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 Sacrifice d'un animal sans prier ?

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2 participants
AuteurMessage
Naouel
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Naouel


Féminin Nombre de messages : 345
Age : 39
Localisation : paris
Date d'inscription : 07/12/2006

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MessageSujet: Sacrifice d'un animal sans prier ?   Sacrifice d'un animal sans prier ? Empty2008-07-25, 17:47

Salam aleikoum,

Je souhaiterai savoir si un homme qui ne prit pas est en droit d'égorger un animal ?

Cet animal est il hallal aux yeux d'Allah même si cette homme ne prie pas, il est évident que l'homme en question aura réciter la formule au nom D'Allah avant.
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genna
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genna


Féminin Nombre de messages : 875
Age : 45
Localisation : Corse
Loisirs : lecture, cuisine, jardinage
Date d'inscription : 17/01/2008

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MessageSujet: Re: Sacrifice d'un animal sans prier ?   Sacrifice d'un animal sans prier ? Empty2008-07-26, 13:59

salam alaykoum


5. "Vous sont permises, aujourd'hui, les bonnes
nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du Livre, et votre
propre nourriture leur est permise.

Sourate 5
AL-MA-IDAH (LA TABLE SERVIE)3. Vous sont interdits la bête trouvée morte, le
sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui
d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute ou
morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée - sauf
celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte -. (Vous sont
interdits aussi la bête) qu'on a immolée sur les pierres dressées,
ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen de
flèches. Car cela est perversité. Aujourd'hui, les mécréants
désespèrent (de vous détourner) de votre religion : ne les craignez
donc pas et craignez-Moi. Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre
religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J'agrée l'Islam comme
religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la faim, sans
inclination vers le péché... alors, Allah est Pardonneur et
Miséricordieux
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Invité
Invité
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MessageSujet: Re: Sacrifice d'un animal sans prier ?   Sacrifice d'un animal sans prier ? Empty2008-07-27, 20:39

Comment abat-on un animal pour qu'il soit halal ?






Questions :

Est-il vrai qu'en islam l'animal doit être abattu d'une façon spécifique pour que sa chair puisse être consommée ?
Est-il vrai qu'un musulman peut consommer la viande d'un animal abattu par un juif ou un chrétien ?
Est-il
vrai que le fait de prononcer le Nom de Dieu au moment d'abattre
l'animal est purement facultatif ? Est-il vrai qu'on peut donc
prononcer le Nom de Dieu à table, au moment de consommer la chair de
cet animal, si ce Nom n'a pas été prononcé au moment de l'abattage de
l'animal ?


Réponse :

Parmi les
animaux dont la chair est en soi permise à la consommation, les
produits de la mer peuvent être consommés dès qu'ils ont été péchés et
n'ont bien sûr pas besoin d'être abattus d'une façon rituelle
(exception faite, d'après Abû Hanîfa, du poisson mort dans l'eau et
flottant à la surface, qui est interdit d'après ce savant).


Trois conditions pour la licité de la chair des animaux à sang chaud :

Il faut, pour
qu'un musulman puisse consommer la chair des animaux à sang chaud (qui
bien sûr ne sont pas déjà, en soi, interdits à la consommation, à
l'instar du chien, du chat, etc.),
que ces animaux aient été abattus d'une façon spécifique : il existe trois conditions :
1) que l'abattage ait été pratiqué par un musulman, un juif ou un chrétien ;
2) que l'animal ait été abattu en ayant été saigné ;
3) que le Nom de Dieu ait alors été prononcé.


Comme
on vous l'a dit, il est donc tout à fait vrai que la chair de l'animal
(bien sûr déjà licite en soi) qui a été abattu par un juif ou un
chrétien est permise à la consommation du musulman. Dieu dit : "La nourriture des Gens du livre vous est permise, et votre nourriture leur est permise" (Coran 5/5). Le terme "nourriture" ("ta'âm") signifie ici "animal abattu" ("dhabîha"), comme l'a dit Ibn Abbâs (cité par al-Bukhârî).

Quant
aux points 2 et 3, il faut savoir que certains savants ont émis au
sujet de leur conditionnalité certains avis différents, par rapport à
certains cas précis. Nous allons les voir ci-après, selon que c'est un
musulman ou un juif ou chrétien qui abat l'animal…


A) Quand c'est un musulman qui abat l'animal :

Le point 2 est alors, à l'unanimité, une condition systématique : l'animal doit avoir été saigné.
C'est
par une profonde et vigoureuse incision au niveau des carotides que
l'animal doit être saigné, conformément à ce que le Prophète (sur lui
la paix) a dit ("mâ af'ra-l-awdâj", Ad-dirâya de Ibn
Hajar). L'écoulement du sang est alors rapide et on évite à l'animal
toute souffrance excessive. Seul fait exception le cas où cette
incision au niveau des carotides est impossible, quand par exemple
l'animal est accidentellement tombé la tête la première dans un fossé,
qu'on doit l'abattre et qu'on ne peut alors pas atteindre ses carotides
: la saignée se pratiquera alors où cela est possible. Sinon il faut
impérativement que cela soit fait au niveau des carotides (voir Al-Muwâfaqât, ash-Shâtibî, 1/592).

Quant
au point 3, l'avis qui est pertinent est qu'il s'agit bel et bien d'une
condition et non de quelque chose de facultatif. Car le Prophète a dit
à Râfi' : "Tu peux consommer (la chair de l'animal abattu) par
tout ce qui provoque l'écoulement du sang de l'animal et quand le Nom
de Dieu a été prononcé sur cet animal …"
(rapporté par al-Bukhârî, n° 5184). A 'Adî, il a dit la même chose : "Saigne l'animal par ce que tu veux, et prononce le Nom de Dieu"
(rapporté par Abû Dâoûd, n° 2824, an-Nassaï, n° 4304). De plus, à 'Adî
l'ayant questionné au sujet du fait qu'il partait chasser des animaux
sauvages, le Prophète a enseigné qu'il devait prononcer le Nom de Dieu
au moment d'envoyer son chien dressé ou sa flèche sur la proie
(rapporté par al-Bukhârî, n° 5161). 'Adî l'ayant questionné : "Il
arrive que j'envoie mon chien mais que je retrouve un autre chien avec
lui et que je ne sache pas qui des deux a tué l'animal. – Tu ne dois
alors pas manger de cet animal : car tu as prononcé le Nom de Dieu en
envoyant ton chien et non pas pour l'autre chien"
(rapporté par
al-Bukhârî, n° 5168). Le fait de prononcer le Nom de Dieu semble donc
bien être nécessaire au moment d'abattre l'animal.
Délaisser
volontairement le fait de prononcer le Nom de Dieu au moment d'abattre
l'animal rend donc la viande de l'animal impropre à la consommation.

Par
contre, la question se pose de savoir ce qu'il advient si on savait
qu'il faut prononcer le Nom de Dieu au moment d'abattre l'animal mais
qu'on a oublié de le faire au moment précis : Ibn Omar et après lui
Mâlik sont d'avis que l'animal ainsi abattu est impropre à la
consommation, tandis que 'Alî, Ibn Abbâs et après eux Abû Hanîfa
pensent que cet animal est halal, le cas de l'oubli faisant souvent
l'objet d'une dispense dans le droit musulman (comme par exemple pour
le fait d'avoir mangé par oubli en état de jeûne).


B) Quand c'est quelqu'un des Gens du Livre qui abat l'animal :

Quand c'est un juif ou un chrétien qui abat l'animal, qu'en est-il des conditions 2 et 3 citées plus haut ?

B.2) Saigner l'animal :
  • Certains
    savants ont émis l'avis que lorsque celui qui abat l'animal est un
    chrétien, le second point – saigner l'animal – n'est pas une condition
    : même si l'homme a abattu l'animal d'une autre façon, l'animal est
    permis à la consommation. Ibn ul-Arabî a, à ce sujet, écrit dans un
    même ouvrage deux passages qui semblent dire deux choses différentes :
    dans l'un il semble être d'avis que le musulman peut consommer la chair
    d'un animal abattu de la sorte (Ahkâm ul-qur'ân 2/45), dans le second il semble être d'avis que non (Ahkâm ul-qur'ân 2/43). Al-Qardhâwî est d'avis que le musulman peut consommer la chair de l'animal que le chrétien a abattu sans le saigner (Al-Halâl wal-harâm, p. 59).
  • La
    majorité des savants est cependant d'avis que la chair d'un animal
    abattu de cette façon n'est pas licite, puisqu'il s'agit d'une bête
    morte sans avoir été saignée, ce que des versets du Coran ont interdit
    explicitement (mayta). Dire que dans le cas du chrétien il y
    aurait exception paraît assez difficile. C'est cet avis rendant
    nécessaire le fait que le chrétien ait saigné l'animal qui est donc
    pertinent.

    B.3) Prononcer le nom de Dieu en saignant l'animal :

    B.3.1)
    L'animal est-il licite à la consommation du musulman si le juif ou le
    chrétien s'est abstenu (sans que ce soit un oubli) de prononcer le nom
    de Dieu au moment de l'abattre, et n'a alors prononcé le nom d'aucune
    entité ?

  • Khâlid Saïfullâh relate de l'école
    mâlikite l'avis disant que le fait de ne pas négliger volontairement le
    nom de Dieu en saignant l'animal est une condition si celui qui abat
    l'animal est un musulman, mais ne l'est pas s'il est un juif ou un
    chrétien : si celui-ci n'a pas prononcé le nom de Dieu (ni bien sûr le
    nom d'une autre entité que Dieu) au moment de saigner l'animal, ce
    dernier est halal (cf. Jadîd fiq'hî massâ'il, p. 270) ;
  • Par
    contre, pour d'autres savants, et notamment ceux de l'école hanafite,
    seule sera permis à la consommation du musulman la chair de l'animal
    sur lequel on aura prononcé le nom de Dieu au moment de l'abattre, que
    celui qui abat l'animal est musulman, juif ou chrétien (Ibid.).

    B.3.2)
    L'animal est-il licite à la consommation du musulman si le chrétien a
    prononcé le nom d'une autre entité que Dieu au moment de l'abattre ?

    a) S'il a abattu l'animal en prenant le nom de Jésus :
  • Ibn
    ul-Arabî semble être d'avis qu'un tel animal est permis à la
    consommation du musulman, car pour le chrétien, prononcer le nom de
    Jésus c'est en tant que personne en qui Dieu l'Unique s'est fait chair,
    et cela revient dans son esprit à prononcer le Nom de Dieu (Ahkâm ul-qur'ân 2/43) ;
  • Les
    savants hanafites disent qu'un tel animal sera interdit à la
    consommation du musulman : il s'agit de prononcer le Nom de Dieu et de
    Lui Seul (cf. Al-Hidâya 2/418, note de bas de page n° 13). C'est cet avis qui semble être pertinent.

    b) Et s'il a abattu l'animal en prenant le nom d'une autre entité encore (par exemple celui qu'il considère comme un saint) :
  • Certains savants parmi les Tâbi'ûn (cf. Jawâhir ul-fiqh
    2/399) ont émis l'avis que si un chrétien abat l'animal en prononçant
    le nom d'une entité autre que Dieu, le musulman ne peut approuver le
    fait de prononcer ainsi le nom d'un autre que Dieu sur l'animal qu'on
    abat, mais il peut consommer la chair de cet animal. 'Atâ (cf. Ahkâm ul-qurân 2/43) et Mak'hûl (cf. Tafsîr Ibn Kathîr
    2/20) semblent être de cet avis. Selon ces savants, Dieu a déclaré
    permis l'animal que les chrétiens abattent alors qu'Il sait quel nom
    ils prononcent alors ; l'animal est donc permis, et cela constitue une
    exception par rapport à la règle de l'interdiction de l'animal abattu
    pour se rapprocher d'un autre que Dieu ("wa mâ uhilla li ghayr-illâhi bih" : Coran 5/3) ;
  • Cependant,
    les autres savants sont d'avis que pareil animal est interdit à la
    consommation du musulman : le verset interdisant l'animal abattu pour
    se rapprocher d'un autre que Dieu s'applique à tous les cas. Il est
    donc nécessaire que le nom d'une entité autre que Dieu n'ait pas été
    prononcé sur l'animal au moment de le saigner. Et en fait, la sagesse
    de l'autorisation, faite par Dieu au musulman, de consommer l'animal
    abattu par un juif ou un chrétien, est que les Ecritures dont ceux-ci
    disposent disent toujours explicitement que l'animal doit être saigné
    et qu'il est interdit de consommer la chair d'un animal abattu au nom
    d'un autre que Dieu (voir Tafsîr Ibn Kathîr 2/20) ; ce serait
    donc une inversion des choses que de dire que l'animal qu'ils ont
    abattu au nom d'une autre entité que Dieu est autorisé à la
    consommation. C'est ce second avis qui semble donc pertinent.

    Dans
    tous les cas où un animal – relevant de la catégorie licite en soi –
    n'a pas été abattu de façon à remplir les conditions exigées, il est
    impropre à la consommation du musulman (sauf bien sûr cas de nécessité
    absolue comme un cas de famine ou une situation où on risque de mourir
    de faim).


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    Invité
    Invité
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    MessageSujet: Re: Sacrifice d'un animal sans prier ?   Sacrifice d'un animal sans prier ? Empty2008-07-27, 20:39

    Notes complémentaires :

    Pourquoi l'islam a-t-il enseigné ces trois conditions ?

    1)
    Quelle est la sagesse que recèle le fait de devoir saigner les animaux
    à sang chaud avant de pouvoir en consommer la chair ? Elle est évidente
    : on débarrasse ainsi la viande du maximum de sang, dans un évident
    objectif d'hygiène alimentaire. La méthode par laquelle les musulmans
    saignent l'animal est certes spectaculaire, mais, contrairement à tout
    ce qu'on dit sur le sujet, c'est celle qui fait le moins souffrir
    l'animal. Cliquez sur les liens suivants pour lire le compte-rendu
    d'une expérience scientifique menée en Allemagne à ce sujet : Our food, emuslim, The Muslim Woman.
    Certes,
    il n'est pas interdit d'avoir recours à l'assommage de l'animal avant
    de le saigner. Cependant, plusieurs méthodes d'assommage existent
    actuellement, et certaines d'entre elles laissent planer un sérieux
    doute sur la question de savoir si l'animal est encore en vie au moment
    où il est saigné. En effet, de sérieuses présomptions de mort cérébrale
    sont alors présentes. Or il est évident que la saignée pratiquée sur un
    animal déjà mort ne rend aucunement sa chair licite à la consommation.
    Il faut donc s'assurer que la méthode d'assommage pratiquée ne soit pas
    une de celles qui entraînent la mort cérébrale de l'animal avant même
    qu'il ait été saigné, auquel cas l'animal ne pourra pas être considéré
    halal.

    2) Quant à la nécessité d'invoquer le
    Nom de Dieu au moment d'abattre l'animal, elle s'explique comme suit :
    on exprime ainsi le fait qu'on ne met pas à mort cet animal
    gratuitement ou par cruauté, mais parce qu'on a besoin de se nourrir.
    On exprime alors qu'on a, pour ce faire, la permission de Celui qui
    nous a tous – humains et animaux – créés et donné place sur la planète
    bleue ; c'est pourquoi on prend Son Nom.

    3)
    Relèvent à l'unanimité des Gens du Livre ("ahl al-kitâb") les juifs et
    les chrétiens. Les adeptes d'autres religions en relèvent-ils eux aussi
    ? Cliquez ici pour lire à ce sujet mon article Qui sont les Gens du Livre ?
    Les
    Gens du Livre ne forment qu'une partie de l'ensemble de ceux qui ne
    sont pas musulmans ("kâfirûn"), mais à cause du fait qu'ils sont
    monothéistes (même si les chrétiens trinitaires ont certaines
    conceptions du monothéisme que les musulmans ne partagent pas), qu'ils
    se réfèrent à un ou plusieurs authentiques messagers de Dieu ayant
    précédé Muhammad, enfin qu'ils possèdent des Ecritures (c'est le sens
    de "kitâb") qui sont issues de ces messagers et qui renferment toujours
    certains enseignements authentiques (notamment les règles relatives au
    mariage et à l'abattage), le Coran enseigne qu'il est permis au
    musulman de consommer l'animal qu'ils ont abattu, de même qu'il est en
    soi permis au musulman de se marier avec une femme faisant partie de
    leur communauté (avec des nuances que je vous invite à découvrir en
    cliquant ici pour lire mon article : Est-il vrai que le Coran dit qu'un musulman peut épouser une non musulmane ?).

    Que signifie : "... et votre nourriture leur est permise" (Coran 5/5) ?

    "La nourriture des Gens du livre vous est permise, et votre nourriture leur est permise"
    (Coran 5/5). Certaines personnes posent ici une question. Il est
    évident, disent-elles, que le verset ait eu besoin de souligner que
    l'animal abattu par un juif ou un chrétien est permis à la consommation
    du musulman, mais pourquoi donc le verset a-t-il également précisé que
    l'animal abattu par un musulman est permis à la consommation du juif ou
    du chrétien ?
    La raison en est très simple : le verset entend
    souligner la différence existant entre le cas de la consommation de
    l'animal abattu et le mariage. En effet, le Coran enseigne que le
    musulman peut se marier avec une juive ou une chrétienne, mais que la
    musulmane ne doit pas se marier avec un juif ou un chrétien. Au
    contraire de ce qui concerne la consommation de l'animal : ici, le
    Coran enseigne que le musulman peut faire consommer à un juif ou un
    chrétien la chair de l'animal qu'il a abattu, exactement comme l'animal
    abattu par un juif ou un chrétien peut être consommé par le musulman
    (voir Jawâhir ul-fiqh 2/392).

    Peut-on
    prononcer le Nom de Dieu à table, au moment de consommer la chair de
    cet animal, si ce Nom n'a pas été prononcé au moment de l'abattage de
    l'animal ?


    Un Hadîth existe où il est relaté qu'on vint dire au Prophète : "Des
    gens viennent de quitter l'idolâtrie, et ils nous apportent de la
    viande. Nous ne savons pas s'ils ont prononcé le nom de Dieu sur
    l'animal ou non. – Vous, prononcez le nom de Dieu et mangez"
    répondit le Prophète (rapporté par Al-Bukhârî, n° 1952, 6963).

  • Certains
    savants, dont al-Qardhâwî, ont trouvé là un argument entraînant que
    lorsque le musulman se retrouve face à la viande d'un animal n'ayant
    pas été abattu de la façon voulue pour que sa chair soit halal, il lui
    suffit de réciter le Nom de Dieu sur cette viande pour pouvoir la
    consommer.
  • Cependant, l'avis qui est pertinent à ce sujet
    est que ce Hadîth ne parle pas de cela mais seulement du cas où on a, à
    propos de la viande qui est présentée par un musulman, des doutes
    infondés quant au fait qu'il l'a égorgée de la façon voulue. C'est
    al-Bukhârî lui-même qui a écrit ce commentaire pour ce Hadîth. En
    effet, il titre ceci sur ce Hadîth n° 1952 : "Celui qui ne considère pas les pensées non-fondées comme étant des doutes valables".
    Dans ce Hadîth, le Prophète conseille donc au musulman qui est l'objet
    de doutes qui lui tiraillent le cœur sans être fondés sur des preuves
    valables, de tranquilliser son cœur en prononçant le nom de Dieu. Car
    ce genre de doutes non fondés ne doit pas nous amener à nous faire des
    idées et considérer interdit ce qui est apparemment permis. On ne peut
    donc pas se suffire de prononcer le Nom de Dieu sur le plat de viande
    qui nous est présenté si ce Nom n'a pas été prononcé au moment
    d'abattre l'animal. Les savants qui sont de l'avis contraire semblent
    avoir fait une erreur d'interprétation sur ce point. Le Hadîth concerne
    le moment où on a des doutes non fondés à propos d'une viande que nous
    présente un musulman.

    Khâlid Saïfullâh écrit que, sauf preuve du contraire,
    on peut, en étant invité à manger chez un musulman, lui faire confiance
    à propos de la nourriture qu'il nous présente, et considérer qu'elle
    est halal (Halâl wa harâm, pp. 116-118). Dans un restaurant
    musulman, par contre, et compte tenu de la réalité de nombre d'entre
    eux, rien ne nous interdit de nous assurer avec discrétion, diplomatie,
    tact et courtoisie que la viande est bien halal : ce n'est hélas pas
    toujours le cas, et certains restaurateurs le reconnaissent de bonne
    foi une fois questionnés en aparté.

    Les musulmans ne peuvent pas consommer la viande abattue par des chrétiens en se disant ici aussi que n'ayant pas la preuve du contraire, la viande qu'ils présentent a apparemment été abattue selon la façon voulue. La preuve du contraire est ici bel et bien présente :
    en effet, aujourd'hui l'écrasante majorité des chrétiens n'abat pas les
    animaux de boucherie de la façon demandée par les Ecritures. Aussi,
    lorsqu'il est invité par des amis chrétiens : – soit le musulman se
    contentera d'un repas végétarien ; – soit (s'il s'agit de proches amis
    qu'il connaît très bien et qui vont jusqu'à lui demander quels mets
    sont halal pour lui) le musulman fera ce que fait un musulman que je
    connais : il demandera au préalable à ses hôtes d'abattre la volaille
    en la saignant et – ce pour le musulman qui se réfère à l'avis
    reproduit plus haut en B.3.1 et exigeant également cela – en prononçant
    alors le Nom de Dieu.

    Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).
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