwa du Comité Permanent de l’Iftâ 
Masâ’il wa Fatâwâ fî Zakât Al-Hulî, pages 20 et 22. 


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Le rassemblement des bijoux pour la zakat
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Question : 

Y a-t-il une Zakât à verser sur les bijoux destinés à être portés ?




Réponse : 

Oui, la Zakât doit être versée pour l’or de la femme, s’il dépasse le Nisâb qui vaut vingt Mithqâl, soit 85 grammes d’or. Si l’or dépasse ce Nisâb, il est obligatoire d’en verser la Zakât , que ce soit un bijou qu’elle porte régulièrement ou à certaines occasions seulement. 



Cependant, si l’on suppose qu’une femme possède des bijoux dont la valeur dépasse le Nisâb et que ses filles possèdent des bijoux dont la valeur ne dépasse pas le Nisâb, alors il n’y a pas de Zakât à verser pour les bijoux de ses filles, car ils sont la propriété des filles et leur valeur ne dépasse pas le Nisâb. En fait, il ne faut pas regrouper les bijoux (de la mère et) des filles (ni des filles entre elles), afin d’en verser la Zakât , car la propriété de chaque fille est indépendante de celle des autres filles.



Fatwa de Cheikh ‘Abdullah Al-Jârullah 
Masâ’il wa Fatâwâ fî Zakât Al-Hulî, page29



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La réunion de bijoux pour la zakat
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Question : 

Une femme et ses filles possèdent des bijoux. Les bijoux de chacune d'entre-elles, n'atteignent pas le poids d'origine du paiement de la zakat. Les bijoux doivent-ils être réunis afin d'atteindre le poids nécessaire au paiement de la zakat ? 



Réponse : 

Cette femme a des bijoux qui n'atteignent pas le poids d’origine du paiement de la zakat, par exemple le poids des bijoux est de 10 guinées (monnaie égyptienne) et ses filles ont, elles aussi, des bijoux qui n'atteignent pas le poids d'origine du paiement de la zakat. 


Elle demande s'il est obligatoire de réunir les bijoux des filles et ceux de la mère afin d'en payer leurs zakat ? 

Il n’est pas obligatoire de les réunir car le bien de chaque personne lui est propre. Sauf si les bijoux des filles appartiennent à la mère et qu'elle leur aurait donnés à l’occasion d'un prêt, en effet ces bijoux sont inclus dans les bijoux de la femme. Quant au fait que les bijoux appartiennent aux filles personnellement, nous savons que le bien de chaque individu lui est propre et que le poids d'origine du paiement de la zakat ne se complète pas avec le bien d'une autre personne. 




Fatwa du Cheikh ibn al Otheymine tirée de son livre ‘ les modalités du paiement de la zakat’ 
Fatwa numéro 61, page 99. 


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La zakat sur les diamants
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Question : 

Les diamants qui parent les bijoux ou les vêtements sont-ils concernés par la Zakât ?




Réponse : 

Non, ce qui est utilisé comme parure n’est pas concerné. Cependant, s’ils sont destinés au commerce, ils sont concernés par la Zakât , de même que les perles. 




Quant à l’or et l’argent, ils sont concernés par la Zakât , dès lors que leur valeur atteint la valeur minimale (Nisâb), qu’ils soient utilisés comme parure ou non, selon l’avis le plus juste des savants.


Fatwa de Cheikh Ben Baz, 
Fatâwâ az-Zakât (Fatwas relatives à la Zakât rassemblées par Muhammad al-Musnad), page 45
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